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19/10/2022 | FRANCE | N°21-17653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-17653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 21-17.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022<

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La société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.653 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 21-17.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.653 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Usinex, ayant son siège social [Adresse 4],

2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Usinex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Schneider Electric France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], ès qualités, et de la société AJ Partenaires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), à la suite de la cession judiciaire du 7 août 2012 de la société Outillex à la société Usinex, la société Schneider Electric France (la société Schneider), qui entretenait une relation de sous-traitance avec la première, a confié à la seconde des prestations industrielles. Par jugement du 27 janvier 2015, la société Usinex a été mise en redressement judiciaire.

2. Après avoir, en 2016, réduit les commandes qu'elle confiait à la société Usinex, la société Schneider a notifié à celle-ci, le 21 avril 2017, l'arrêt de leur relation commerciale au 31 décembre 2018.

3. Par jugement du 29 août 2017, la société Usinex a été placée en liquidation judiciaire. La cessation d'activité a été prononcée le 22 novembre 2017.

4. Reprochant à la société Schneider la rupture brutale d'une relation commerciale établie ayant directement causé la liquidation judiciaire de la société Usinex, M. [O] et la société AJ Partenaires, agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de celle-ci, l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Schneider fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a procédé au 1er janvier 2016 à une rupture partielle brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les parties et de la condamner à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, les sommes de 431 918,50 euros à titre de dommages et intérêts et de 40 000 euros au titre de la reprise de stock de pièces, et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la baisse du volume du chiffre d'affaires des commandes passées ne présente aucun caractère fautif si elle résulte d'une baisse subie ou de difficultés rencontrées par le partenaire commercial, ou encore de la conjoncture économique ; qu'en retenant que la société Schneider avait rompu partiellement et abusivement ses relations commerciales avec la société Usinex le 1er janvier 2016 en raison d'une baisse des commandes et investissements constatés à partir de cette même date, après avoir pourtant relevé, pour cette même année 2016, la réalité d'une baisse sensible de commandes subies par cette même société Schneider, la non-réalisation de projets importants et l'existence de risques quant à l'avenir, ainsi que la corrélation directe existant entre ces éléments et la baisse d'investissements auprès de la société Usinex pour cette même période, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations, inopérantes, tirées des choix stratégiques qui, selon elle, auraient dû, alors, être ceux de la société Schneider, et qui auraient dû consister en une poursuite plus importante de ses investissements auprès de la société Usinex, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »
Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la société Schneider avait demandé à la société Usinex courant 2015, pour faire face à d'importantes commandes à venir, des investissements particuliers, de prendre, à court terme, des mesures pour résorber son retard et d'avoir, à moyen terme, les capacités d'honorer ces commandes, engageant ainsi la société Usinex dans une réorganisation de la production par un plan d'investissement en matériel et en personnel et dans la constitution d'un important stock de pièces, l'arrêt relève d'abord que la société Schneider a réduit ses commandes auprès de la société Usinex à partir de 2016 de près de 50 % par rapport à 2015, revenant au niveau de 2013. Il relève ensuite que la non-réalisation de ces commandes exceptionnelles s'est doublée d'un désengagement patent de la société Schneider pour son sous-traitant, se traduisant notamment par le refus de lui confier des productions temporaires, cependant que ce dernier s'était préparé à la perspective de telles commandes sur l'incitation de son donneur d'ordre. Il considère enfin que la chute des commandes entre 2015 et 2016 est plus importante que la baisse du chiffre d'affaires, pour la société Schneider elle-même, du département d'activité concernée, qui a été de 10 % entre 2015 et 2016.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la baisse des commandes par la société Schneider auprès de la société Usinex n'était pas principalement due à l'absence des commandes importantes que la première attendait et qu'ainsi, la société Schneider avait volontairement réduit les commandes en 2016 sans y être contrainte par la baisse de sa propre activité, la cour d'appel a pu considérer que la rupture était brutale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Schneider fait grief à l'arrêt de dire que les parties avaient noué une relation commerciale établie depuis 2005 et de la condamner à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, les sommes de 431 918,50 euros à titre de dommages et intérêts et de 40 000 euros au titre de la reprise de stock de pièces, et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence d'une prétendue commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale telle qu'elle avait été développée par la société Outillex du seul constat que les relations entre la société Schneider et la société Usinex reprenaient de façon identique celles qui avaient existé, auparavant, avec la société Outillex, sans constater aucun autre élément démontrant la réalité d'une commune intention des parties en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

10. Il résulte de ce texte qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

11. Pour considérer que la durée de la relation commerciale établie entre les sociétés Schneider et Usinex est de douze années, l'arrêt retient qu'à la suite de la reprise des éléments d'actifs de la société Outillex par la société Usinex, la relation commerciale de celle-ci avec la société Schneider était spécialisée dans la réalisation d'assemblage de trois types de matériels et que cette activité était, pour près de 80 % du chiffre d'affaires, réalisée par le département « Ecofit » de la société Schneider. Il ajoute que le volume de chiffre d'affaires réalisé sur les exercices 2010/2011 par la société Outillex avec la société Schneider est comparable à celui réalisé ensuite par la société Usinex avec la société Schneider après la reprise des actifs en cause en 2012. Il en déduit que la poursuite de l'activité suivant les mêmes volumes et la même nature des produits principalement pour le département « Ecofit » de la société Schneider met en évidence la commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale établie depuis 2005.

12. En statuant ainsi, sans caractériser la commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale antérieure et fixer la durée du préavis en considération d'un tel point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que les parties ont noué une relation commerciale établie depuis 2005, condamne la société Schneider Electric France à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, M. [O] et la société AJ Partenaires, la somme de 431 918,50 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la société Schneider Electric France à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, M. [O] et la société AJ Partenaires, la somme de 40 000 euros au titre de la reprise de stock de pièces, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usinex, et la société AJ Partenaires, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Usinex, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Schneider Electric France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Schneider Electric France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait procédé au 1er janvier 2016 à une rupture partielle brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les parties et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, la somme de 431.918, 50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 40.000 € au titre de la reprise de stock de pièces, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la baisse du volume du chiffre d'affaires des commandes passées ne présente aucun caractère fautif si elle résulte d'une baisse subie ou de difficultés rencontrées par le partenaire commercial, ou encore de la conjoncture économique ; qu'en retenant que la société Schneider Electric France avait rompu partiellement et abusivement ses relations commerciales avec la société Usinex le 1er janvier 2016 en raison d'une baisse des commandes et investissements constatés à partir de cette même date, après avoir pourtant relevé, pour cette même année 2016, la réalité d'une baisse sensible de commandes subies par cette même société Schneider Electric France, la non-réalisation de projets importants et l'existence de risques quant à l'avenir, ainsi que la corrélation directe existant entre ces éléments et la baisse d'investissements auprès de la société Usinex pour cette même période, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations, inopérantes, tirées des choix stratégiques qui, selon elle, auraient dû, alors, être ceux de la société Schneider Electric France, et qui auraient dû consister en une poursuite plus importante de ses investissements auprès de la société Usinex, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Schneider Electric France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties avaient noué une relation commerciale établie depuis 2005 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Usinex représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, la somme de 431.918, 50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 40.000 € au titre de la reprise de stock de pièces, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence d'une prétendue commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale telle qu'elle avait été développée par la société Outillex du seul constat que les relations entre la société Schneider Electric France et la société Usinex reprenaient de façon identique celles qui avaient existé, auparavant, avec la société Outillex, sans constater aucun autre élément démontrant la réalité d'une commune intention des parties en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

La société Schneider Electric France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Usinex représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires la somme de 431.918,50 € à titre de dommages-intérêts ;

1°/ ALORS QUE en ne répondant pas aux conclusions de la société exposante faisant valoir que la société Usinex avait fait l'aveu de ce qu'elle n'avait pas subi de préjudice à la suite et en raison de la rupture de ses relations commerciales avec la société Schneider Electric France, de sorte que la responsabilité civile de celle-ci pour rupture abusive ne pouvait pas être engagée en l'espèce (conclusions, p. 37), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'agissant des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, seul le préjudice réel doit être indemnisé ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour calculer le préjudice prétendument subi par la société Usinex, la totalité du chiffre d'affaires réalisé en 2015, après avoir, toutefois, relevé que « l'activité confiée à Usinex est liée à des marchés qui ne sont pas linéaires et dont l'activité subit des variations de volumes » et les raisons conjoncturelles qui expliquaient l'importance du chiffre exceptionnel en 2015, desquelles il pouvait donc s'évincer que celui-ci ne reflétait pas une année d'activité normale de la société Usinex, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17653
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-17653


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17653
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