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19/10/2022 | FRANCE | N°21-16.816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 octobre 2022, 21-16.816


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10862 F

Pourvoi n° N 21-16.816



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M

. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.816 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10862 F

Pourvoi n° N 21-16.816



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.816 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [D] de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.









MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H] [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la révocation de l'exposant pour faute grave est régulière et fondée et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

1°) ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article 161 du statut du personnel de la RATP, en cas de procédure d'urgence, l'agent doit comparaître devant le Conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de sa suspension de service ; qu'en vertu de l'article 36 dudit statut, « la suspension de service est la position de l'agent qui, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline sous prévention d'un manquement grave à la discipline, se voit retirer provisoirement ses fonctions. Elle est prononcée par le directeur dont dépend l'agent » ; qu'ayant retenu qu'à l'issue de son entretien du 5 septembre 2016 avec la Responsable d'exploitation tramway, l'exposant qui occupait la fonction de « conducteur de tramway (machiniste) sur la ligne T3A, site [Adresse 3] » (arrêt p 2) avait fait l'objet « d'un retrait d'habilitation à la conduite de tramway T3a à titre conservatoire le temps de l'enquête » (arrêt p 4§1), la cour d'appel qui retient qu'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension de service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits » ; que cette obligation qui participe au respect des droits de la défense du salarié constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que concluant à la méconnaissance du texte précité et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'exposant avait fait valoir qu'aux termes du procès-verbal du Conseil de discipline, les représentants du personnel avaient dénoncé le fait que « des pièces ne figurent pas au dossier et nous sont présentées ce jour » ; qu'en affirmant que ce grief exprimé dans des termes flous ne saurait suffire à retenir un quelconque manquement, quand l'absence de communication préalable d'une partie des pièces du dossier soumis au Conseil de discipline était de nature à porter atteinte aux droits de la défense du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 160 du statut du personnel de la RATP ;

3°) ALORS ENFIN QUE l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la régularité de la procédure suivie l'organisme chargé de donner son avis sur la sanction envisagée ; que l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits » ; que concluant à la méconnaissance du texte précité et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'exposant avait fait valoir qu'aux termes du procès-verbal du Conseil de discipline, les représentants du personnel avaient dénoncé le fait que « des pièces ne figurent pas au dossier et nous sont présentées ce jour » ; qu'en affirmant que ce grief exprimé dans des termes flous ne saurait suffire à retenir un quelconque manquement, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir régulièrement communiqué au salarié l'intégralité des pièces relatives aux faits reprochés, telles que soumises au Conseil de discipline, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil devenu 1353 dudit code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la révocation de l'exposant pour faute grave est régulière et fondée et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une faute grave, justifiant sa révocation immédiate, le fait pour un salarié, conducteur de tramway, comptant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, de ne pas avoir personnellement donner connaissance au régulateur, d'un incident survenu au cours de son service, lorsqu'il est établi qu'à sa demande, un de ses collègues, après avoir constaté qu'aucun accident n'était intervenu, s'en était immédiatement chargé conformément à la procédure spécifique applicable ; Qu'ayant constaté que Monsieur [B], autre conducteur de tramway, après avoir vu la rame de l'exposant à l'arrêt, feux de détresse allumés, avait, à la demande de ce dernier, personnellement vérifié l'état de la rame et du rail et conclut, conformément à son rapport, qu'il n'y avait « rien à signaler » puis immédiatement appelé à la radio le régulateur pour lui rendre compte de l'incident, l'informant « n'avoir rien remarqué d'inhabituel au niveau de la rame de Monsieur [D] qui était arrêtée » ce qu'avait confirmé M. [L], régulateur de service, la cour d'appel qui retient que l'exposant avait commis une faute grave pour n'avoir pas respecté les procédures existantes et porté à la connaissance de ses encadrants l'anomalie qui s'était produite pendant la nuit écoulée, cependant qu'il ressortait de ses constatations comme du rapport de M. [B] et du compte-rendu du régulateur que l'encadrement d'exploitation avait été immédiatement et régulièrement averti de l'incident, en l'absence de tout accident constaté, peu important que cette information n'ait pas été transmise par l'exposant mais, à sa demande, par son collègue présent sur les lieux après qu'il eut constaté qu'il n'y avait « rien à signaler », a violé les articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE ne caractérise pas une faute la manifestation d'indignation et de colère d'un salarié consécutive à un acte de provocation de son employeur ; que l'exposant avait fait valoir que c'est à la suite du « faux aveu » inséré subrepticement, de manière mensongère et à son insu par Mme [S], sa supérieure hiérarchique, dans son premier rapport d'information suite à l'entretien du 5 septembre 2016, selon lequel « l'agent cité en marge a percuté un piéton …vendredi 27 août 2016 à 1h10. Les faits ont été reconnus ce jour par l'agent », qu'il avait manifesté une colère légitime laquelle n'avait donné lieu à aucun propos irrespectueux, blessant ou même excessif ; que l'exposant faisait encore valoir et démontrait que sa supérieure hiérarchique avait d'ailleurs, à la suite de l'indignation exprimée par l'exposant, rédigé un nouveau rapport corrigeant cette affirmation mensongère, rapport que l'exposant avait alors immédiatement signé (conclusions d'appel p 13) ; qu'en retenant que le grief tiré du comportement agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique est caractérisé et constitue une attitude d'insubordination caractérisée, sans nullement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le comportement reproché au salarié n'était pas consécutif à la provocation de sa supérieure hiérarchique de nature à ôter à la réaction de l'exposant tout caractère fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.816
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-16.816 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 oct. 2022, pourvoi n°21-16.816, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.816
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