SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° F 21-16.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
1°/ M. [YX] [K], domicilié [Adresse 26],
2°/ M. [WF] [F], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [GY] [V], domicilié [Adresse 80],
4°/ M. [VR] [R], domicilié [Adresse 30],
5°/ M. [OF] [A], domicilié [Adresse 66],
6°/ M. [UJ] [P], domicilié [Adresse 93],
7°/ M. [ID] [G], domicilié [Adresse 42],
8°/ M. [BY] [E], domicilié [Adresse 32],
9°/ M. [KX] [W], domicilié [Adresse 21],
10°/ M. [ID] [Y], domicilié [Adresse 51],
11°/ M. [PB] [S], domicilié [Adresse 116],
12°/ M. [WW] [N], domicilié [Adresse 85],
13°/ M. [BR] [M], domicilié [Adresse 41],
14°/ M. [GW] [Z], domicilié [Adresse 79],
15°/ M. [BD] [X], domicilié [Adresse 114],
16°/ M. [LC] [FR], domicilié [Adresse 17],
17°/ M. [UA] [FR], domicilié [Adresse 19],
18°/ M. [U] [JP], domicilié [Adresse 55],
19°/ M. [LC] [JP], domicilié [Adresse 105],
20°/ M. [UA] [JP], domicilié [Adresse 101],
21°/ M. [YZ] [WM], domicilié [Adresse 50],
22°/ M. [L] [AU], domicilié [Adresse 49],
23°/ M. [RG] [AU], domicilié [Adresse 15],
24°/ M. [JZ] [XK], domicilié [Adresse 91],
25°/ M. [GW] [OM], domicilié [Adresse 14],
26°/ M. [FC] [GO], domicilié [Adresse 102],
27°/ M. [UA] [IS], domicilié [Adresse 59],
28°/ M. [AB] [XD], domicilié [Adresse 61],
29°/ M. [B] [MJ], domicilié [Adresse 58],
30°/ M. [AK] [PK], domicilié [Adresse 96],
31°/ M. [O] [CP], domicilié [Adresse 56],
32°/ M. [XD] [DV], domicilié [Adresse 29],
33°/ M. [UA] [VO], domicilié [Adresse 75],
34°/ M. [C] [MR], domicilié [Adresse 98],
35°/ M. [XB] [BJ], domicilié [Adresse 68],
36°/ M. [ID] [RI], domicilié [Adresse 2],
37°/ M. [GF] [HM], domicilié [Adresse 52],
38°/ M. [GY] [CX], domicilié [Adresse 60],
39°/ M. [WW] [LT], domicilié [Adresse 81],
40°/ M. [C] [YP], domicilié [Adresse 16],
41°/ M. [OD] [PS], domicilié [Adresse 70],
42°/ M. [AC] [NH], domicilié [Adresse 89],
43°/ M. [VR] [FY], domicilié [Adresse 118],
44°/ M. [WF] [UR], domicilié [Adresse 35],
45°/ M. [ET] [DM], domicilié [Adresse 109],
46°/ M. [FC] [ZN], domicilié, [Adresse 121],
47°/ M. [HU] [FJ], domicilié [Adresse 71],
48°/ M. [MA] [JI], domicilié [Adresse 10],
49°/ M. [EC] [SG], domicilié [Adresse 23],
50°/ M. [U] [NW], domicilié [Adresse 31],
51°/ M. [RX] [TT], domicilié [Adresse 7],
52°/ M. [MT] [KG], domicilié [Adresse 115],
53°/ M. [ZV] [IZ], domicilié [Adresse 67],
54°/ M. [WW] [FA], domicilié [Adresse 57],
55°/ M. [U] [SV], domicilié [Adresse 82],
56°/ M. [JX] [HF], domicilié [Adresse 94],
57°/ M. [XB] [PD], domicilié [Adresse 104],
58°/ M. [ZV] [YB], domicilié [Adresse 92],
59°/ M. [ZV] [PZ], domicilié, [Adresse 64],
60°/ M. [GH] [IB], domicilié [Adresse 36],
61°/ M. [OD] [VW], domicilié [Adresse 4],
62°/ M. [VA] [VY], domicilié [Adresse 95],
63°/ M. [UA] [RB], domicilié [Adresse 54],
64°/ M. [MY] [XZ], domicilié [Adresse 47],
65°/ M. [WW] [XZ], domicilié [Adresse 6],
66°/ M. [UC] [HD], domicilié [Adresse 46],
67°/ M. [XD] [ES], domicilié [Adresse 44],
68°/ M. [KX] [JB], domicilié [Adresse 33],
69°/ Mme [NY] [JB], domiciliée [Adresse 112],
70°/ M. [SN] [JB], domicilié [Adresse 3],
71°/ M. [AO] [JB], domicilié [Adresse 20],
72°/ M. [ZV] [RZ], domicilié [Adresse 24],
73°/ M. [SN] [EE], domicilié [Adresse 9],
74°/ Mme [SX] [CR], domiciliée [Adresse 120],
75°/ M. [AC] [FC], domicilié [Adresse 1],
76°/ M. [XS] [NA], domicilié [Adresse 69],
77°/ M. [WU] [KE], domicilié [Adresse 28],
78°/ M. [RS] [GA], domicilié [Adresse 76],
79°/ M. [AC] [AL], domicilié [Adresse 107],
80°/ M. [JX] [JG], domicilié [Adresse 103],
81°/ M. [EJ] [FH], domicilié [Adresse 119],
82°/ M. [RP] [UT], domicilié [Adresse 105],
83°/ M. [TC] [OW], domicilié [Adresse 18],
84°/ Mme [KN] [CB], domiciliée [Adresse 106],
85°/ M. [GH] [II], domicilié [Adresse 13],
86°/ Mme [TE] [NF], domiciliée [Adresse 77],
87°/ M. [LL] [EM], domicilié [Adresse 108],
88°/ M. [AC] [YS], domicilié [Adresse 83],
89°/ M. [MY] [HK], domicilié [Adresse 39],
90°/ M. [EU] [VF], domicilié [Adresse 87],
91°/ M. [IK] [MH], domicilié [Adresse 5],
92°/ M. [TL] [SE], domicilié [Adresse 63],
93°/ M. [WU] [WO], domicilié [Adresse 38],
94°/ M. [UC] [XI], domicilié [Adresse 48],
95°/ M. [MY] [LV], domicilié [Adresse 34],
96°/ M. [AI] [XU], domicilié [Adresse 88],
97°/ M. [WF] [BU], domicilié [Adresse 97],
98°/ M. [BB] [WD], domicilié [Adresse 43],
99°/ M. [NO] [BL], domicilié [Adresse 99],
100°/ M. [LE] [H], domicilié [Adresse 12],
101°/ M. [ZX] [J], domicilié [Adresse 110],
102°/ M. [OU] [ZG], domicilié [Adresse 84],
103°/ M. [GH] [KV], domicilié [Adresse 111],
104°/ M. [UJ] [PZ], domicilié [Adresse 40],
105°/ M. [GW] [PZ], domicilié [Adresse 65],
106°/ M. [OF] [BM], domicilié [Adresse 122],
107°/ M. [AI] [MC], domicilié [Adresse 78],
108°/ M. [KX] [UY], domicilié [Adresse 11],
109°/ M. [VH] [TV], domicilié, [Adresse 53],
110°/ M. [I] [ZE], domicilié [Adresse 37],
111°/ M. [WF] [PU], domicilié [Adresse 45],
112°/ M. [ZV] [PU], domicilié [Adresse 25],
113°/ M. [D] [HW], domicilié [Adresse 90],
114°/ M. [U] [LJ], domicilié [Adresse 22],
115°/ M. [DG] [LJ], domicilié [Adresse 100],
116°/ M. [SN] [IU], domicilié [Adresse 117],
117°/ M. [UA] [T], domicilié [Adresse 113],
118°/ M. [XS] [CY], domicilié [Adresse 73],
ont formé le pourvoi n° F 21-16.695 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fregate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 86],
2°/ à la société Legris industries SE, dont le siège est [Adresse 74] (Belgique), en son nom et venant aux droits des sociétés Legris industries et Fregate,
3°/ à la Délégation nationale AGS, dont le siège est [Adresse 72], en son établissement sis [Adresse 62],
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France-Ouest, dont le siège est [Adresse 27],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Fregate et Legris industries SE, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] et des cent dix-sept autres demandeurs, de la SAS Hannotin, avocat des sociétés Fregate et Legris industries SE, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [K] et les cent dix-sept autres demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et les cent dix-sept autres demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé les conclusions des salariés avec l'indication de leur date, a exposé les seules prétentions des salariés et s'est référée à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris les dernières conclusions des salariés en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
1) Alors que les sociétés du groupe auxquelles appartient l'employeur sont tenues de mobiliser leurs moyens afin de permettre à ce dernier d'exécuter son obligation de reclassement individuel ; qu'en retenant que la société Legris Industries n'était pas tenue à une obligation de mobiliser ses moyens pour répondre de manière effective aux sollicitations que lui adressait le liquidateur en vue de permettre le reclassement des salariés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61 et L.1235-10 du code du travail, dans leurs versions issues de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;
2) Alors que la charge de la preuve de l'exécution par les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur de leur obligation de mobiliser leurs moyens afin de permettre à ce dernier d'assurer l'exécution de son obligation de reclassement repose sur ces sociétés ; qu'en retenant que les appelants ne démontrent pas que la société Legris Industries aurait manqué à son obligation de contribuer à la recherche des possibilités de reclassement, que le seul constat que vingt-sept postes aient été proposés aux salariés de la société Ceric Automation alors que le groupe Legris compte 2500 employés ne rapporte pas cette preuve, et que les appelants ne produisent aucune pièce révélant que la société Legris Industries ou ses filiales auraient dissimulé l'existence de postes disponibles susceptibles d'être offerts aux appelants ou, que de façon encore plus maligne, elles auraient pu pourvoir à de tels emplois afin de ne pas devoir indiquer à la société Ceric Automation qu'ils étaient disponibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
1) Alors qu'ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses filiales, une société mère doit répondre de celles-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que pour écarter la responsabilité de la société Legris Industries du fait du manquement, par la société Ceric Automation, à son obligation légale de reclassement, la cour d'appel relève une absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à exclure la responsabilité d'une société mère du fait de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) Alors que la responsabilité d'une société mère du fait de sa filiale ne suppose pas l'existence d'un lien de préposition ; que la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été définis directement par la société Legris Industries et que la restructuration n'avait donc pas été dictée et organisée par cette dernière ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à exclure la responsabilité d'une société mère du fait de sa filiale à raison d'un manquement commis à l'occasion d'une activité soumise au pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) Alors en tout état de cause que pour écarter la responsabilité de la société Legris Industries du fait du manquement, par la société Ceric Automation, à son obligation de reclassement, la cour d'appel relève d'abord que les courriels versés aux débats ne démontrent pas que le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été définis directement par la société Legris Industries alors qu'un administrateur avait été désigné pour procéder, notamment, aux licenciements des salariés non repris (arrêt, p. 23) ; qu'elle relève ensuite que ces courriels révèlent le partage d'informations ainsi qu'une politique de groupe (arrêt, p. 23) ; qu'en écartant la responsabilité de la société Legris Industries du fait du manquement, par la société Ceric Automation, à son obligation de reclassement quand il résultait des constatations précitées que la société Legris Industries avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'élaboration et l'exécution du plan de restructuration et du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
1) Alors que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que pour écarter la faute, consistant pour la société Legris Industries, par l'intermédiaire de la société Keyria, à avoir organisé la faillite de la société Ceric Automation après le transfert de ses activités vers des filiales allemandes et la dissipation de ses actifs, la cour d'appel, après avoir relevé qu'une commande avait été perdue par la société Ceric Automation au profit de la société allemande Keller, soit une perte sèche de 480 000 euros pour la société française, énonce, par motifs adoptés, d'une part, que l'instruction menée contre monsieur [YI] n'a pas réussie à démontrer que Legris voulait abandonner Ceric Automation au profit de ses filiales étrangères, d'autre part, que la cour d'appel de Dijon indique, dans son arrêt du 20 janvier 2014, que rien ne prouve que les filiales allemandes du groupe aient bénéficié d'un transfert partiel d'activité et, enfin, que cette juridiction relève que le rapport du cabinet Accuracy du 20 mai 2009 n'a pas été réalisé à la demande de Legris et qu'aucun des scénarios envisagés – parmi lesquels celui consistant en une liquidation de l'ensemble des activités en France et un transfert partiel des activités au bénéfice des filiales allemandes (conclusions n° 4 des appelants, p. 43) – n'a été mis en oeuvre (jugement, p. 24) ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que constitue une faute le fait, pour une société mère, directement ou par l'intermédiaire d'une société du groupe, de prendre des décisions dommageables pour une de ses filiales dans son seul intérêt d'actionnaire qui ont aggravé la situation économique difficile de celle-ci voire entrainé sa liquidation ; que pour écarter la faute, consistant pour la société Legris Industries, par l'intermédiaire de la société Keyria, à avoir procédé le 20 juin 2008 à une remontée de dividendes de 3 millions d'euros de la part de la société Ceric Automation, la cour d'appel relève que cette distribution de dividendes était conforme aux exigences des articles L.232-11 et L.232-12 du code de commerce, que les capitaux propres étaient supérieurs, après distribution, au minimum légal exigé de 4 995 € et qu'il n'était pas démontré, qu'au mois de juin 2008 la société Legris Industries savait que l'activité de sa filiale allait brusquement chuter trois mois plus tard, étant observé que les commandes profitant à cette dernière société en 2008 ont été effectuées pour la plupart avant la survenance de la crise économique mondiale (arrêt, p. 24) ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel n° 4 des salariés, p. 44, 45 et 48, et 51 et 52) si la faute de la société Legris Industries ne résultait pas de ce que cette décision était intervenue alors que la société Ceric Automation était déficitaire depuis 2007 et, à la supposer légale, avait eu pour conséquence de priver cette société de la quasi-totalité de ses capitaux propres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) Alors qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que le versement de 3 millions d'euros avait été effectué au profit de la société Legris Industries dans la mesure où le rapport du commissaire aux comptes de la société Keyria mentionne qu'il n'a pas été identifié de distributions de dividendes ou de réserves au bénéfice du groupe Legris Industries au cours des exercices fiscaux 2007, 2008 et 2009 (arrêt, p. 24) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel n° 4 des salariés, p. 47), si d'autres flux financiers n'étaient pas intervenus entre le Groupe Legris et la société Keyria, cette dernière lui ayant versé, selon ce même rapport, près de 3,5 millions d'euros dont une partie importante a été prélevée sur les dividendes versées par Ceric Automation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) Alors, en tout état de cause, que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que pour écarter les fautes, consistant pour la société Legris Industries, par l'intermédiaire de la société Keyria, à avoir procédé le 20 juin 2008 à une remontée de dividendes de 3 millions d'euros de la part de la société Ceric Automation et à avoir facturé 2,1 millions d'euros à la société Ceric Automation au titre des « management fees », la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2012 par le juge d'instruction de Dijon que cette distribution de dividendes était conforme aux exigences des articles L.232-11 et L.232-12 du code de commerce, que les capitaux propres était supérieurs, après distribution, au minimum légal exigé de 4 995 €, qu'il n'est pas démontré, qu'au mois de juin 2008, la société Legris Industries savait que l'activité de sa filiale allait brusquement chuter trois mois plus tard, étant observé que les commandes profitant à cette dernière société en 2008 ont été effectuées pour la plupart avant la survenance de la crise économique mondiale et, s'agissant du versement des « managements fees », que ces « management fees » ont correspondu à des prestations effectives et que leur montant sont demeurés dans des limites raisonnables dès lors que leur assiette a été réduit en 2008 à 2 % du chiffre d'affaires alors que la moyenne du secteur était de 4 % (arrêt, p. 24) ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile