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19/10/2022 | FRANCE | N°21-16.684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 octobre 2022, 21-16.684


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10613 F

Pourvoi n° U 21-16.684




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Willy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.684 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de ...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10613 F

Pourvoi n° U 21-16.684




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Willy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.684 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies marketing France, anciennement dénommée Total Marketing France (TMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Willy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TotalEnergies marketing France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Willy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Willy et la condamne à payer à la société TotalEnergies marketing France, anciennement dénommée Total Marketing France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Willy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Willy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Total Marketing France,

1° ALORS QUE les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables à tous les contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les conditions particulières applicables à la fourniture du carburant, entre la société Total Marketing France et la société Willy, qui octroyaient à la société Total Marketing France le pouvoir de fixer unilatéralement les prix, avaient été modifiées, en dernier lieu, par un avenant à effet au 1er novembre 2016 ; qu'en se fondant sur l'article 1134 ancien du code civil et les principes posés par la jurisprudence antérieure en matière d'abus dans la fixation du prix (page 8, § 5 ; page 9, § 1er et 3), et en ne faisant pas application des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables à la date de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 9 de cette ordonnance, ensemble l'article 2 du code civil ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables, quelle que soit la date du contrat-cadre, aux contrats d'application conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; qu'au soutien de son action indemnitaire, la société Willy reprochait à la société Total Marketing France d'avoir, après la conclusion du contrat-cadre du 31 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, tel que modifié par l'avenant à effet au 1er novembre 2016, abusé de son pouvoir de fixer unilatéralement les prix lors des livraisons effectuées postérieurement à cette date, notamment en lui imposant en juillet 2018 des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les stations gérées par des commissionnaires (page 9) ; que le litige portait donc sur la conclusion et l'exécution des contrats d'applications postérieurs au 1er novembre 2016 ; qu'en se fondant sur l'article 1134 ancien du code civil et les principes posés par la jurisprudence antérieure (page 8, § 5 ; page 9, § 1er et 3), et en ne faisant pas application des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables à la date des contrats d'application, la cour d'appel a violé l'article 9 de cette ordonnance, ensemble l'article 2 du code civil ;

3° ALORS QU‘en cas de contestation, il appartient à la partie qui, en vertu des stipulations d'un contrat-cadre, dispose de pouvoir de fixer unilatéralement le prix à l'occasion de chaque contrat d'application, d'en motiver le montant, c'est-à-dire de préciser les éléments objectifs pris en compte pour sa fixation ; que la société Willy, qui invoquait dans ses conclusions l'article 1164 du code civil (pages 23 et 24), justifiait qu'elle avait demandé à la société Total Marketing France d'expliquer les prix qu'elle pratiquait à son égard et à l'égard des stations-services exploitées par des commissionnaires, notamment sous l'enseigne « Total Access », dans un courrier du 30 janvier 2018 (prod. n° 7), puis à nouveau dans une sommation délivrée en cours d'instance (prod. n° 9) ; que, pour rejeter les demandes de la société Willy, la cour d'appel retient, sans constater que la société TMF avait satisfait à son obligation de motivation, que la société Willy, qui supportait la charge de la preuve, ne démontrait pas d'abus dans la fixation du prix de vente (page 11) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1164 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

La société Willy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Total Marketing France,

1° ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel a elle-même admis que le fait pour la société TMF de vendre le carburant, dans les stations exploitées par ses commissionnaires, à un prix inférieur à celui pratiqué à l'égard du revendeur, constituerait un manquement à l'obligation de bonne foi du cocontractant ; que pour dire que la société Willy ne démontrait pas que les stations-services placées sous le statut de commissionnaire vendaient le carburant à un prix plus élevé que celui facturé à la société Willy, l'arrêt indique qu'à la date du 3 juillet 2018 la société TMF achetait le carburant au prix de 1 212,42 € HT/m³ soit 1,21242 € HT/L et que ses concurrents vendaient le même carburant à des prix oscillants entre 1,409€ TTC/L et 1,506€ TTC/L (page 9, § 4 et 6) ; que la cour d'appel a ainsi comparé des prix hors taxes à des prix toutes taxes comprises, tout en relevant par ailleurs que l'une des stations-services vendait au prix de 1,400 € TTC soit 1,174 € HT et donc à un prix hors taxes inférieur à celui fixé à l'égard de la société Willy (page 10, § 3) ; qu'en statuant par de tels motifs, qui établissaient bien le manquement reproché à la société TMF à son devoir de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1104 du code civil ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Willy, la cour d'appel retient qu'au regard de la dérèglementation du marché des carburants et de la concurrence des grandes surfaces provoquant sur le territoire national une dispersion des prix de vente des carburants, la comparaison du prix de vente du carburant à un instant T doit s'effectuer dans la zone de chalandise de la station-service en cause de la société Willy, constituée par un cercle de 25 km de rayon (page 9, dernier §), et que les différences de prix relevés entre deux stations non situées dans la même zone de chalandise se justifie car la négociation avec chaque distributeur prend en compte les caractéristiques de son point et de vente et de son environnement concurrentiel (page 10, § 3); qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la société Willy produisait aux débats (pièce 28 de son bordereau) un rapport de M. [L] [G], commissaire aux comptes, qui était reproduit dans le corps de ses conclusions (p. 37 à 46), et qui concluait que « le compte de résultat retraité, pour l'activité de vente de carburant, présente un taux de rentabilité négatif. En résumé, comme nous pouvions le supposer, l'activité de revente de carburant est déficitaire » (reproduit en page 41 des conclusions) ; qu'en affirmant que la société Willy ne démontrait pas qu'elle n'était pas en mesure de baisser ses prix, sauf à vendre à perte ou sans marge (page 10, § 4), sans examiner cette pièce, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.684
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-16.684 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 oct. 2022, pourvoi n°21-16.684, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.684
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