COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° U 21-13.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société D-by-D SL, société à responsabilité limitée de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 21-13.717 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Groupe Chrono Import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société D-by-D SL, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe Chrono Import, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D-by-D SL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D-by-D SL et la condamne à payer à la société Groupe Chrono Import la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société D-by-D SL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué par la société D-by-D SL encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société D-by-D de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 54.168,63 euros, outre intérêts de retard ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'accord transactionnel du 1er décembre 2017 stipulait, parmi les obligations souscrites comme concessions réciproques par la société Groupe Chrono Import, outre le paiement d'une somme de 400.000 euros (art. 3.1), que cette société s'engageait à reprendre à son compte les sous-agents de la société D-by-D de telle sorte que celle-ci soit déliée de toute obligation à leur égard, « à la seule exception du paiement des factures déjà émises par ces derniers » (art. 3.3) ; qu'en retenant que la seule contrepartie mise à la charge de la société Groupe Chrono Import consistait dans le paiement de la somme de 400.000 euros, et que la renonciation de la société D-by-D à solliciter le paiement de ses factures comprenait nécessairement les commissions que cette société devait ensuite rétrocéder à ses sous-agents, la cour d'appel a dénaturé l'accord transactionnel du 1er décembre 2017 ;
ALORS QUE, deuxièmement, une transaction a pour objet d'éteindre le droit d'action de celui qui se prétend créancier en contrepartie de concessions réciproques du cocontractant, qui peuvent tenir aussi bien dans une renonciation à un droit que dans la souscription d'obligations nouvelles ; qu'en opposant en l'espèce que la renonciation de la société D-by-D à solliciter le paiement de ses factures, telle que prévue par l'article 2.3 de la transaction, comprenait nécessairement les commissions que cette société devait ensuite rétrocéder à ses sous-agents, objets de l'article 3.3, quand la prise en charge des commissions dues aux sous-agents avait été stipulée à titre de concession réciproque de la société Groupe Chrono Import, et non au titre des concessions de la société D-by-D, la cour d'appel a violé les articles 1103 nouveau, 2044 et 2048 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme il lui était demandé, si au-delà des prétentions auxquelles la société D-by-D avait renoncé, la société Groupe Chrono Import n'avait pas souscrit, en contrepartie de cette renonciation, l'obligation de prendre à sa charge le paiement des factures des sous-agents de la société D-by-D, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 nouveau, 2044 et 2048 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué par la société D-by-D encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté que la société D-by-D n'apporte pas la preuve d'avoir effectué un paiement à l'endroit des sous-agents commerciaux ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celle par laquelle il a été constaté que la société D-by-D n'apportait pas la preuve d'avoir effectué un paiement à l'endroit des sous-agents commerciaux, tout en indiquant statuer par substitution de motifs, sans faire état elle-même d'une absence de preuve d'un paiement par la société D-by-D, la cour d'appel a entaché ce chef de sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.