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19/10/2022 | FRANCE | N°21-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-12858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° K 21-12.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

1°/ La

société Cardo International GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), agissant en la personne de son liquidateu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° K 21-12.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

1°/ La société Cardo International GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), agissant en la personne de son liquidateur amiable M. [B],

2°/ la société Cardo Systems Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° K 21-12.858 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MTC [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMXL, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cardo International GmbH, représentée par son liquidateur amiable, M. [B] et de la société Cardo Systems Inc., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés MTC [Localité 5] et SMXL, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), à partir de 2006, la société Cardo Systems, spécialisée dans la technologie de communication bluetooth, et sa filiale, la société Cardo International, ont confié aux sociétés MTC [Localité 5] et SMXL un mandat d'agent commercial en vue de développer la vente d'oreillettes et de kits moto en Europe.

2. Par lettre du 19 janvier 2012, la société Cardo Systems a notifié aux sociétés MTC [Localité 5] et SMXL la cessation de leurs relations contractuelles au 1er mars 2012.

3. Par lettre du 3 février 2012, le représentant des sociétés MTC [Localité 5] et SMXL a répondu être dans l'attente d'une indemnisation du fait de la rupture du contrat d'agence.

4. Les sociétés MTC [Localité 5] et SMXL ont ensuite assigné les sociétés Cardo Systems et Cardo International en paiement des indemnités de préavis et de cessation de leurs relations contractuelles.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Cardo Systems et Cardo International font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société SMXL la somme de 120 195,70 euros au titre de l'indemnisation compensatrice de rupture, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts, alors :

« 1°/ que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés Cardo Systems et Cardo International faisaient valoir que la société SMLX n'ayant perçu aucune commission lors de l'exercice 2010, le contrat d'agence avait effectivement pris fin à la date du 31 décembre 2010 et que le délai d'un an dont disposait la société SMLX pour faire valoir son droit à réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, qui avait commencé à courir à compter de cette date, était largement expiré le 3 février 2012, date du courrier par lequel M. [N] avait indiqué, en sa qualité de gérant de la société SMXL, qu'il restait dans l'attente d'une proposition d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence ; que pour débouter les sociétés Cardo Systems Inc. et Cardo International GmbH de cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que l'exécution du contrat d'agent commercial avait "cessé au 19 janvier 2012, lorsque le groupe Cardo avait écrit pour mettre un "terme aux relations de travail", et que dès le 3 février 2012, M. [N] avait écrit au groupe Cardo en ces termes : "en ma qualité de gérant des sociétés MTC et SMXL (?), je reste dans l'attente de votre proposition d'indemnisation pour le préjudice que je subis du fait de la rupture de mon contrat d'agent commercial" " ; qu'en faisant ainsi courir le délai de prescription à compter de la date de la notification de la rupture, quand ce délai avait commencé à courir dès l'extinction effective des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

2°/ que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles ; qu'en retenant que l'exécution du contrat d'agent commercial avait "cessé au 19 janvier 2012, lorsque le groupe Cardo avait écrit pour mettre un "terme aux relations de travail" ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les relations contractuelles des parties n'avaient pas effectivement pris fin dès la fin de l'année 2010, dès lors que la société SMXL n'avait eu aucune activité au cours de cet exercice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le 31 décembre 2011, la société Cardo Systems avait informé la société SMXL d'une baisse du taux de commission à compter du 1er janvier 2012, ce dont il résultait qu'à cette date, le contrat d'agence n'avait pas cessé, puis relevé qu'en réponse au refus de cette modification, la société Cardo Systems lui avait, le 19 janvier 2012, notifié la fin des « relations de travail » au 1er mars 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu fixer la date de cessation du contrat à celle de sa lettre de notification et en déduire qu'à la date du 3 février 2012, à laquelle la société SMXL avait fait état de sa demande d'indemnisation, celle-ci n'était pas déchue du droit à l'indemnité prévue par l'article L. 134-12, alinéa 1, du code de commerce.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cardo Systems et la société Cardo International, représentée par son liquidateur amiable, M. [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardo Systems et la société Cardo International, représentée par son liquidateur amiable, M. [B], et les condamne à payer à la société MTC [Localité 5] et à la société SMXL la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cardo International GmbH, représentée par son liquidateur amiable, M. [B] et la société Cardo Systems Inc.

La société Cardo Systems Inc et la société Cardo International Gmbh font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à la société SMXL la somme de 120 195,70 euros au titre de l'indemnisation compensatrice de rupture prévue à l'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts ;

Alors, d'une part, que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés Cardo Systems INC et Cardo International GMBH faisaient valoir que la société SMLX n'ayant perçu aucune commission lors de l'exercice 2010, le contrat d'agence avait effectivement pris fin à la date du 31 décembre 2010 et que le délai d'un an dont disposait la société SMLX pour faire valoir son droit à réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, qui avait commencé à courir à compter de cette date, était largement expiré le 3 février 2012, date du courrier par lequel M. [N] avait indiqué, en sa qualité de gérant de la société SMXL, qu'il restait dans l'attente d'une proposition d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence ; que pour débouter les sociétés Cardo Systems INC et Cardo International GMBH de cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que l'exécution du contrat d'agent commercial avait « cessé au 19 janvier 2012, lorsque le groupe Cardo avait écrit pour mettre un "terme aux relations de travail ", et que dès le 3 février 2012, M. [N] avait écrit au groupe Cardo en ces termes : " en ma qualité de gérant des sociétés MTC et SMXL (?), je reste dans l'attente de votre proposition d'indemnisation pour le préjudice que je subis du fait de la rupture de mon contrat d'agent commercial " » ; qu'en faisant ainsi courir le délai de prescription à compter de la date de la notification de la rupture, quand ce délai avait commencé à courir dès l'extinction effective des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles; qu'en retenant que l'exécution du contrat d'agent commercial avait « cessé au 19 janvier 2012, lorsque le groupe Cardo avait écrit pour mettre un "terme aux relations de travail" », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les relations contractuelles des parties n'avaient pas effectivement pris fin dès la fin de l'année 2010, dès lors que la société SMXL n'avait eu aucune activité au cours de cet exercice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12858
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-12858


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12858
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