CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° H 21-21.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Média, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant à la société Nuance 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Nuance 3, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR, refusant de prendre en compte la note en délibéré de l'exposant, prononcé la réception des travaux réalisés par la société Nuance 3 au 1er juin 2016, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à payer à la société Nuance 3 la somme de 6759,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
1°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en relevant que la note en délibéré du syndicat des copropriétaires exposait qu'il n'avait eu connaissance qu'après l'audience des écritures notifiées par son contradicteur le 3 avril, mais en considérant qu'aucune circonstance ne justifiait que les notes en délibéré non autorisées soient prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en considérant qu'aucune circonstance ne justifiait que les notes en délibéré non autorisées soient prises en compte, sans rechercher si la note en délibéré du syndicat des copropriétaires ne demandait pas d'écarter une pièce, en ce qu'elle ne lui avait pas été communiquée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 802 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions et les pièces à leur soutien doivent être communiquées en temps utile ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions de la société Nuance 3, déposées le samedi 3 avril 2021 à 15h40 pour une audience du mardi 6 avril à 9h, le lundi étant férié comme lundi de Pâques, comme le lui permettait son pouvoir de sanction prévu par l'article 442-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, aux motifs que « les dernières conclusions de l'appelante ayant été remises le 29 mars 2021 et celles de l'intimée le 3 avril 2021, la clôture des débats étant annoncée depuis le 26 octobre 2020, il apparaît que chaque partie a été effectivement en mesure de prendre connaissance des conclusions et pièces de son contradicteur avant la clôture des débats », sans rechercher si ces conclusions et la pièce qui y était jointe avaient été communiquées en temps utile au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Nuance 3 à la date du 1er juin 2016 et de l'AVOIR condamné à payer à la société Nuance 3 la somme de 6 759,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 ;
1°) ALORS QUE la réception judicaire de l'ouvrage implique qu'il ait été en état d'être reçu ; que la cour d'appel a retenu, pour prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Nuance 3 nonobstant l'absence totale de réalisation du ravalement du rez-de-chaussée, que ces travaux relevaient d'un ordre de service intitulé « travaux complémentaires » distinct du marché de travaux initial dont la réception était demandée par la société Nuance 3, lequel était en état d'être reçu malgré les malfaçons et non-façons l'affectant ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, le devis relatif aux travaux complémentaires établi par la société Nuance 3 le 9 décembre 2015, duquel il résultait que ces travaux étaient à « réaliser dans le cadre des travaux de ravalement en cours », de sorte que les travaux commandés devaient être incorporés au marché de travaux conclu le « 30 juillet 2015 » pour constituer un marché de ravalement intégral de la façade de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires faisait valoir qu'il résultait de la caution souscrite par la société Nuance 3 que les travaux complémentaires étaient venus s'incorporer au marché de base, le portant à un montant total de 57.288€ TTC, caution souscrite « au titre du marché du 03/08/15 pour un montant de 57.288 euros et ayant pour objet le ravalement de façade du [Adresse 2] selon notre devis 15.063 et notre marché de travaux du 3 août 2015 », la société Nuance 3 ayant elle-même indiqué à l'établissement bancaire que les travaux prévus par le devis 15.063 étaient compris dans le marché du 3 août 2015 et souscrit une caution, au titre de ce marché, comprenant la garantie due au titre des travaux complémentaires ; qu'en s'abstenant de viser ou d'analyser fut-ce sommairement cet acte de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en statuant au motif que la société Nuance 3 n'avait pas émis de facture pour le coût du traitement des parties en pierres du rez-de-chaussée, quand l'absence de facturation d'une prestation non effectuée ne la dispensait pas de l'engagement contractuel qu'elle avait pris, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté des parties au marché de travaux et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 10.132,10 € au titre de l'inexécution des travaux de ravalement du rez-de-chaussée.
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que la société Nuance 3 s'était engagée par le marché initial du 3 août 2015 à réaliser des travaux sur « les deux portes du RDC«, et dans le cadre des travaux complémentaires conclus le 6 janvier 2016, à procéder au ravalement des piliers du rez-de-chaussée ; qu'elle a constaté qu'il ressortait du compte rendu de chantier n° 23 des 25 mai et 1er juin 2016 que la société Nuance 3 n'avait pas effectué les travaux du rez-de-chaussée ni ceux portant sur les deux portes; qu'en déboutant néanmoins le syndicat des copropriétaires de la demande d'indemnisation formulée au titre de ces travaux, elle a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la demande d'indemnisation formulée au titre de l'inexécution des travaux du rez-de-chaussée, qu'ils constituaient des travaux complémentaires mentionnés comme tels dans les différents compte-rendus de chantier quand cette circonstance, eût-elle été démontrée, n'était pas de nature à exonérer la société Nuance 3 de son obligation de réaliser les travaux contractuellement prévus, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en énonçant que la société Nuance 3 n'avait pas émis de facture pour le coût du traitement des parties en pierres du rez-de-chaussée, quand l'absence de facturation d'une prestation non effectuée ne la dispensait pas de l'engagement contractuel qu'elle avait pris, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties au marché de travaux et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 10.565,92 € au titre du décapage et de la réfection du revêtement des petits balcons,
ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande en paiement d'une créance dont il a constaté l'existence dans son principe au motif qu'aucun élément ne lui permettrait de l'évaluer ; que la cour d'appel a retenu l'existence en son principe de la créance du syndicat des copropriétaires sur la société Nuance 3, énonçant que la rétention d'eau sur certains balcons qui requiert un ponçage des surfaces, les amas de matière et de peinture épars à gratter et une tache à nettoyer incombaient à la société Nuance 3 qui en devait réparation ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du décapage et la réfection du revêtement des petits balcons au motif que l'évaluation du préjudice qu'il avançait ne pouvait être retenue, alors qu'il lui appartenait de la chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité le coût des travaux de reprise à la somme de 2.000 euros,
ALORS QUE tout dommage doit faire l'objet d'une réparation intégrale ajustée à son ampleur réelle qui ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; que la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait du constat d'huissier dressé le 1er juin 2016 dont la teneur était en cohérence avec les compte-rendus de chantier antérieurs que les défauts suivants avaient été relevés : rétention d'eau sur les balcons du 2ème au 4ème étage, amas de matière et de peinture en divers endroits, tache sur une assise de pierre au R+4, joints " quasi verticaux " au lieu d'être obliques au R+3, bande de 10 cm non traitée le long de la descente d'eau pluviale ; qu'en retenant, au titre du décompte entre les parties, que le « coût des travaux de reprise évalué à partir des prix du marché » devait être fixé à la somme de 2 000 euros, sans s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité le montant des pénalités de retard à la somme de 332,20 euros,
1°) ALORS QU'en retenant, pour justifier le retard pris par les travaux, que « La société Nuance 3 documente de manière circonstanciée et non contestée que 27 jours d'intempéries peuvent être décomptés entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016 », quand le syndicat des copropriétaires contestait ce décompte (Concl., p.20), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour justifier le retard pris par les travaux, que « La société Nuance 3 documente de manière circonstanciée et non contestée que 27 jours d'intempéries peuvent être décomptés entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016 », sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour justifier le retard pris par la société Nuance 3, qu'« enfin, il n'est pas discuté que les travaux prévus au 1er étage imposaient l'intervention préalable de la société Serrutim », quand le syndicat des copropriétaires soutenait que cette intervention n'était pas à l'origine du moindre retard et qu'elle était intervenue bien avant la fin des travaux, de sorte qu'il contestait ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en considérant que le retard pris par les travaux s'expliquait par la réalisation des travaux complémentaires sans rechercher s'ils avaient été exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant pour justifier le retard pris par les travaux, sur l'existence de travaux complémentaires, sans répondre au moyen par lequel le syndicat des copropriétaires soutenait que des délais propres à ces travaux complémentaires avaient été contractuellement fixés en janvier 2016, de sorte qu'ils ne pouvaient être à l'origine du retard affectant le reste des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen selon lequel les compte-rendus de travaux indiquaient que le « syndicat des copropriétaires sollici[tait] d'ailleurs au cours des réunions de chantier que la société Nuance 3 indique son planning d'exécution pour ces travaux complémentaires » pour en déduire que le retard était dû aux travaux complémentaires commandés par le syndicat des copropriétaires, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle les compte-rendus de travaux indiquaient que le « syndicat des copropriétaires sollicitant d'ailleurs au cours des réunions de chantier que la société Nuance 3 indique son planning d'exécution pour ces travaux complémentaires » quand cette circonstance, propre au déroulement du chantier, était impropre à caractériser une modification des engagements contractuels des parties mais constituait uniquement une demande d'information du maître d'ouvrage une fois la date contractuellement prévue dépassée depuis longtemps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
8°) ALORS QU'en retenant que « les conditions d'achèvement du chantier ont été affectées par une remise en cause illégitime des coloris et patines que la copropriété avait validés », pour juger que le retard de chantier était en partie imputable au syndicat des copropriétaires sans s'expliquer mieux sur la question de savoir comment ces contestations relatives aux coloris et patines dont il n'était pas soutenu qu'elles auraient engendré une reprise ou une autre réaction de la société Nuance 3, auraient pu être à l'origine du retard de chantier qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 3.837,96 € au titre du maintien du système d'alarme sur l'échafaudage au-delà du 21 décembre 2015, date de réception prévue au marché jusqu'au 21 juin 2016
Alors que les pénalités de retard prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice distinct ; qu'en retenant toutefois, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 3.837,96 € au titre du maintien du système d'alarme sur l'échafaudage au-delà du 21 décembre 2015, date de réception prévue au marché jusqu'au 21 juin 2016, que la réparation de ce préjudice avait été assurée par l'allocation des pénalités de retard contractuellement prévues quand les pénalités de retard étaient exclusivement destinées à compenser le préjudice constitué par le retard lui-même et non les préjudices distincts qu'il engendrait en sus, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser le préjudice distinct constitué par l'obligation, pour les copropriétaires, de financer un système d'alarme spécifique en raison du maintien de l'échafaudage en place plus de 6 mois après la date de fin de travaux convenue entre les parties, a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et le principe de réparation intégrale.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 5.700,00 € au titre de la réfection du bandeau en plâtre de la façade situé sous les balcons filant du 1er étage
ALORS QU'un entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la fissure était apparue précisément à l'endroit où l'entreprise avait déjà repris une fissure similaire au cours de ses travaux, que la copropriété ne rapportait pas la preuve que la fissure apparue en sous-face du bandeau du balcon du premier étage était imputable aux travaux exécutés par la société Nuance 3, sans davantage s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.