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12/10/2022 | FRANCE | N°21-14.117

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 21-14.117


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10695 F

Pourvoi n° D 21-14.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [J] [T],

°/ Mme [Y] [C], épouse [T],

tous deux domiciliés résidence [7], [Adresse 1], [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-14.117 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10695 F

Pourvoi n° D 21-14.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [J] [T],

2°/ Mme [Y] [C], épouse [T],

tous deux domiciliés résidence [7], [Adresse 1], [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-14.117 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [T], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [E] exercera, pendant une année, son droit de visite à l'égard de sa petite-fille [D] [T] et de son petit-fils [R] [T] deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures, hors la présence des parents des enfants, dans les locaux du lieu neutre désigné, à charge pour les époux [T] d'amener les enfants au point rencontre et de venir les rechercher à l'issue de l'exercice de ces droits, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants, d'AVOIR dit qu'à l'issue de cette année, un rapport sera établi par la structure, d'AVOIR dit qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant le juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit d'accueil de la grand-mère paternelle et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement sollicités, aux termes des dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'il existe ainsi une présomption selon laquelle il est de l'intérêt des enfants d'avoir des relations suivies avec leurs grands-parents ; que le législateur et une jurisprudence constante ont néanmoins émis une réserve importante, en décidant que cette présomption peut être écartée s'il est justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle, motifs qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement ; qu'en l'espèce, Mme [H] [E] est la grand-mère paternelle de [D], âgée de douze ans, et de [R], six ans, ce dernier étant né alors que la procédure était déjà engagée en première instance ; qu'il est constant qu'après un divorce douloureux, Mme [E] a élevé seule ses deux fils qui lui ont été confiés, [J] et [[F]] sans l'aide financière de leur père ; qu'elle leur a donné une bonne éducation, qui leur a permis de devenir autonomes dans la vie ; que l'appelante produit en ce sens de nombreuses attestations d'amis et de proches soulignant son attachement à ses enfants et ses qualités de mère soucieuse du devenir de ses fils ; que les relations mère-fils se sont quelque peu tendues lors du mariage de [J] avec Mme [Y] [C], sans qu'il y ait de réelle brouille ; qu'il ressort des éléments communiqués que les parents et la grand-mère paternelle de [D] et [R] ont entretenu des relations familiales régulières pendant plusieurs années, du mariage des époux [T] célébré en juillet 2006 au mois de novembre 2012 ; que Mme [E] a ainsi rencontré ou reçu fréquemment à son domicile sa petite filles [D] de sa naissance en mars 2008 au mois de novembre 2012, date à laquelle les liens quelques peu distendus ont été brutalement interrompus avec le départ soudain des époux [T] pour le Sud de la France, alors que des relations affectueuses s'étaient nouées entre la grand-mère et la petite-fille, ainsi qu'en témoignent les multiples photographies et les nombreux témoignages versés aux débats ; que les parents de [D] ont cessé de voir la grand-mère paternelle à compter du mois de novembre 2012 en privilégiant les relations avec les grands parents maternels de l'enfant, les époux [C], dont M. et Mme [T] se sont rapprochés en s'installant dans la région de [Localité 8] ; que malgré les demandes parfois insistantes de Mme [E], qui souhaitait légitimement avoir des nouvelles de sa petite-fille, les époux [T] ont refusé que celle-ci voit l'enfant, ce qui a contraint l'appelante à saisir le juge aux affaires familiales, après avoir proposé en vain plusieurs médiations familiales ; que s'il est manifeste qu'il existe un différend familial important entre les intimés et l'appelante, il est constant que Mme [E] n'a en rien démérité pendant les quatre années au cours desquelles elle a vu et reçu régulièrement sa petite-fille ; que quels que soient les griefs que les adultes peuvent s'opposer, Mme [E] a fait preuve de transparence en acceptant de se soumettre à des mesures d‘instruction ; qu'il est en outre démontré que par sa formation de psychologue clinicienne, son parcours professionnel, son expérience avec les enfants et les adolescents, elle est parfaitement apte à s'occuper d'enfants en adulte responsable ; que les intimés n'apportent la preuve d'aucun grief pertinent pour justifier leurs réticences ; qu'ils ne démontrent pas de mise en danger caractérisée de l'enfant ou d'intentions malveillantes, ils ne font pas davantage état d'incidents particuliers survenues avec [D] ; qu'ils se retranchent simplement derrière des querelles d'adultes, des rancoeurs et des ressentiments, auxquelles l'enfant n'a pas à être mêlée et règlent manifestement des comptes en utilisant leur fille, sans rechercher son intérêt supérieur comme les y invite le code civil et la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ils allèguent des troubles du comportement, sans en rapporter la moindre preuve, tandis que l'appelante combat ce moyen en produisant de nombreuses pièces médicales la décrivant comme une personne équilibrée, cohérente et en parfaite santé mentale ; que l'appelante explique objectivement avoir été très affectée par un divorce problématique et douloureux en 2002 et avoir retrouvée une parfaite sérénité depuis ; qu'il est regrettable que, dans ce contexte, les diverses démarches amiables et la tentative de médiation n'aient pas abouti à un rapprochement entre les parties ; que consciente des difficultés à surmonter avant de parvenir à des relations normalisées, l'appelante sollicite devant la cour la mise en place de rencontres médiatisées avec ses deux petits-enfants [D] et [R], demandes recevables pour les deux enfants, la demande concernant [R] né en cours de procédure étant à rattacher à la demande principale ; qu'en l'état, il convient d'accorder à Mme [E] un droit de visite en faveur de ses deux petits-enfants, qui s'exercera dans un premier temps à travers une structure neutre sur [Localité 8] ; que le jugement entrepris sera donc infirmé, de façon à ce que la grand-mère paternelle puisse disposer, hors la présence du couple [T], de quelques heures, puis de deux journées par mois, pour renouer une relation affective de qualité avec sa petite-fille à laquelle elle est manifestement très attachée et pour faire connaissance avec son petit-fils [R], ce qui présentera l'avantage de ne pas séparer la fratrie à l'occasion de l'exercice de ces droits de visite ; qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de dépasser leur ressentiment pour accepter ce lien, sans rechercher à instrumentaliser les enfants ;

1) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant et ses ascendants, le juge ne peut se dispenser d'entendre le mineur dont il n'a pas constaté l'absence de discernement ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [E], tendant à voir fixer pour la première fois les modalités de son droit de visite à l'égard de [D] et [R] [T], ses deux petits-enfants respectivement âgés de 13 et 7 ans, sans les avoir préalablement entendus ou constaté leur absence de discernement, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble les articles 3 § 1 et 12 § 2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans toute procédure le concernant, le mineur doté de discernement a le droit d'être entendu par le juge et peut, à défaut de demande expresse de sa part en ce sens, être auditionné par le juge si celui-ci l'estime nécessaire ; qu'en imposant à [D] et [R] [T], respectivement âgés de 13 et 7 ans, de rencontrer un samedi sur deux leur grandmère paternelle avec laquelle ils n'ont eu aucun contact depuis près de 9 ans, dans un lieu neutre et hors la présence de leurs parents, sans faire la moindre allusion à la mise en oeuvre de leur droit à être entendu par le juge, ni, le cas échéant, aux raisons pour lesquelles elle n'avait pas jugé nécessaire de les auditionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-1 du code civil, ensemble les articles 3 § 1 et 12 § 2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [E] exercera, pendant une année, son droit de visite à l'égard de sa petite-fille [D] [T] et de son petit-fils [R] [T] deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures, hors la présence des parents des enfants, dans les locaux du lieu neutre désigné, à charge pour les époux [T] d'amener les enfants au point rencontre et de venir les rechercher à l'issue de l'exercice de ces droits et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants, d'AVOIR dit qu'à l'issue de cette année, un rapport sera établi par la structure, d'AVOIR dit qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant le juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit d'accueil de la grand-mère paternelle et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les droits de visite et d'hébergement sollicités, aux termes des dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'il existe ainsi une présomption selon laquelle il est de l'intérêt des enfants d'avoir des relations suivies avec leurs grands-parents ; que le législateur et une jurisprudence constante ont néanmoins émis une réserve importante, en décidant que cette présomption peut être écartée s'il est justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle, motifs qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement ; qu'en l'espèce, Mme [H] [E] est la grand-mère paternelle de [D], âgée de douze ans, et de [R], six ans, ce dernier étant né alors que la procédure était déjà engagée en première instance ; qu'il est constant qu'après un divorce douloureux, Mme [E] a élevé seule ses deux fils qui lui ont été confiés, [J] et [[F]] sans l'aide financière de leur père ; qu'elle leur a donné une bonne éducation, qui leur a permis de devenir autonomes dans la vie ; que l'appelante produit en ce sens de nombreuses attestations d'amis et de proches soulignant son attachement à ses enfants et ses qualités de mère soucieuse du devenir de ses fils ; que les relations mère-fils se sont quelque peu tendues lors du mariage de [J] avec Mme [Y] [C], sans qu'il y ait de réelle brouille ; qu'il ressort des éléments communiqués que les parents et la grand-mère paternelle de [D] et [R] ont entretenu des relations familiales régulières pendant plusieurs années, du mariage des époux [T] célébré en juillet 2006 au mois de novembre 2012 ; que Mme [E] a ainsi rencontré ou reçu fréquemment à son domicile sa petite filles [D] de sa naissance en mars 2008 au mois de novembre 2012, date à laquelle les liens quelques peu distendus ont été brutalement interrompus avec le départ soudain des époux [T] pour le Sud de la France, alors que des relations affectueuses s'étaient nouées entre la grand-mère et la petite-fille, ainsi qu'en témoignent les multiples photographies et les nombreux témoignages versés aux débats ; que les parents de [D] ont cessé de voir la grand-mère paternelle à compter du mois de novembre 2012 en privilégiant les relations avec les grandsparents maternels de l'enfant, les époux [C], dont M. et Mme [T] se sont rapprochés en s'installant dans la région de [Localité 8] ; que malgré les demandes parfois insistantes de Mme [E], qui souhaitait légitimement avoir des nouvelles de sa petite-fille, les époux [T] ont refusé que celle-ci voit l'enfant, ce qui a contraint l'appelante à saisir le juge aux affaires familiales, après avoir proposé en vain plusieurs médiations familiales ; que s'il est manifeste qu'il existe un différend familial important entre les intimés et l'appelante, il est constant que Mme [E] n'a en rien démérité pendant les quatre années au cours desquelles elle a vu et reçu régulièrement sa petite-fille ; que quels que soient les griefs que les adultes peuvent s'opposer, Mme [E] a fait preuve de transparence en acceptant de se soumettre à des mesures d‘instruction ; qu'il est en outre démontré que par sa formation de psychologue clinicienne, son parcours professionnel, son expérience avec les enfants et les adolescents, elle est parfaitement apte à s'occuper d'enfants en adulte responsable ; que les intimés n'apportent la preuve d'aucun grief pertinent pour justifier leurs réticences ; qu'ils ne démontrent pas de mise en danger caractérisée de l'enfant ou d'intentions malveillantes, ils ne font pas davantage état d'incidents particuliers survenues avec [D] ; qu'ils se retranchent simplement derrière des querelles d'adultes, des rancoeurs et des ressentiments, auxquelles l'enfant n'a pas à être mêlée et règlent manifestement des comptes en utilisant leur fille, sans rechercher son intérêt supérieur comme les y invite le code civil et la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ils allèguent des troubles du comportement, sans en rapporter la moindre preuve, tandis que l'appelante combat ce moyen en produisant de nombreuses pièces médicales la décrivant comme une personne équilibrée, cohérente et en parfaite santé mentale ; que l'appelante explique objectivement avoir été très affectée par un divorce problématique et douloureux en 2002 et avoir retrouvée une parfaite sérénité depuis ; qu'il est regrettable que, dans ce contexte, les diverses démarches amiables et la tentative de médiation n'aient pas abouti à un rapprochement entre les parties ; que consciente des difficultés à surmonter avant de parvenir à des relations normalisées, l'appelante sollicite devant la cour la mise en place de rencontres médiatisées avec ses deux petits-enfants [D] et [R], demandes recevables pour les deux enfants, la demande concernant [R] né en cours de procédure étant à rattacher à la demande principale ; qu'en l'état, il convient d'accorder à Mme [E] un droit de visite en faveur de ses deux petits-enfants, qui s'exercera dans un premier temps à travers une structure neutre sur [Localité 8] ; que le jugement entrepris sera donc infirmé, de façon à ce que la grand-mère paternelle puisse disposer, hors la présence du couple [T], de quelques heures, puis de deux journées par mois, pour renouer une relation affective de qualité avec sa petite-fille à laquelle elle est manifestement très attachée et pour faire connaissance avec son petit-fils [R], ce qui présentera l'avantage de ne pas séparer la fratrie à l'occasion de l'exercice de ces droits de visite ; qu'il appartiendra à M. et Mme [T] de dépasser leur ressentiment pour accepter ce lien, sans rechercher à instrumentaliser les enfants ;

1) ALORS QUE doivent être pris en compte, pour apprécier l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, aussi bien les risques portés à sa sécurité physique que les répercussions psychologiques auxquels de telles relations sont susceptibles de l'exposer ; que, dans son rapport d'enquête sociale du 25 mai 2015, l'enquêtrice a conclu que, compte tenu des conflits aigus opposant Mme [E] et son fils, [J] [T], la jeune [D], qui serait alors prise dans un conflit de loyauté envers ses parents, « serait gravement perturbée par le contexte très tendu dans lequel se dérouleraient [l]es rencontres » avec sa grand-mère et que, par conséquent, il n'était pas dans l'intérêt de [D] que des visites soient organisées avec Mme [E] en l'état actuel des relations entre les adultes (rapport, p. 18 avant dernier §) ; qu'en se bornant à affirmer, pour accorder un droit de visite à Mme [E] à l'égard de [D] et [R] [T], qu'aucune mise en danger caractérisée de l'enfant, intentions malveillantes ou incidents particuliers avec la grand-mère paternelle ne seraient démontrés (arrêt, p. 8 § 2-4), sans rechercher si le lourd conflit familial opposant toujours les époux [T] à Mme [E] n'était pas de nature à avoir des répercussions sur l'équilibre affectif et psychologique des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4, alinéa 1er du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

2) ALORS QUE si l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants c'est à la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas contraire à son intérêt ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [T] faisaient valoir que le comportement de Mme [E], qui s'était montrée violente et avait tenu des propos systématiquement dénigrants à leur égard devant la jeune [D], les avait contraint à rompre toute relation avec elle afin de préserver l'équilibre psychologique de leur fille (concl., p. 16 § 5-6) ; qu'en accordant un droit de visite à Mme [E] à l'égard de [D] et [R] [T], sans s'assurer, au besoin en recueillant son engagement lors de l'audience, qu'elle serait capable de conserver en leur présence une neutralité vis-à-vis de leurs parents, et que ces visites ne seraient pas de nature à dégrader les relations privilégiées établies entre les époux [T] et leurs enfants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4, alinéa 1er du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants ;

ALORS QUE le juge, à qui il incombe de trancher lui-même la contestation dont il est saisi, ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers ; qu'en l'espèce, après avoir défini les modalités d'exercice du droit de visite en lieu neutre accordé à Mme [E] à l'égard de ses deux petits-enfants, la cour d'appel a dit qu'« il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants » (arrêt, p. 9 § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait d'apprécier par elle-même le moment à partir duquel l'évolution de la relation entre la grandmère paternelle et ses petits-enfants permettra d'autoriser l'exercice de son droit de visite en dehors du point rencontre, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.117
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.117 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-14.117, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.117
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