CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° A 21-12.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-12.665 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, pôle recouvrement spécialisé de Lozère, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Etablissements J. Puig et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au directeur général des finances publiques, service des impôts particuliers de Sète, domicilié [Adresse 2],
4°/ à Trésor public, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation,
En présence de :
Mme [K] [I], [E], domicilié [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [E] et de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements J. Puig et Cie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Etablissements J. Puig et Cie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [E].
M. [N] [E] et Mme [K] [I] épouse [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté la contestation tirée de l'application de l'article 1415 du Code civil et ordonné en conséquence la vente forcée des biens figurant au commandement.
ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en retenant en l'espèce que la reconnaissance de dette souscrite par M. [E] envers la société Ets J. Puig et Cie « reste radicalement étranger à un quelconque emprunt (
) que la société créancière, lui aurait consenti » dès lors qu'il a été définitivement jugé que celle-ci avait pour cause le règlement du prix de cession de créances et de parts sociales dont M. [E] et Mme [W] se sont déclarés personnellement débiteur envers la société les établissements Puig sans rechercher, comme elle y était invitée, si, alors même qu'elle avait pour cause une dette de M. [E] envers la société Etablissements Jean Puig, la reconnaissance de dette signée par M. [E] ne constituait pas la contrepartie d'un prêt consenti à celui-ci par la société Ets J. Puig et Cie dès lors qu'elle visait des cessions de créances correspondant à des avances de trésorerie, qu'elle faisait référence à des actes dont la date de paiement était différé et qu'elle était assorti d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil.