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12/10/2022 | FRANCE | N°21-12.336

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 21-12.336


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° T 21-12.336



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [F] [D], domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.336 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [V] [...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° T 21-12.336



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.336 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3] (Suisse), pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [O] [D] épouse [N], décédée, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 615 alinéa 2 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [N]

AUX MOTIFS QUE M. [N] se prévaut aux termes de ses dernières conclusions notifiées en janvier 2020 de la nullité du protocole signé les 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015. Il est recevable à le faire dans le délai de 5 ans prévu par l'article2224du code civil ; L'appelant lui oppose le principe de l'Estoppel au motif qu'il avait sollicité en première instance la caducité du compromis. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Cependant M. [N] poursuit en première instance comme en appel le même but de faire écarter ledit protocole et aucune intention trompeuse ne peut dès lors être retenue. Par conséquent le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'a pas été violé.

En application de l'article 931 du code civil, l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique. Cette règle est d'ordre public. Une promesse de donation faite par acte sous seing privé est nulle. Le formalisme de l'article 931 répond à la nécessité de préconstituer une preuve durable de la donation, mais également au souci de protection de consentement des parties. En ce sens, il est essentiel que le donateur comme le donataire soient éclairés par un notaire sur les clauses de l'acte. Dès lors, la promesse de donation faite par M. et Mme [S] [D] à leur fille aujourd'hui décédée, [O] [N], de la nue-propriété de leurs deux appartements sis à [Localité 2], aux termes de l'acte sous seing privé en date des 29 juillet et 14 novembre 2015 est nulle. S'agissant d'un acte formant un tout indivisible tant par la volonté des parties clairement exprimée page 7 du document que par l'équilibre intrinsèque de l'acte qui prévoit différentes modalités cumulatives en vue du règlement de la créance de 4.450.000 euros à M. [F] [D], il y a lieu de considérer que la nullité affecte l'acte dans son ensemble et non pas uniquement la seule promesse de donation, sans que la cour ait à se prononcer sur le fait de savoir si l'acte a été ou non justement qualifié par les parties de transaction, question devenue sans emport. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence de cet acte, compte tenu de sa nullité, quant à une reconnaissance de dette de M. [N] vis à vis de M. [F] [D] et à fortiori quant à l'exigibilité de cette dette fixée lors de l'acte de cession, en date du 8 décembre 2011, à 2023. Dès lors, M. [F] [D] qui sollicite, sur ce seul fondement au visa des dispositions de l'article 1 142 ancien du code civil, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 4.650.000 euros, doit être débouté de sa demande principale et accessoire en dommages et Intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol de la part de l'intimé ;

1°) ALORS QUE l'article 931 du code civil ne frappe de nullité une donation ou une promesse de donation qui n'est pas passée sous forme authentique que dans le cas où la convention sous seing privé qui la renferme a pour objet de transférer immédiatement la propriété du bien ou des droits qui en sont l'objet par le seul effet de la volonté du donateur et l'acceptation du donataire, hors la présence d'un notaire ; qu'une promesse de donation sous seing privée, dès lors que son efficacité est conditionnée à la passation d'un acte notarié, n'est pas nulle, et constitue seulement une obligation de faire et non de donner ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel se contentait d'énoncer que « Monsieur et Madame [S] [D] confirmant leur contribution au règlement de la dette des époux [N] envers Monsieur [F] [D] dans le but de sauvegarder l'unité familiale consentent à faire donation à Madame [O] [N] de la nue-propriété des deux appartements dont ils sont ensemble propriétaires à [Localité 2], Résidence du « Gray d'Albion (…) Il est ici précisé que cette donation de la nue-propriété doit se faire en avancement d'hoirie assortie d'une réserve d'usufruit à Mr et Mme [S] [D] donateurs » et que « Monsieur [F] [D] confirme son accord à cette donation » ; qu'en déclarant que ces stipulations caractérisaient une promesse de donation nulle aux seuls motifs que « la promesse de donation faite par M. et Mme [S] [D] à leur fille (…) aux termes de l'acte sous seing privé en date des 29 juillet et 14 novembre 2015 est nulle », sans procéder à aucune analyse des termes de l'acte, ni indiquer en quoi les parties à un protocole qui se contentait de prendre acte de ce que les époux [D] « consentaient à faire donation à leur fille », auraient entendu s'affranchir du respect des dispositions de l'article 931 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles 1134,1142 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en outre, comme le faisait valoir M. [D] dans ses conclusions « le protocole d'accord ne contenait lui-même aucune promesse de donation mais l'accord des parties pour qu'il soit procédé devant notaire à la formalisation des dites donations dont il a été convenu qu'elles constitueraient l'une des modalités d'apurement de la dette » (concl. p. 21) ; que ces conclusions soulignaient à ce sujet qu'au protocole était annexé un « compte-rendu » des pourparlers ayant abouti à son adoption, qui en faisait partie intégrante et qui était signé de toutes les parties, dans lequel il était mentionné que son exécution serait assurée par les notaires qui en auraient la charge ; que cette annexe énonce en effet : « ce compte rendu à pour objet de constater : -les points d'accord des parties dont la matérialisation peut être opérée par les Notaires ; -les points sur lesquels les parties ne sont pas parvenus à s'entendre et dont les notaires, assistés ou non, au libre choix de chaque partie, de leur avocat respectif, auraient en charge d'essayer de finaliser dans le cadre de la rédaction définitive des accords que les parties ont souhaité établir par acte authentique » ; que ce document annexé ajoutait encore, in fine, qu'il est « destiné à être remis par les parties à leurs avocats respectifs en vue de la formalisation définitive des accords et de leur matérialisation par actes authentiques » (concl. p.21) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que, selon l'intention exprimée par les parties, l'efficacité des actes de vente ou de donation mentionnés dans le protocole était conditionnée à la passation d'actes authentiques devant leurs notaires, à qui avait été confiée la charge d'établir les actes juridiques permettant l'exécution effective du protocole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

3°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a en outre dénaturé par omission le protocole transactionnel dont les termes clairs et précis ci-dessus reproduits, qui figuraient dans un document annexe qui en faisait partie intégrante, établissaient que les donations que le protocole avait prévues devaient être passées devant notaire, de sorte que la question de savoir si les époux [D], en « consentant faire donation à leur fille… », avaient souscrit ou non une « promesse » de donation ou un engagement appelant une autre qualification était indifférente dès lors qu'il avait été contractuellement prévu que cette donation serait passée devant notaire, ce qui excluait qu'elle soit déclarée nulle comme ayant été conclue en méconnaissance de l'article 931 du code civil; qu'en statuant sans avoir égard à ces dispositions du contrat qui prévoyaient que les donations litigieuses seraient passées par acte notarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article 931 du même code, ensemble le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que tout protocole transactionnel, toute convention de partage ou de séparation (divorce, société etc) contenant des obligations réciproques à la charge des parties ne peut évidemment inclure l'acte notarié que certains de ces engagements requièrent pour être valides (vente, donation, prêt etc.) ; qu'un protocole doit d'abord être signé pour formaliser l'accord des parties sur l'ensemble des obligations et engagements destinés à régler leur litige ou liquider tout ou partie de leur patrimoine commun, avant que ce protocole ensuite seulement soit exécuté -sous peine de dommages-intérêts- et matérialisé par la signature d'un acte authentique pour tous les actes qu'il contient dont la validité implique qu'ils soient passés devant notaire ; en sorte qu'en déclarant nulle la stipulation du protocole d'accord litigieux qui se contentait d'énoncer que « Monsieur et Madame [F] [D] dans le but de sauvegarder l'unité familiale consentent à faire donation à Madame [O] [N] de la nue-propriété des deux appartements » sans aucun égard pour les stipulations du même protocole qui précisaient que les actes devant être conclus sous forme authentique seraient passés devant notaire, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, l'article 931 du même code, ensemble le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GREIF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [D] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [N]

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [N] se prévaut aux termes de ses dernières conclusions notifiées en janvier 2020 de la nullité du protocole signé les 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015. Il est recevable à le faire dans le délai de 5 ans prévu par l'article2224du code civil ; L'appelant lui oppose le principe de l'Estoppel au motif qu'il avait sollicité en première instance la caducité du compromis. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Cependant M. [N] poursuit en première instance comme en appel le même but de faire écarter ledit protocole et aucune intention trompeuse ne peut dès lors être retenue. Par conséquent le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'a pas été violé.

En application de l'article 931 du code civil, l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique. Cette règle est d'ordre public. Une promesse de donation faite par acte sous seing privé est nulle. Le formalisme de l'article 931 répond à la nécessité de préconstituer une preuve durable de la donation, mais également au souci de protection de consentement des parties. En ce sens, il est essentiel que le donateur comme le donataire soient éclairés par un notaire sur les clauses de l'acte. Dès lors, la promesse de donation faite par M. et Mme [S] [D] à leur fille aujourd'hui décédée, [O] [N], de la nue-propriété de leurs deux appartements sis à [Localité 2], aux termes de l'acte sous seing privé en date des 29 juillet et 14 novembre 2015 est nulle. S'agissant d'un acte formant un tout indivisible tant par la volonté des parties clairement exprimée page 7 du document que par l'équilibre intrinsèque de l'acte qui prévoit différentes modalités cumulatives en vue du règlement de la créance de 4.650.000 euros à M. [F] [D], il y a lieu de considérer que la nullité affecte l'acte dans son ensemble et non pas uniquement la seule promesse de donation, sans que la cour ait à se prononcer sur le fait de savoir si l'acte a été ou non justement qualifié par les parties de transaction, question devenue sans emport. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence de cet acte, compte tenu de sa nullité, quant à une reconnaissance de dette de M. [N] vis à vis de M. [F] [D] et à fortiori quant à l'exigibilité de cette dette fixée lors de l'acte de cession, en date du 8 décembre 2011, à 2023. Dès lors, M. [F] [D] qui sollicite, sur ce seul fondement au visa des dispositions de l'article 1 142 ancien du code civil, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 4.650.000 euros, doit être débouté de sa demande principale et accessoire en dommages et Intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol de la part de l'intimé ;

ET AUX MOTIFS, à les supposés adoptés qu'« en l'espèce le contrat du 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015 s'intitule « protocole transactionnel comportant reconnaissance de dette . Si, en page 5, il est indiqué dans la convenons que les parties « ont décidé de se rapprocher afin que la créance de Quatre Millions Six Cent cinquante Mille euros (4, 650, 0000 euros) restant due à ce jour par Monsieur et Madame [V] [N] au profit de Monsieur [F] [D] soir réglée entre eux amiablement et de convenir ce qui suit dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil », l'existence d'une reconnaisse de dette n'apparait littéralement dans la convention que pour le reliquat de la somme de 850.000 e, solde de la dette restant due après les opérations de cession de biens et abandon partiel de dette sus-décrits, le terme de remboursement étant fixé pour ce montant au règlement de la succession du dernier survivant des deux parents [D], il ne s'agit donc pas reconnaissance de dette pour la totalité de la somme de 4.650.000 euros, et encore moins avec un terme porté au 22 juin 2017 ».

1°) ALORS QUE la nullité de la clause d'un contrat n'affecte ce contrat dans son entier que si sa suppression constitue un obstacle à son exécution ou si elle est indivisible des autres stipulations ; que l'indivisibilité suppose soit que dans l'intention des partie, la clause annulée ait été déterminante des autres, soit que cette clause prive ces autres clauses de tout ou partie de leur objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'explique en quoi la nullité de la clause prévoyant que les Consorts [D] consentiraient une donation à leur fille pour lui permettre de désintéresser son frère [F] [D], constituait un obstacle à l'exécution des autres clauses du protocole qui, chacune, mettait à la charge de M. [V] [N] diverses obligations ou en fixait les modalités dans le but de parvenir à l'apurement d'une dette dont ce même protocole reconnaissait l'existence au profit de M. [F] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;

2°) ALOR QUE la stipulation selon laquelle « Les parties reconnaissent que le présent protocole transactionnel forme un tout indivisible et qu'en le signant ils ont pleinement conscience qu'ils seraient irrecevables dans toute action en justice entre eux et en relation avec son objet », ne conférait aucune indivisibilité ou interdépendance entre les diverses clauses fixant les modalités de remboursement de la dette de M. [V] [N], mais visait exclusivement à interdire à l'un des signataires de se prévaloir d'un droit ou d'une créance nés de la transaction autrement qu'en agissant sur le fondement de celle-ci ; qu'en jugeant que le protocole contenait une clause d'indivisibilité qui devait conduire à sa nullité du fait de la nullité de la clause contenant une « promesse de donation » au profit de Mme [O] [N], la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la nullité d'une convention novatoire ou d'une transaction, en anéantissant le contrat, fait retrouver leur efficacité aux obligations antérieures qui constituaient la cause du contrat annulé ou dont celui fixait les modalités de leur exécution ; qu'en l'espèce, M. [F] [D] faisait valoir que le protocole avait pour objet non de régler un différend à propos du montant ou de l'exigibilité de la dette de 4 650 000 que Monsieur [V] [N] reconnaissait devoir, mais de permettre l'apurement celle-ci : « Monsieur et Madame [V] [N] d'une part, et Monsieur [F] [D] d'autre part - avec la participation de Monsieur et Madame [S] [D] intervenant ensemble au présent protocole - ont décidé de se rapprocher afin que la créance de quatre millions six cent cinquante mille euros (4 650 000 €), restant due à ce jour par Monsieur et Madame [V] [N] au profit de Monsieur [F] [D], soit réglée entre eux amiablement » ; que par voie de conséquence, dans ses écritures d'appel, M. [F] [D] se fondait indifféremment sur l'inexécution du protocole ou sur la reconnaissance de dette que ce protocole devait permettre d'apurer pour solliciter la condamnation de M. [V] [N] au paiement d'une somme de 4.650.000 euros ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes pour le seul motif que le protocole transactionnel était atteint de nullité, sans rechercher si l'anéantissement de cette convention ne faisait pas revivre la dette antérieure de M. [N] qui n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant, ce qui dans ce cas justifiait la demande de condamnation formée de M. [D] reposant sur une dette antérieure que le protocole annulé n'avait pu éteindre , la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 1134,11471359 et 1376 du code civil.

4°) ALORS QUE le protocole mentionnait : « Monsieur et Madame [V] [N] d'une part, et Monsieur [F] [D] d'autre part - avec la participation de Monsieur et Madame [S] [D] intervenant ensemble au présent protocole - ont décidé de se rapprocher afin que la créance de quatre millions six cent cinquante mille euros (4 650 000 €), restant due à ce jour par Monsieur et Madame [V] [N] au profit de Monsieur [F] [D], soit réglée entre eux amiablement » que le protocole rappelait en outre, tant dans son exposé des faits préalable à la « Convention » proprement dite, que dans les diverses clauses destinées à fixer les modalités d'apurement de la dette de 4 650 000 euros, que cette dette était due et n'était contestée ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'en décidant, par des motifs supposément adoptés, que l'existence d'une reconnaissance de dette à hauteur de ce montant « n'apparaissait pas littéralement » dans la convention, cependant que celle-ci contenait la constatation qu'une dette de 4 650 000 était due et non contestée par M. [V] [N], la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5)° ALORS QU'en tout état de cause l'absence prétendue de mention expresse d'une « reconnaissance de dette » était indifférente, dès lors que la nullité du protocole laissait subsister une dette qui n'était contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, ce qui suffisait à justifier la demande en paiement, en sorte qu'en se déterminant par la considération que l'existence d'une reconnaissance de dette « n'apparaissait pas littéralement » dans la convention, ce qui ne constituait aucun obstacle à la demande en paiement fondée sur une dette dont M. [V] [N] avait mentionné dans le protocole qu'elle « restait due à ce jour » et n'en avait contesté ni le principe, ni le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 1134,11471359 et 1376 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.336
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-12.336 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-12.336, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.336
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