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12/10/2022 | FRANCE | N°21-12.253

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 21-12.253


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° C 21-12.253




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [K] [H], domiciliée [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.253 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° C 21-12.253




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.253 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Doubs, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

Mme [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir dessaisie de sa mission de curateur de Mme [N] [B] et d'avoir désigné en remplacement l'UDAF 25 ;

Alors 1°) que le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne sous curatelle avant de dessaisir le curateur de sa mission ; qu'à défaut d'avoir indiqué ce que Mme [N] [B], présente lors des auditions du 29 novembre 2018 et du 12 juin 2020, avait exprimé à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 449 du code civil ;

Alors 2°) que le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne sous curatelle avant de dessaisir le curateur de sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme [N] [B] n'était pas paniquée à l'idée que sa mère ne s'occupe plus d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;

Alors 3°) que le juge des tutelles ne peut dessaisir le curateur de sa mission qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci ; qu'en considérant que le refus par le curateur de verser une somme de 10 euros à sa fille, que celle-ci risquait de dépenser dans l'achat de cigarettes et de boissons sucrées, constituait un manquement caractérisé à sa mission justifiant son exclusion pure et simple de la mesure de curatelle, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil ;

Alors 4°) que le juge des tutelles ne peut dessaisir le curateur de sa mission qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci ; qu'en considérant que la formulation par le curateur d'accusations contre le personnel de l'établissement accueillant sa fille constituait un manquement suffisant pour l'exclure purement et simplement de la mesure de curatelle, la cour d'appel a encore violé l'article 417 du code civil ;

Alors 5°) que le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en justifiant sa décision de dessaisir Mme [H] de sa mission de curatrice par la circonstance que les accusations portées contre le personnel de l'établissement « pouvaient nuire » à la qualité de sa prise en charge, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.253
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-12.253 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-12.253, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.253
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