CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° T 21-12.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [N] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.037 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [N] [V], épouse [U], fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que, compte tenu de la date de décès d'[H] [C], il existait une indivision entre Mme [N] [V], épouse [U], et M. [X] [B] et que M. [X] [B] était de ce chef recevable à agir en partage, D'AVOIR désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [H] [C] et [E] [V] et aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession d'[H] [C], D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], de la nue-propriété de la villa Corail constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter de ce chef à la succession d'[H] [C] la somme de 724 522, 50 euros, D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], de 300 parts sociales de la société civile immobilière La Gorguette le 5 septembre 1978 constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter de ce chef à la succession d'[H] [C] la somme de 326 500 euros, D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], des 345 actions de la société anonyme Les Oiseaux cédées les 28 août et 26 décembre 1978 constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter à la succession d'[H] [C] la somme de 401 925 euros au titre de la cession des actions de la société anonyme Les Oiseaux, D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession ;
ALORS QUE les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire, laquelle suppose l'existence d'une indivision ; que, lorsqu'un legs est réductible en valeur et non en nature, il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le legs fait à un successible est réductible en valeur et non en nature, si la portion réductible du legs n'excède pas la part de réserve du gratifié et, dans l'hypothèse d'un legs universel, si le legs porte sur un ou plusieurs biens constituant un ensemble malaisément divisible ou sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire, soit lorsque le testateur a déterminé lui-même les biens qui doivent être attribués au légataire pour le remplir de ses droits, soit lorsqu'il a conféré au légataire la faculté de ce choix ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que, compte tenu de la date de décès d'[H] [C], il existait une indivision entre Mme [N] [V], épouse [U], et M. [X] [B] et que M. [X] [B] était de ce chef recevable à agir en partage, pour dire que différentes acquisitions faites par Mme [N] [V], épouse [U], constituaient des donations indirectes rapportables à la succession d'[H] [C], pour condamner en conséquence Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter diverses sommes à la succession d'[H] [C] et pour dire que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral, ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, que le principe selon lequel il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les autres héritiers qui ne disposent que d'une créance de réduction résulte de la modification du code civil introduite par la loi du 23 juin 2006 qui a prévu, par l'article 924 du code civil issu de cette loi, que la réduction se fait par principe en valeur et non en nature comme précédemment, que l'article 924 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 n'est applicable qu'aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, qu'[H] [C] étant décédée le 15 février 2004, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 n'étaient pas applicables à sa succession et que c'était l'ancien article 924 du code civil qui s'appliquait, quand, en se déterminant ainsi, elle retenait, à tort, que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le legs fait à un successible est, tous les cas, réductible en nature et non en valeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 866, 867 et 924 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause, et de l'article 840 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [N] [V], épouse [U], fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], de la nue-propriété de la villa Corail constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter de ce chef à la succession d'[H] [C] la somme de 724 522, 50 euros, D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], de 300 parts sociales de la société civile immobilière La Gorguette le 5 septembre 1978 constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter de ce chef à la succession d'[H] [C] la somme de 326 500 euros, D'AVOIR dit que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], des 345 actions de la société anonyme Les Oiseaux cédées les 28 août et 26 décembre 1978 constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C], D'AVOIR condamné Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter à la succession d'[H] [C] la somme de 401 925 euros au titre de la cession des actions de la société anonyme Les Oiseaux, D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession ;
ALORS QUE, de première part, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; qu'il en résulte que le légataire n'est pas soumis à l'obligation du rapport des libéralités à la succession, et ceci même s'il cumule cette qualité avec celle d'héritier appelé en rang utile par la loi ; que, d'autre part, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, seule la dissimulation d'une donation rapportable et susceptible d'être réductible peut être qualifiée de recel successoral ; que, dès lors, en disant que différentes acquisitions faites par Mme [N] [V], épouse [U], constituaient des donation indirectes rapportables à la succession d'[H] [C], en condamnant en conséquence Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter diverses sommes à la succession d'[H] [C] et en disant que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral pour avoir dissimulé les donations indirectes dont elle avait bénéficié, ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, quand elle relevait que, par un testament olographe, [H] [C] avait institué Mme [N] [V], épouse [U], légataire universelle de sa succession et que, par un jugement en date du 14 juin 2012, dont il n'avait pas été interjeté appel, le tribunal de grande instance de Toulon avait débouté M. [X] [B] de sa demande en nullité du testament olographe en date du 3 mars 1989 et quand il en résultait, d'une part, que Mme [N] [V], épouse [U], n'avait pas la qualité d'héritier ab intestat d' [H] [C] et ne pouvait en conséquence être condamnée à rapporter des libéralités à sa succession et, d'autre part, qu'il ne pouvait être retenu que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral pour avoir dissimulé les donations indirectes dont elle avait bénéficié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 792 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, il n'y a de donation entre vifs que si le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que l'acquisition par Mme [N] [V], épouse [U], de la nue-propriété de la villa Corail constituait une donation indirecte rapportable à la succession d'[H] [C] et pour condamner, en conséquence, Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter de ce chef à la succession d'[H] [C] la somme de 724 522, 50 euros, que les parents de Mme [N] [V], épouse [U], avaient gratifié cette dernière, en finançant 81, 57 % de la nue-propriété qu'elle avait acquise d'un tiers, sans constater que les paiements réalisés de 1978 à 1981 à ce tiers à titre de prix de vente avaient été faits par les parents de Mme [N] [V], épouse [U], la cour d'appel violé les dispositions de l'article 894 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien et lorsque ce bien a été aliéné par le gratifié avant le partage, le rapport, dû à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'en se fondant, pour condamner Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter à la succession d'[H] [C] la somme de 724 522, 50 euros au titre de la prétendue donation indirecte ayant porté, du fait de paiements réalisés de 1978 à 1981, sur la nue-propriété de la villa Corail, sur le prix de 1 850 000 euros auquel cette villa avait été aliénée, sans se référer à l'état de ladite villa au jour de son acquisition, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, le rapport d'une donation à une succession est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en condamnant, dès lors, Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter à la succession d'[H] [C] la somme de 326 500 euros au titre de la prétendue donation indirecte ayant porté sur 300 parts sociales de la société civile immobilière La Gorguette, sans se référer à l'état du patrimoine de la société civile immobilière La Gorguette à l'époque de cette prétendue donation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part, si le gratifié aliène le bien donné avant le partage, le rapport, dû à la succession du donateur, porte sur la valeur de ce bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation ; qu'en se fondant, pour condamner Mme [N] [V], épouse [U], à rapporter à la succession d'[H] [C] la somme de 401 925 euros au titre de la prétendue donation indirecte ayant porté, en 1978, sur 345 actions de la cession des actions de la société anonyme Les Oiseaux, sur le prix unitaire de 2 330 euros auquel ces actions ont été vendues en 2011, sans se référer à l'état du patrimoine de la société anonyme Les Oiseaux au jour de la donation qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [N] [V], épouse [U], fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et D'AVOIR dit que Mme [N] [V], épouse [U], devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession ;
ALORS QUE, de première part, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui étaient applicables à la cause, seule la dissimulation d'une donation rapportable et susceptible d'être réductible peut être qualifiée de recel successoral ; que, par conséquent, en énonçant, pour dire que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, que Mme [N] [V], épouse [U], avait omis de déclarer les donations déguisées dont elle avait bénéficié, sans caractériser que ces donations étaient susceptibles d'être réductibles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsqu'est rapportée la preuve de l'existence d'un fait positif de recel imputable à cet héritier ; que, par conséquent, en énonçant, pour dire que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, que Mme [N] [V], épouse [U], avait omis de déclarer les donations déguisées dont elle avait bénéficié, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'existence d'un fait positif de recel imputable à Mme [N] [V], épouse [U], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, dès lors qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse et dès lors que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, seule la dissimulation d'une donation rapportable et susceptible d'être réductible peut être qualifiée de recel successoral, un héritier ne peut être frappé des peines du recel successoral pour avoir omis de déclarer les donations déguisées ou indirectes dont il a bénéficié que si est rapportée la preuve que l'héritier savait, au moment où il a procédé à une telle omission, que les donations dont il a bénéficié étaient rapportables et susceptibles d'être réductibles ; que, dès lors, en énonçant, pour dire que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, que Mme [N] [V], épouse [U], avait omis de déclarer les donations déguisées dont elle avait bénéficié, sans caractériser que Mme [N] [V], épouse [U], savait, au moment où elle avait omis de déclarer les donations déguisées ou indirectes dont elle avait bénéficié, que ces donations étaient rapportables et susceptibles d'être réductibles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens soumis à rapport et devrait les fruits et intérêts des biens soumis à rapport à compter de la date d'ouverture de la succession, que Mme [N] [V], épouse [U], à la suite du décès de sa mère, avait manifestement cherché à dissimuler la réalité de la situation de la succession de celle-ci, avait menti en prétendant que la succession était dépourvue de tout actif et n'avait pas spontanément communiqué à l'expert judiciaire et à son contradicteur les éléments dont elle disposait en ce qui concernait les sociétés dans lesquelles sa mère possédait des parts sociales ou des actions, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [X] [B] ne lui avait pas demandé de juger que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral en commettant de tels faits, puisque, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [X] [B] avait seulement prétendu que Mme [N] [V], épouse [U], s'était rendue coupable de recel successoral « en cachant sciemment la donation de la nue-propriété de la villa Corail dont elle a bénéficié selon acte de vente en date des 16 et 23 octobre 1978 » et « en cachant sciemment la donation dont elle a bénéficié lors de l'acquisition des parts sociales de la Sci La Gorguette, des actions de la Sa Les Oiseaux et lors de la non-perception par Madame [V] des revenus fonciers et dividendes de ces mêmes sociétés », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.