CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° V 21-11.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [S] [I], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 21-11.993 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [I] épouse [K], domiciliée [Adresse 6]),
2°/ à Mme [T] [I], épouse [K], domiciliée [Adresse 14] (Belgique),
3°/ à Mme [Z] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 13],
6°/ à M. [B] [I],
7°/ à M. [JG] [I],
8°/ à M. [X] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 10],
9°/ à Mme [G] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 12],
10°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [O] [DC],
12°/ à M. [X] [RK],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
13°/ à M. [L] [RK], domicilié [Adresse 15] (Émirats Arabes Unis),
14°/ à Mme [D] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],
15°/ à Mme [C] [H], épouse [RC], domiciliée [Adresse 3],
16°/ à Mme [U] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [V], [T] et [Z] [I], de M. [N] [R], de MM. [M], [B] et [JG] [I], de Mmes [G] et [U] [R], de M. [H], de M. [DC], de MM. [X] et [L] [RK] et de Mmes [D] et [C] [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [I] et le condamne à payer à Mmes [V], [T] et [Z] [I], M. [N] [R], MM. [M], [B] et [JG] [I], Mmes [G] et [U] [R], M. [H], M. [DC], MM. [X] et [L] [RK] et Mmes [D] et [C] [H] la somme globale de 3 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S] [I].
M. [S] [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les legs consentis par [P] [I] sur l'immeuble sis [Adresse 7] et sa demande de se voir déclarer propriétaire de cet immeuble depuis le 11 octobre 2016,
1) ALORS QUE le legs de residuo, qui oblige à transmettre mais non à conserver, peut porter sur un bien unique et non divisible, auquel cas le second gratifié recevra tout ou rien, selon que le premier gratifié aura disposé du bien de son vivant ou l'aura conservé ; que pour considérer que le legs litigieux ne constituait pas un legs de residuo, la cour d'appel a énoncé que « les droits légués portant sur un bien unique, il ne pouvait y avoir obligation de transmettre sans obligation de conserver » ; qu'en disant qu'un legs de residuo ne pouvait porter sur un bien unique, la cour d'appel, qui a confondu obligation de transmettre et obligation de conserver, a violé l'article 1057 du code civil ;
2) ALORS QUE dans son testament du 11 février 1957, [CC] [W] avait légué « la nue-propriété de l'immeuble du IV septembre à (s)a nièce [P] [I], demandant à cette dernière qu'elle la laisse après elle à (s)on filleul [S] [I] » ; que pour dire que [CC] [W] avait imposé à [P] [I] l'obligation de conserver le bien, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'immeuble constituait alors un tout indivisible ; qu'en se déterminant au regard d'une circonstance inopérante, sans rechercher si, en « demandant » à sa nièce de « laisser » le bien, [CC] [W] lui avait également demandé de le conserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11104 du code civil ;
3) ALORS QUE lorsqu'une disposition est susceptible de deux sens, le juge doit préférer celui qui lui confère un effet sur celui qui ne lui en fait produire aucun ; que le testament faisait obligation à [P] [I] de transmettre l'immeuble à M. [S] [I], sans préciser si elle devait le conserver ou si elle pouvait en disposer de son vivant ; qu'appelée à trancher entre les deux interprétations, la cour d'appel a considéré que [CC] [W] avait fait obligation à [P] [I] de conserver l'immeuble pour le transmettre, ce qui caractérisait un legs graduel, frappé de nullité selon les règles applicables au jour de l'ouverture de testament ; qu'en retenant, entre deux sens possibles, celui qui privait d'effet le legs litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1191 et 1103 du code civil ;
4) ALORS QUE la portée du legs doit être déterminée au regard de la volonté du disposant et non de la conception de ses droits que s'en est fait le gratifié ; que pour dire que le legs ne lui imposait aucune obligation de transmettre le bien à M. [S] [I], la cour d'appel a énoncé que [P] [I] considérait avoir toute liberté sur le bien ; qu'en interprétant le legs du point de vue de [P] [I], sans rechercher quelle avait été l'intention de [CC] [W] dont elle tenait ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.