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12/10/2022 | FRANCE | N°21-11.622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 21-11.622


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10594 F

Pourvoi n° S 21-11.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société AMH labo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.622 contre l'arrêt rendu le 2...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10594 F

Pourvoi n° S 21-11.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société AMH labo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.622 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AMH labo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMH labo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMH labo et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AMH labo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société AMH labo de toutes ses demandes ;

ALORS, premièrement, QUE selon les énonciations des juges du fond, l'article 6.1.1 de la convention EDI stipulait que les transferts de fichiers devaient faire l'objet d'une confirmation soit par télécopie du ou des signataires accrédités, soit d'une signature électronique avec saisie du code confidentiel, mais la télécopie de confirmation des virements litigieux n'avait qu'une apparence d'authenticité ; qu'il en résultait que les virements litigieux n'avaient pas été valablement confirmés par la société AMH labo comme le prévoyait la convention des parties, de sorte que la Caisse d'épargne, au titre de son obligation de résultat de restituer les fonds en sa qualité de dépositaire, devait payer à l'exposante une somme équivalente aux virements litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1937 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

ALORS, deuxièmement, QU'à supposer que, pour exclure la responsabilité de la Caisse d'épargne en sa qualité de dépositaire des fonds, l'arrêt attaqué ait reproché à la société AMH labo son absence de réaction pendant plus de deux mois après les deux premiers virements de juillet 2016 n'ayant pas permis d'intervenir efficacement auprès de la banque roumaine cependant que sa réaction immédiate après le dernier ordre de virement, de septembre 2016, avait permis d'obtenir la restitution des fonds auprès de la banque slovaque, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser que l'exposante aurait commis une négligence cause exclusive de la parte de ses fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société AMH labo de toutes ses demandes ;

ALORS, premièrement, QU'en énonçant, pour écarter la responsabilité civile pour faute de la Caisse d'épargne, qu'en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires du client le caractère inhabituel d'un ordre de virement n'imposait pas au banquier d'effectuer des vérifications particulières en l'absence d'anomalie apparente de l'ordre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QUE la société AMH labo soulignait que la Caisse d'épargne avait commis une faute pour avoir appelé par téléphone le service comptable bien qu'il ne fût pas habilité à ordonner les virements litigieux cependant qu'elle aurait dû contacter le dirigeant de la société AMH labo, M. [T], qui seul avait qualité pour ordonner les paiements, ce qui aurait permis d'immédiatement détecter la fraude (conclusions d'appel de la société AMH labo, p. 15 et 16) ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle pour faite de la banque sans s'expliquer sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, troisièmement, QUE pour exclure la responsabilité contractuelle pour faute de la Caisse d'épargne, l'arrêt attaqué a énoncé que le préjudice était directement imputable à la négligence de la société AMH labo, dont l'absence de réaction pendant plus de deux mois après les deux premiers virements de juillet 2016 n'avait pas permis d'intervenir efficacement auprès de la banque roumaine, quand sa réaction immédiate après le dernier ordre de virement, de septembre 2016, avait permis d'obtenir la restitution des fonds auprès de la banque slovaque, qui les avait bloqués ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que l'exposante aurait commis une faute cause exclusive de la parte des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.622
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-11.622 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-11.622, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.622
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