CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° G 21-11.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-11.407 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière d'[T] [X],
6°/ à M. [W] [L],
7°/ à M. [B] [L],
8°/ à Mme [M] [L] représentée par son représentant légal M. [W] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 1], pris en qualité d'ayants droit d'[H] [X], décédée, héritière d'[T] [X],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [A] [X], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [Y] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir une rémunération pour la gestion de l'immeuble indivis, une indemnisation pour l'amélioration ou la conservation du bien et à voir supporter les frais d'enregistrement dont il s'était acquitté à la suite du jugement d'adjudication en date du 10 février 2012 ;
alors 1°/ que lorsque l'instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; la procédure de partage judiciaire, issue du décret du 23 décembre 2006, ne s'applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 que dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable ; lorsque cette loi n'est pas applicable, la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1359 à 1376 du code de procédure civile ne s'applique pas ; que l'exposant rappelait que l'action en partage avait été introduite par acte d'huissier du 27 janvier 2006 et produisait régulièrement au débat le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 2 février 2007 énonçant que M. [Y] [X] avait fait assigner ses soeurs et son frère en liquidation partage par acte du 27 janvier 2006, fait qui n'était contesté par aucune des parties et était donc constant et acquis au débat ; qu'en rejetant la demande de l'exposant en rémunération de la gestion de l'immeuble indivis et des frais d'amélioration en application de l'article 1374 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 ;
alors subsidiairement 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué pour l'audience de conciliation qui s'était tenue le 17 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireM. [Y] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer et porter à l'indivision successorale les sommes de 1300 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 10 février 2012 au 18 avril 2012 et 650 euros mensuels à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à effectif partage de l'indivision successorale ;
alors qu'en condamnant M. [Y] [X] au titre d'une indemnité d'occupation sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que cette demande n'avait été formulée ni devant le notaire ni devant le juge commis, de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [Y] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer et porter à l'indivision successorale les sommes de 1300 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 10 février 2012 au 18 avril 2012 et 650 euros mensuels à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à effectif partage de l'indivision successorale ;
alors que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les indivisaires d'user de la chose ; qu'en condamnant M. [Y] [X] au titre d'une indemnité d'occupation sans vérifier si l'utilisation par l'exposant de l'immeuble indivis excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.