CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° B 21-10.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° B 21-10.941 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [P] [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce des époux [I] et [W] à ses torts exclusifs ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en prononçant le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], en retenant que si les éléments apportés par M. [I] à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient nombreux et concordants, ils n'étaient cependant pas suffisamment probants, sans s'expliquer sur les messages « Whatsapp » échangés entre Mme [W] et M. [G] et transmis par ce dernier à M. [I] (pièce n° 184), ni sur les photographies de Mme [W] et M. [T] (pièce n° 185), ni sur l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 149), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], et écarter l'adultère de Mme [W], que les courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4] en Guyanne s'expliquaient par le fait que M. [T] avait un travail l'amenant à voyager régulièrement dans la région et qu'il pouvait ainsi se faire adresser du courrier chez elle, tout en relevant, pour refuser de tenir compte du courrier adressé à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5] et de la présence de ses véhicules à cette même adresse, que Mme [W] produisait des éléments établissant que M. [T] était toujours marié, qu'il se déplaçait professionnellement pendant la période entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, et qu'il était domicilié en Guyane où il payait des taxes foncières, ce dont il résultait que la réception des courriers de M. [T] chez Mme [W] à [Localité 4] ne pouvait être justifiée par ses voyages dans la région, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], et écarter l'adultère de Mme [W], qu'il n'était justifié que d'une « présence fréquente » de M. [T], d'une simple « familiarité » entre les parties (Mme [W], M. [T], et le gardien M. [G]) entre elles, de l'hébergement de M. [T] une semaine en juillet 2018, d'une « domiciliation conventionnelle » à [Localité 5], tout en relevant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de Mme [W], que cette dernière avait manifestement pu compter sur une amitié durable et la présence fréquente de M. [T] à ses côtés et était peu crédible quand elle assurait souffrir de troubles psychologiques liés à la fin de l'union, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; que pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], la cour d'appel a retenu que si les éléments apportés par M. [I] à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient nombreux et concordants, ils n'étaient cependant pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la réception de courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4], la domiciliation de M. [T] et d'au moins un de ses véhicules à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5], les consignes données par M. [T] au gardien de la propriété, l'évocation par Mme [W] d'un éventuel mariage avec M. [T], les déclarations de voisins sur sommation interpellative répondant que M. [T] résidait depuis plusieurs années chez Mme [W], et tout en retenant, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [W], que si M. [I] n'était pas parvenu à faire la preuve définitive d'un concubinage entre Mme [W] et M. [T], Mme [W] avait manifestement pu compter sur une amitié durable et la présence fréquente de M. [T] à ses côtés et était peu crédible quand elle assurait souffrir de troubles psychologiques liés à la fin de l'union, sans s'expliquer au regard des critères légaux du concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil ;
5°ALORS QUE la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], que les autres éléments de reproche avancés par M. [I], à savoir le fait que l'épouse aurait détourné des fonds postérieurement à la séparation ou aurait supprimé sa couverture sociale alors qu'il venait d'être hospitalisé étaient soit contestés dans leur réalité, soit guère pertinents, compte tenu de la séparation déjà intervenue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
6°ALORS QUE les juges doivent examiner tous les griefs, même contestés, invoqués et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], que les autres éléments de reproche avancés par M. [I], à savoir le fait que l'épouse aurait détourné des fonds postérieurement à la séparation, ou aurait supprimé sa couverture sociale alors qu'il venait d'être hospitalisé étaient soit contestés dans leur réalité soit guère pertinents, compte tenu de la séparation déjà intervenue entre les parties, la cour d'appel qui s'est fondée sur la contestation de griefs sans s'expliquer sur leur réalité, et notamment sur les chèques émis par Mme [W] le 10 septembre 2009 pour 20 000 euros, et le 23 décembre 2009 pour 225 000 euros, et tirés sur le compte personnel de M. [I] et crédités sur le compte de la compagnie La Mondiale, avant la séparation des époux (pièce n° 42), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce de M. [I] et Mme [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [I], que les autres éléments de reproche avancés par M. [I], à savoir le fait que l'épouse aurait détourné des fonds postérieurement à la séparation, ou aurait supprimé sa couverture sociale alors qu'il venait d'être hospitalisé étaient soit contestés dans leur réalité, soit guère pertinents, compte tenu de la séparation déjà intervenue entre les parties alors que Mme [W] n'avait pas contesté la suppression de la couverture sociale de son mari et ne s'était pas expliquée sur les prélèvements et clôtures de comptes invoqués, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
DE L'AVOIR condamné à verser à Mme [W] une prestation compensatoire de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) en capital, sans fractionnement, et D'AVOIR dit que dans l'hypothèse où il ne s'acquitterait pas du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, il supportera alors seul la charge de la fiscalité rendue exigible et réglera, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Mme [W] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts, sur la justification préalable par celle-ci de leur paiement ;
1° ALORS QUE juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant M. [I] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) en capital et une prestation compensatoire complémentaire éventuelle, en retenant que si les éléments apportés par M. [I] à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient nombreux et concordants, ils n'étaient cependant pas suffisamment probants, sans s'expliquer sur les messages « Whatsapp » échangés entre Mme [W] et M. [G] transmis par ce dernier à M. [I] (pièce n° 184), ni sur les photographies de Mme [W] et M. [T] (pièce n° 185), ni sur l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 149), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner M. [I] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) en capital et une prestation compensatoire complémentaire éventuelle, que les courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4] en Guyane, s'expliquaient par le fait que M. [T] avait un travail l'amenant à voyager régulièrement dans la région et qu'il pouvait ainsi se faire adresser du courrier chez elle, tout en relevant, pour refuser de tenir compte du courrier adressé à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5], et de la présence de ses véhicules à cette même adresse, que Mme [W] produisait des éléments établissant que M. [T] était toujours marié, qu'il se déplaçait professionnellement pendant la période entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, et qu'il était domicilié en Guyane où il payait des taxes foncières, ce dont il résultait que la réception des courriers de M. [T] chez Mme [W] à [Localité 4] ne pouvait être justifiée par ses voyages dans la région, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant pour condamner M. [I] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) en capital et une prestation compensatoire complémentaire éventuelle, qu'il n'était justifié que d'une « présence fréquente » de M. [T], d'une simple « familiarité » entre les parties (Mme [W], M. [T] et le gardien, M. [G]) entre elles, de l'hébergement de M. [T] une semaine en juillet 2018 et d'une « domiciliation conventionnelle » à [Localité 5], tout en relevant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de Mme [W], que cette dernière avait manifestement pu compter sur une amitié durable et la présence fréquente de M. [T] à ses côtés et était peu crédible quand elle assurait souffrir de troubles psychologiques liés à la fin de l'union, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; que pour condamner M. [I] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) en capital et une prestation compensatoire complémentaire éventuelle, la cour d'appel a retenu que si les éléments apportés par M. [I] à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient nombreux et concordants, ils n'étaient cependant pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la réception de courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4], la domiciliation de M. [T] et d'au moins un de ses véhicules à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5], les consignes données par M. [T] au gardien de la propriété, l'évocation par Mme [W] d'un éventuel mariage avec M. [T], les déclarations de voisins sur sommation interpellative répondant que M. [T] résidait depuis plusieurs années chez Mme [W], et tout en retenant, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [W], que si M. [I] n'était pas parvenu à faire la preuve définitive d'un concubinage entre Mme [W] et M. [T], Mme [W] avait manifestement pu compter sur une amitié durable et la présence fréquente de M. [T] à ses côtés et était peu crédible quand elle assurait souffrir de troubles psychologiques liés à la fin de l'union, sans s'expliquer au regard des critères légaux du concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil ;
5° ALORS QUE, subsidiairement, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que le fait que l'un des époux entretienne une relation particulière de grande proximité avec un tiers dont la présence à ses côtés à son domicile est très fréquente constitue une circonstance de nature à influer sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, cette relation ne serait-elle pas qualifiée de concubinage ; qu'en condamnant M. [I] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine et des revenus de M. [T] ou rechercher si la relation de grande proximité de ce dernier avec Mme [W] n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, après avoir pourtant relevé l'attestation de Mme [R], femme de ménage de Mme [W], mentionnant faire le ménage et repasser les chemises de M. [T], les consignes données par M. [T] au gardien de la propriété de Mme [W], la réception de courriers adressés à M. [T] à l'adresse de Mme [W] à [Localité 4], les déclarations de voisins sur sommation interpellative répondant que M. [T] résidait depuis plusieurs années chez Mme [W], la domiciliation de M. [T] et d'au moins un de ses véhicules à l'adresse de Mme [W] à [Localité 5], et enfin que Mme [W] avait manifestement pu compter sur une amitié durable et la présence fréquente de M. [T] à ses côtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
6° ALORS QUE pour statuer sur la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant, pour statuer sur la prestation compensatoire, sur les seuls biens immobiliers dont Mme [W] faisait état, sans s'expliquer sur l'immeuble sis [Adresse 2], et le relevé hypothécaire mentionnant Mme [W] comme propriétaire de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
7° ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ni dénaturer les conclusions dont ils sont saisis ; qu'en prenant en considération, pour estimer le patrimoine M. [I] à environ 15 millions d'euros et le condamner à verser à Mme [W] une prestation compensatoire, tant les actifs des sociétés filiales de la société holding GPMI, que la valeur des actions de la société Auplata détenues par M. [I] en relevant que ce dernier avait « indiqué que dans le cadre des opérations de prise de participation en 2020 de [BGPP] par la société Auplata, il avait réalisé la vente d'actions à hauteur de 1 750 000 euros, et qu'il détenait « encore » 34 000 000 d'actions Auplata, dont il estimait la valeur à 7 140 000 euros », alors que M. [I] avait exposé avoir cédé après 2008 l'ensemble des actions de la société Auplata qu'il détenait initialement pour investir dans d'autres sociétés d'exploration minière (conclusions, p. 23), et que ce n'était qu'en 2019 que la société GPMI et la société BGPP étaient entrées dans le capital de la société Auplata et qu'elles y avaient alors apporté leurs actifs (conclusions, p. 22), ce dont il résultait qu'il ne détenait plus, avant l'opération de 2019, d'actions de la société Auplata et que pour l'évaluation de son patrimoine, il ne pouvait être pris en considération tant les actifs des filiales apportés à la société Auplata que la valeur de sa participation dans la société Auplata, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8° ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour estimer le patrimoine M. [I] à environ 15 millions d'euros et le condamner à verser à Mme [W] une prestation compensatoire, tant les actifs des sociétés filiales de la société holding GPMI, que la valeur des actions de la société Auplata détenues par M. [I], alors qu'en 2019, lorsque la société GPMI et la société BGPP étaient entrées dans le capital de la société Auplata, elles y avaient alors apporté leurs actifs (conclusions d'appel de M. [I], p. 22), ce dont il résultait que pour l'évaluation du patrimoine de M. [I], il ne pouvait être pris en considération tant les actifs des filiales apportés à la société Auplata que la valeur de la participation de M. [I] dans la société Auplata, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Le greffier de chambre