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12/10/2022 | FRANCE | N°20-22.593

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 20-22.593


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10677 F

Pourvoi n° W 20-22.593




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [R] [N], épouse [J], dom

iciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.593 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10677 F

Pourvoi n° W 20-22.593




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [R] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.593 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- Mme [R] [N], épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en divorce pour faute.

1°)- ALORS QUE jusqu'au divorce, les époux restent tenus aux devoirs et obligations résultant du mariage ; que le désintérêt manifeste et l'indifférence d'un époux envers l'autre sont constitutifs d'une faute ; qu'en rejetant la demande de Mme [R] [N] épouse [J] tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [J] aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle imputait à ce dernier cependant que la fréquentation par ce dernier de sites de rencontre, la circonstance qu'il se faisait passer pour divorcé, qu'il n'avait pas compris les conséquences de la maladie de son épouse atteinte d'une pathologie invalidante nécessitant un suivi médical régulier et un traitement au long cours, à savoir une spondylarthrite ankylosante, et qu'il se soit petit à petit désintéressé de celle, n'hésitant pas à introduire une requête en divorce sans même l'en avertir malgré sa maladie justifiait le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil,

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- Mme [R] [N], épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [V] [J] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de seulement 45.000 € sous forme de capital.

1°)- ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p 7 de ses conclusions) et pièces à l'appui (notamment prod 11 intitulée documents concernant la SCI de la Plaine et pièce 14 intitulé justificatifs de la SCI de la Plaine) que M. [J] disposait de 16,7 % des parts de la SCI de la Plaine qui représentait environ 7 millions d'euros ; qu'en énonçant qu'il est constant qu'aucune pièce relative à la SCI la Plaine n'était produite quand Mme [J] soutenait le contraire preuve à l'appui, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°)- ALORS QUE en tout état de cause tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par Mme [N], épouse [J] qu'elle a produit en pièce 11 et 14 des documents concernant la SCI de la Plaine à savoir une présentation de la SCI de la Plaine, le montant de la part de M. [J] dans cette SCI familiale la copie des fiches hypothécaires des services de la publicité de foncière de Castres ainsi que celle des services de la publicité foncière au 23 juillet 2018 démontrant que la SCI est propriétaire de nombreux biens immobiliers et terrains et divers relevés de compte au Crédit Agricole concernant des virements effectués ; qu'en énonçant qu'il était constant qu'aucune pièce relative à la SCI de la Plaine n'était produite sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces 11 et 14 concernant la SCI de la Plaine, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'exposante, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant pour limiter à un capital de 45.000 € le montant de la prestation compensatoire alloué à Mme [J] qu'aucune pièce n'établit le montant des biens dont la SCI la Plaine est propriétaire et donc de la part de M. [J] alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de tenir compte des parts de M. [J] dans la SCI de la Plaine dont elle avait pourtant constaté l'existence de différents virements à son profit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4°)- ALORS QUE en se bornant à énoncer que la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, d'en tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire tout en constatant que par une ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2014 (et non 24 septembre 2014), confirmé par un arrêt en date du 26 mars 2015 de la cour de Toulouse le juge aux affaires familiales de Toulouse avait mis à la charge de M. [J] le remboursement du crédit immobilier à charge de récompense, ce qui avait nécessairement pour effet de réduire la part de l'exposante dans le partage des biens communs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ;


5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contenu d'un écrit soumis à son examen ; que pour limiter à 45.000 € le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que le dernier bulletin de paye de M. [J] versé pour le mois de mai 2019 indique un montant annuel net imposable de 20.868,61 € ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait des mentions claires et précises dudit bulletin de paie que celui-ci mentionnait le montant net imposable « depuis le 01 2019 », c'est-à-dire depuis les cinq premiers mois de l'année et non le montant annuel net imposable, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de M. [J] en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe « vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

6°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 21 in fine), Mme [J] faisait valoir, pièce à l'appui (pièce 47 : justificatifs des suivis et factures de psychologue de [Z]) que l'enfant commun âgé de 9 ans avait des activités extra scolaires et était suivi psychologiquement depuis plusieurs années ; que la cour s'est bornée à énoncer, pour limiter à 45.000 € en capital le montant de la prestation compensatoire alloué à l'exposante, que par déclaration sur l'honneur du 4 septembre 2018, celle-ci indique que son loyer est de 469,20 € et qu'elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement de 131,34 € ; qu'elle assume seule les charges de la vie courante et justifie de difficultés de paiement de son loyer ayant nécessité le maintien du bénéfice du FSL en 2015 et de mises en demeure et relances notamment pour un impayé auprès du conservatoire de musique en décembre 2019, de loyers impayés en mai 2020 ainsi qu'au titre d'une facture d'assainissement ; qu'en statuant sans prendre en considération, comme elle y était expressément invitée, l'incidence des frais extra scolaires et les frais de suivi médicaux de l'enfant commun, qui ne pouvaient être considérés comme des charges courante et qu'elle a refusé de mettre à la charge exclusive de M. [J], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- Mme [R] [N] épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.

1°)- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraîner la cassation de l'arrêt attaqué du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.593
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.593 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°20-22.593, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.593
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