CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° V 20-21.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.465 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [R]
- M. [T] [R] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [H] [N] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 € ;
1°)- ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce ; qu'en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimée ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour (cf arrêt p. 2) que l'appel de M. [R] était limité au chef du jugement l'ayant condamné à verser à Mme [N] la somme de 70.000 € et que cette dernière dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2019 avait sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée le 19 juillet 2019 ; qu'en s'abstenant de préciser le moment où elle se plaçait pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le principe de la rupture du mariage est définitif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimée ; que pour fixer la prestation compensatoire le juge prend notamment en considération l'âge des époux à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en énonçant que M. [R], né le 22 juillet 1951 comme l'a constaté la cour (cf arrêt p. 1), est âgé de 68 ans alors qu'à la date de l'appel limité de Mme [N], soit le 19 juillet 2019, il n'avait pas encore atteint l'âge de 68 ans, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. [R], preuve à l'appui (pièce n° 15), avait rappelé dans ses conclusions (p. 4) qu'il ne touchait qu'une pension de retraite de 1.900 € ; que dès lors en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire dû par M. [R] à son ex épouse à la somme de 50.000 €, que M. [R] percevait une pension de retraite de 2.000 € par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire dû par M. [R] à son ex épouse à la somme de 50.000 €, la cour s'est bornée à constater que M. [R] percevait une pension de retraite de 2.000 € par mois, possédait de modestes économies et que le patrimoine des époux était composé principalement du logement familial financé à l'aide d'un emprunt actuellement remboursé par M. [R] ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
5°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les remboursements d'emprunt et l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'époux débiteur par l'ordonnance de non7 conciliation, lesquels doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire dû par M. [R] à son ex épouse à la somme de 50.000 €, la cour s'est bornée à constater que M. [R] percevait une pension de retraite de 2.000 € par mois, possédait de modestes économies et que le patrimoine des époux était composé principalement du logement familial financé à l'aide d'un emprunt actuellement remboursé par M. [R] dont il lui sera du récompense ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, la dette d'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [R] par l'ordonnance de non-conciliation, qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
6°)- ALORS QUE et en tout état de cause, la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, d'en tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; qu'en énonçant que le remboursement de l'emprunt par M. [R] ouvre à ce dernier un droit à récompense réduisant la part de Mme [N] dans le partage des biens communs, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
7°)- ALORS QUE l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 3), preuve à l'appui (pièce n° 15) que Mme [N] bénéficiait d'une assurance vie ouverte sur le compte joint des deux époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte cet élément dans les ressources de Mme [N], comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
8°)- ALORS QUE l'exposant faisait valoir, preuve à l'appui (compte rendu d'hospitalisation) qu'il rencontrait des problèmes de santé et était notamment atteint d'un cancer ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte, comme elle y était invitée, l'état de santé de M. [R], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
9°)- ALORS QUE subsidiairement, et enfin, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital sous forme de versements périodiques, dans la limite de huit années ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. [R], qui percevait une pension de retraite de 2.000 € assumait entièrement le prêt immobilier concernant le logement familial et qu'il possédait par ailleurs de modestes économies ; qu'il résultait donc des propres constatations de la cour que M. [R] ne disposait d'aucune liquidité et d'une très faible épargne ; qu'en le condamnant néanmoins à payer en un seul versement le capital de 50.000 euros dû au titre de la prestation compensatoire, sans expliquer de quelle façon celui-ci pouvait satisfaire à cette obligation autrement qu'en revendant le domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil.