CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° S 20-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [U] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.278 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a prononcé, par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de Mme [V] et de M. [P],
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour établir le manquement de M. [P] à son obligation de contribuer aux charges du mariage, constitutif d'une faute cause de divorce, Mme [V] avait fait valoir, dans ses écritures (cf. conclusions p. 7), que son époux avait fait clôturer leur compte joint, ainsi qu'en attestaient deux courriers qu'elle versait aux débats (cf. prod. n° 4 et n° 5) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour exclure toute faute commise, à cet égard, par M. [P], que ce dernier avait « continué à assurer seul la quasi-totalité des charges du ménage » (arrêt p. 8 § 3) sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [V] la seule somme de 62.500 € en capital, à titre de prestation compensatoire :
1°/ ALORS QUE pour apprécier les ressources de l'époux au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération la part de communauté devant revenir à chacun des époux ; que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme [V], la Cour d'appel a pris en considération un compte épargne comportant des fonds présumés communs amenés à être partagés égalitairement entre les époux, violant ainsi les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en tenant compte, au titre des charges de M. [P], des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement commun que M. [P] devait rembourser au titre des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de nonconciliation et amenées à cesser au moment du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour apprécier les revenus de Mme [V], la Cour d'appel a pris en compte, par des motifs adoptés du premier juge, la pension alimentaire de 1.800 € par mois perçue par cette dernière au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce ; que, ce faisant, elle a violé les articles 270 et 271 du Code civil.