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12/10/2022 | FRANCE | N°20-19.991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2022, 20-19.991


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10582 F

Pourvoi n° T 20-19.991




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Faukura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-19.991 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10582 F

Pourvoi n° T 20-19.991




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Faukura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-19.991 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Faukura,

3°/ à la société de développement de Moorea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire M. [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Faukura, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faukura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Faukura et la condamne à payer à la société Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Faukura.

La société Faukura FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le cautionnement hypothécaire pris en garantie de l'emprunt n° 211-699 souscrit par la STIM lui soit déclaré inopposable et, subsidiairement, nul ;

1°) ALORS QUE la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'autrui n'est pas valable si elle est contraire à l'intérêt social, alors même qu'elle entrerait directement dans son objet social, qu'elle aurait été consentie par l'ensemble des associés et qu'il existerait une communauté d'intérêts entre la société civile immobilière et la société bénéficiaire de la garantie ; qu'en jugeant que le cautionnement hypothécaire pris en garantie de l'emprunt n° 211-699 souscrit par la STIM était valable, par des motifs tirés notamment de ce que ce cautionnement avait été autorisé à l'unanimité des associés, qu'il existait une communauté d'intérêts entre les sociétés STIM et Faukura ou que le cautionnement intervenait en dernier lieu, tandis que de tels motifs étaient impropres à établir que ce cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la société Faukura qui n'en tirait aucune contrepartie, la d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1848 du code civil, pris en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, est contraire à l'intérêt social, et partant nulle, une sureté accordée par une société civile en garantie de la dette d'autrui lorsqu'elle est de nature à compromettre l'existence même de la société ; qu'en jugeant valable la caution hypothécaire accordée par la société Faukura, portant sur le seul immeuble dont elle était propriétaire, sans rechercher si, en cas de mise en oeuvre, le cautionnement n'était pas de nature à compromettre l'existence même de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1848 du code civil, pris en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.991
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-19.991 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2022, pourvoi n°20-19.991, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.991
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