CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° D 20-11.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-11.790 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [L] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
tous trois pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers de [M] [N], décédée,
4°/ à [M] [D] veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée,
défendeurs à la cassation.
M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi principal.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition de [G], [Z] et [L] [N] à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007 ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
que les héritiers ab intestat ainsi que les légataires universels et à titre universel, en ce qu'ils poursuivent la personne du défunt et en ce qu'ils doivent, ayant accepté la succession, assumer la situation passée, ne peuvent prétendre être étrangers à la procédure subie par leur auteur ; que n'étant pas tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile, ils ne sont pas recevables à former tierce opposition contre le jugement rendu contre le de cujus ;
que de même, chacun des époux administrant les biens communs et en disposant en application de l'article 1421 du code civil, la décision de justice rendue relativement à un bien commun est opposable à l'époux absent de la procédure et la tierce opposition ne lui pas ouverte ;
qu'il existe des exceptions à l'interdiction d'user de la tierce opposition ; que l'alinéa 2 de l'article 583 prévoit en effet que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que les hoirs [N] n'ont pas de droits propres ou de moyens propres à faire valoir puisqu'ils ne tiennent leurs droits que de la succession de [K] [N] et qu'ils ne peuvent invoquer une fraude à leurs droits d'héritiers dès lors que, même s'il devait être retenu que la reconnaissance de dette est factice et que [K] [N] aurait ainsi fait une donation déguisée à Mme [E] [F], celuici n'aurait fait qu'user de son patrimoine avant son décès sans qu'il soit allégué qu'il ait ainsi porté atteinte à la réserve héréditaire ; mais que Mme [M] [D], épouse commune en biens de [K] [N], dispose de moyens propres en ce qu'elle entend voir dire que [K] [N] a, en faisant une donation déguisée à Mme [E] [F] au mépris des dispositions de l'article 1422 du code civil qui prévoit que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, commis une fraude à son détriment ; que dès lors, la tierce opposition et la demande de rétractation du jugement du 5 juillet 2007 sont recevables » (arrêt p. 10 & 11) ;
Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, tout en affirmant dans les motifs de son arrêt que [G], [Z] et [L] [N], seuls héritiers de [K] [N], n'étaient pas recevables à former tierce opposition contre le jugement rendu contre leur auteur, parce qu'ils n'avaient pas de droit propres ou de moyens propres à faire valoir puisqu'ils ne tiennent leurs droits que de la succession de [K] [N] et qu'ils ne peuvent invoquer une fraude à leurs droits d'héritiers dès lors que, même s'il devait être retenu que la reconnaissance de dette est factice et que [K] [N] aurait ainsi fait une donation déguisée à Mme [F], celui-ci n'aurait fait qu'user de son patrimoine avant son décès sans qu'il soit allégué qu'il ait ainsi porté atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reçu la tierce opposition de [G], [Z] et [L] [N] à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté le jugement du 5 juillet 2007 et d'avoir décidé qu'en conséquence de cette rétractation, la reconnaissance de dette était annulée et la donation déguisée des sommes qui y sont mentionnées était nulle ;
Aux motifs que [G], [Z] et [L] [N], seuls héritiers de [K] [N], n'étaient pas recevables à former tierce opposition contre le jugement rendu contre leur auteur, le 5 juillet 2007 ;
« mais que Mme [M] [D], épouse commune en biens de [K] [N], dispose de moyens propres en ce qu'elle entend voir dire que [K] [N] a, en faisant une donation déguisée à Mme [E] [F] au mépris des dispositions de l'article 1422 du code civil qui prévoit que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, commis une fraude à son détriment ; que dès lors, la tierce opposition et la demande de rétractation du jugement du 5 juillet 2007 sont recevables ;
qu'en application de l'article 584 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué la tierce opposition est recevable si toutes les parties sont appelées à l'instance ;
qu'en l'état de la présence à l'instance, non seulement de Mme [E] [F], demanderesse dans le jugement du 5 juillet 2007, mais également des hoirs [N], venant aux droits de [K] [N], défendeur, la présente action visant à voir rétracter le jugement permet à la juridiction saisie de statuer à nouveau sur le tout ;
Que Mme [M] [D] et les hoirs [N] contestent la validité de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 dont ils affirment qu'elle comporte une fausse cause puisqu'il n'y aurait jamais eu de dette de [K] [N] à l'égard de Mme [E] [F] et qu'elle constitue un acte ostensible nul ayant pour vocation de dissimuler une donation déguisée, elle-même nulle ; que la reconnaissance de dette dont ils demandent la nullité pour fausse cause comporte la mention suivante dont ils discutent la véracité :
" Je soussigné Monsieur [N] [K] (...) demeurant "Villa Toscane" [Adresse 2] reconnais par les présentes devoir bien et légitimement à Madame [F] [E] (..) La somme de 650.000 francs, laquelle somme représente le montant total des sommes qui m'ont été prêtée par Madame [F] pour financer entre 1983 et 1990 les travaux immobiliers dans les appartements dont j'étais propriétaire et qui constituaient mon domicile, partie de ces sommes m'ont permis aussi d'honorer les échéances des prêts immobiliers que j'ai souscrits à l'occasion de mes investissements sur la période considérée. " ;
Que [K] [N] y reconnaît également :
"Je reconnais donc que Madame [F] est créancière d'une somme totale de 650.000 francs laquelle somme lui est due depuis 1990.
Je reconnais que j'aurais dû m'acquitter à compter du 1er janvier 1990 du remboursement intégral de la somme de 650.000 francs.
De ce fait, le non règlement à ce jour de cette somme fait courir au bénéfice de Madame [F] les intérêts légaux majorés avec anatocisme à compter du 1er janvier 1990. (...) En conséquence, au jour de la souscription de la présente reconnaissance de dette Je reconnais devoir à Madame [F] la somme de 1.125.937 francs représentant les intérêts et le principal de la dette. (...)";
que c'est en vain que Mme [E] [F] oppose aux requérants que la preuve contraire aux énonciations de l'acte sous seing privé constitué par la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 devrait être rapportée par écrit en application de l'article 1341 du code civil ;
qu'il doit d'abord être constaté, comme le relèvent les hoirs [N], que la reconnaissance de dette en cause, en ce qu'elle ne comporte jamais la mention en lettres de la somme due, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 1326 du code civil et ne vaut donc que commencement de preuve par écrit ; qu'elle ne bénéficie donc pas de la même force probante que l'acte sous seing privé visé par l'article 1341 ;
qu'il doit être ensuite rappelé qu'il est permis aux tiers à un acte de contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu'on leur oppose, alors qu'il appartient aux parties à cet acte d'en rapporter la preuve contre les tiers dans les termes du droit commun ; que de même est autorisée la preuve par tous moyens du caractère frauduleux d'une opération, en application des dispositions de l'article 1353 in fine ;
Qu'en l'espèce, il existe des éléments laissant présumer la fraude alléguée et permettant d'admettre la preuve par tous moyens contre la reconnaissance de dette :
- l'établissement de l'acte de reconnaissance de dette plus de 10 ans après la naissance de la dette en cause et sa présentation en justice encore 7 ans plus tard, rendant impossible toute vérification des flux financiers entre les parties, et ce alors même que les deux concubins vivaient ensemble de manière continue depuis des dizaines d'années,
- la mention par [K] [N] dans l'acte de reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 de sa domiciliation "Villa Toscane" [Adresse 12], alors qu'il est établi qu'il a acquis cet appartement en VEFA en juillet 2000 et que la livraison n'est intervenue qu'à la fin du mois d'août 2001,
- la présentation devant le tribunal de grande instance de Toulon d'un apparent contentieux opposant [K] [N] à Mme [E] [F], domiciliés à des adresses différentes et ayant des avocats différents, alors qu'il apparaît, d'une part que Mme [E] [F] vivait alors à la même adresse que [K] [N] [Adresse 2], ainsi qu'il ressort des mentions d'un acte authentique de vente la concernant signé le 30 octobre 2007, d'autre part que Me COSMANO, avocat constitué pour [K] [N] dans la procédure devant le tribunal de grande instance, est intervenu immédiatement après le décès de celui-ci aux intérêts de Mme [E] [F], notamment pour se prévaloir du jugement du 5 juillet 2007 rendu contre son client ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les requérants pouvaient être admis à rapporter par tous moyens la preuve de la fausseté des déclarations de [K] [N] sur l'existence des prêts constituant la cause de la reconnaissance de dette dès lors qu'ils entendaient démontrer l'existence d'une fraude dans la rédaction de la reconnaissance de dette et dans sa présentation devant le tribunal pour obtenir un titre exécutoire ;
Que les nombreuses pièces produites aux débats par les hoirs [N] et par Mme [M] [D] permettent de retenir, à l'instar des constatations faites par le tribunal :
- que [K] [N] bénéficiait de revenus bien supérieurs à ceux de Mme [E] [F] qui était sa subordonnée sur le plan professionnel et que, si ses revenus d'activité pendant la période 1983/1990 ne sont pas connus, sa pension de retraite, prise en 1990, s'élevait à un montant de plus de 55 000 euros par an ayant pour base de calcul un revenu annuel de 326 400 Frs au 31 décembre 1989 (lettre CGR du 15 septembre 2017 à Mme [E] [F]) ;
- que les époux [N] disposaient d'un patrimoine immobilier commun leur ayant permis de faire construire un pavillon à [Localité 14] en 1959, revendu en février 1986 pour le prix de 690 000 Frs, de faire construire également une maison d'habitation à [Localité 9] en 1982/1983, revendue en août 2000 au prix de 2 020 000 Frs, d'acquérir en mars 1987 (après la vente de [Localité 14]) une maison d'habitation à [Localité 10] (78) dont l'acte indique qu'elle était achevée le 20 juillet 1983, moyennant le prix de 490 000 Frs, puis d'acquérir, le 11 octobre 1990, un appartement et un parking en VEFA Résidence La Tarasque à [Localité 8] moyennant le prix de 350 000 Frs et enfin, le 25 juillet 2000, un appartement et un garage en VEFA Villa Toscane [Adresse 2], moyennant les prix de 2 191.000 Frs et 80 000 Frs, la vente de l'un des immeubles précédemment acquis ayant permis de financer l'acquisition d'un nouvel immeuble ;
- que ni les époux [N], ni [K] [N] pour ses biens propres, n'étaient propriétaires, entre 1983 et 1990, d'un appartement susceptible de faire l'objet des travaux de rénovation visés dans la reconnaissance de dette ;
- qu'il n'est fait état d'aucun prêt immobilier souscrit par les époux [N] pendant cette période et que [K] [N] aurait été dans l'incapacité d'honorer grâce aux revenus de son activité, puisqu'il n'était pas encore en retraite, le prêt souscrit en 1982 pour la construction en 1982/83 de la maison de [Localité 9] ayant été soldé lors de la vente en 1986 du pavillon de [Localité 14] ;
- qu'à la même période où [K] [N] établissait la reconnaissance de dette (octobre 2000), il disposait, sur ses comptes bancaires de liquidités de l'ordre de 78 000 Frs et a opéré, le 4 septembre 2000, un dépôt de 1 400 000 Fr sur un placement Crédit Lyonnais ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [K] [N] n'était pas, entre 1983 et 1990, propriétaire d'un appartement dans lequel il était besoin de faire des travaux, qu'il n'avait aucun besoin de l'aide financière de sa compagne pour rembourser des échéances de prêt immobilier et qu'il n'était pas dans l'incapacité de rembourser, en octobre 2000, les sommes dont il se disait alors débiteur et portant intérêts au taux légal capitalisé depuis le 1er janvier 1990 ;
Que c'est en vain que Mme [E] [F] entend tirer argument d'un prêt consenti par M. [R] à [K] [N] pour voir dire que ce dernier avait besoin d'emprunter auprès de tiers, dès lors qu'il ressort des pièces produites que la somme empruntée a été immédiatement remboursée et qu'il est peu compréhensible que [K] [N] ait au contraire retardé pendant plus de 10 ans à la date de la reconnaissance de dette et plus de 25 ans à la date de son décès le remboursement dû à sa compagne ;
Que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la cause de la reconnaissance de dette étant fausse, celle-ci est privée de cause et doit être annulée et en ce qu'il en a déduit que l'acte visait en réalité à donner l'apparence d'un acte onéreux à un acte de libéralité de [K] [N] au profit de sa compagne ;
Que Mme [E] [F] soutient à juste titre que la requalification de l'acte en donation déguisée n'emporte pas en elle-même la nullité de celle-ci ;
Mais que Mme [M] [D] invoque à bon droit les dispositions des articles 1421 et 1422 du code civil pour obtenir la nullité de cette donation ; qu'en effet, si chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, il ne peut le faire en fraude des droits de son conjoint et il ne peut, en tout état de cause, en disposer à titre gratuit, à peine de nullité lorsque l'acte frauduleux a été commis en collusion avec le tiers ; que la collusion de Mme [E] [F] avec [K] [N] n'est pas discutable au regard des constatations faites plus haut sur les conditions dans lesquelles la reconnaissance de dette a été établie et présentée devant une juridiction pour obtenir un titre exécutoire ;
Que c'est en vain que Mme [E] [F] prétend que les fonds objets de la donation seraient les gains et salaires de [K] [N] et non des fonds communs, étant rappelé qu'en application de l'article 1402 du code civil, il existe une présomption d'acquêt de communauté pour tout bien meuble ou immeuble, sauf preuve contraire, de sorte qu'il appartient à Mme [E] [F] de démontrer le caractère de gains et salaires des sommes ainsi données par [K] [N] ; qu'elle est défaillante à cette preuve puisque les fonds ne lui ont pas été remis par [K] [N] de son vivant sur ses gains et salaires mais sont réclamés contre la communauté et contre la succession ;
Que le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné la rétractation du jugement du 5 juillet 2007 en toutes ses dispositions et qu'il doit en être déduit l'absence de toute créance de Mme [E] [F] au titre de cette décision contre Mme [M] [D] et les hoirs [N] » (arrêt p. 10 à 13) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « Sur la validité de la reconnaissance de dette :
L'ensemble des consorts [N] concluent à la nullité de la reconnaissance de dette comme constituant une donation déguisée.
Par application de l'article 1131, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet.
Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager.
par application de l'article 931 du code civil, les juges apprécient souverainement si un acte ayant les apparences d'un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée Il résulte également des dispositions de l'article 1341 ancien du Code civil qu'il est permis aux tiers de contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu'on leur oppose et que les héritiers sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leurs droits par tous moyens et même à l'aide de présomptions.
Selon acte du l0 octobre 2000, [K] [N] reconnaissait devoir à [E] [F] la somme de 650 000 francs, montant qui correspondrait, aux termes mêmes de l'acte, aux sommes qu'elle lui aurait prêtées entre 1983 et 1990 pour des travaux et investissements immobiliers effectués durant cette période ; il précisait que cette somme portait intérêts légaux majorés et capitalisés à compter du 1er janvier 1990, soit 1 125 937 francs à la date de l'acte ; [K] [N] s'engageait à rembourser cette somme au plus tard le 3l décembre 2004, à [E] [F] ou à ses créanciers.
Pour prétendre à l'existence d'une donation déguisée, les consorts [N] invoquent principalement la disparité entre les revenus et le patrimoine de [K] [N] et ceux de [E] [F], qui rendrait peu crédible la réalité des prêts invoqués, qui auraient été consentis par cette dernière au profit de [K] [N].
Dans ses conclusions, [E] [F] soutient elle aussi avoir prêté 650 000 francs en plusieurs fois à [K] [N] entre 1983 et 1990, mais ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et ne justifie pas davantage de ses revenus ou de la consistance de son patrimoine pour la période considérée.
Elle expose seulement avoir acheté le 5 septembre 2007 un appartement à [Localité 7] au prix de 270.000 €, au moyen d'un virement de 189 500 € effectué le 22 août 2007 par [K] [N], puis lui avoir remboursé la somme de 187 000 € le 13 novembre 2007 après la vente d'un appartement à [Localité 8], ce dont il résulterait que [K] [N] n'avait pas remboursé sa dette.
Il est exposé par les consorts [N] et non contesté, que [E] [F] était la subordonnée professionnelle de [K] [N], directeur de fabrication à la CGR. Si le montant précis de ses revenus en activités n'est pas établi, il est toutefois justifié qu'il déclarait aux impôts au titre des revenus 2012, une pension de retraite de 55 529 €.
Il est par ailleurs établi que les époux [N] étaient propriétaires à [Localité 14] d'une maison et d'un appartement, ce dernier vendu 260 000 francs en 1981, la maison étant vendue 690 000 francs en 1986, prix ayant servi à financer la construction d'un pavillon à [Localité 9] (78), puis d'une maison à [Localité 10]. [K] [N] a par ailleurs reçu en héritage une maison à [Localité 13] (78), vendue en 1990 au prix de 1 000 000 francs, montant partiellement utilisé pour l'achat d'un appartement, La Tarasque à [Localité 8].
[M] [D] produit la synthèse des comptes de [K] [N] au Crédit Lyonnais en septembre octobre 2000, date de la reconnaissance de dette. [K] [N] disposait alors d'environ 78 000 € sur ses divers comptes. Il a souscrit le 4 septembre 2000 un certificat de dépôt négociable émis par le Crédit Lyonnais pour un montant de 1 400 000 francs ou 213 428,62 €.
Il ne ressort d'aucun de ces éléments que [K] [N] se serait trouvé dans la nécessité d'emprunter des fonds à [E] [F] entre 1983 et 1990, qu'elle lui ait effectivement consenti des prêts, et qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de les rembourser.
Il apparaît au demeurant peu vraisemblable que [K] [N] ait établi une reconnaissance de dette entre 10 et 17 années après avoir recours à des emprunts auprès de [E] [F] pour un montant de 650 000 francs, alors en outre qu'il effectuait, à l'époque de la reconnaissance de dette, un placement financier d'un montant de 1 400 000 francs.
De surcroît, dans la reconnaissance de dette contestée, en date du 10 octobre 2000, [K] [N] s'est domicilié Villas Toscane, [Adresse 2] alors qu'il est établi que l'immeuble a été livré en août 2001 et que [K] [N] a déménagé le 8 août 2001.
Il peut en être déduit, soit que la date de la reconnaissance de dette est fausse, soit que l'adresse est fausse.
L'ensemble de ces éléments suffisent à établir l'absence de cause à la reconnaissance de dette datée du 10 octobre 2000.
Cet acte était en réalité destiné à donner aux transferts de fonds intervenus au profit de [E] [F] l'apparence d'actes à titre onéreux alors qu'il s'agissait en réalité d'actes à titre gratuit.
Si les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux ne sont pas nulles en tant que telles, encore faut-il que les conditions de forme et de fond des libéralités soient respectées.
[M] [D] veuve [N] conclut à la nullité de la reconnaissance de dette sur le fondement de l'article 1422 du Code civil.
Aux termes de ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit des biens de la communauté.
Aux termes de l'article 1427, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
La nullité, sanction du dépassement de pouvoirs, prive cet acte de ses effets non seulement a l'égard de la femme, mais encore à l'égard du mari et de l'autre contractant.
En conséquence, l'acte daté du 10 octobre 2000 sera déclaré nul.
sur la rétractation du jugement du 5 juillet 2007 :
[E] [F] a fait assigner son concubin en mars 2006 sur le fondement de la reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dette ayant été annulée, le fondement du jugement du 5 juillet 2007 disparaît.
Il doit en outre être observé que [E] [F], domiciliée, dans un acte notarié du 5 septembre 2007 au [Adresse 2], ce qui correspondait à l'adresse de [K] [N], s'est domiciliée, dans la procédure l'opposant à ce dernier, [Adresse 3].
Par ailleurs, de manière quasiment concomitante au jugement condamnant [K] [N] à remboursement sur le fondement de la reconnaissance de dette litigieuse, [K] [N] prêtait le 22 août 2007 à [E] [F], pour l'achat d'un appartement à [Localité 7], une somme de 189 500 €, qu'elle lui remboursait le 14 novembre suivant après la vente de son appartement de [Localité 8].
[E] [F] n'a jamais tenté de faire exécuter le jugement du 5 juillet 2007 avant le décès de [K] [N] en 2014.
Enfin, le conseil qui défendait les intérêts de [K] [N] dans la procédure ayant abouti à ce jugement, déclarait défendre les intérêts de [E] [F], partie adverse, dans un courrier du 3 juillet 2014 adressé à [G] [N].
Au vu de ces éléments, [M] [D] invoque une escroquerie au jugement et demande au tribunal de juger que son époux avait consenti une donation déguisée en instrumentalisant l'institution judiciaire ; elle ne forme toutefois pas expressément opposition au jugement.
Seuls ses enfants concluent expressément à la rétractation du jugement.
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Toutefois, par application de l'article 584 du Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement sera dès lors rétracté en ce qu'il a condamné [K] [N] à payer à [E] [F] la somme de 171 648 € avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2006 et capitalisation des intérêts, et en ce qu'il a autorisé [K] [N] à se libérer de sa dette par mensualités de 7 450 €.
Sur la nullité des donations par remises de fonds au profit de [E] [F] entre 2005 et 2014 :
[E] [F], qui ne conteste pas la matérialité des remises, se borne pour l'essentiel à faire valoir que les demandeurs se contrediraient en invoquant tour à tour une donation déguisée et un prêt qui aurait été remboursé au moyen de ces remises de fonds.
Il ne peut être fait grief aux consorts [N] d'avoir conclu à titre principal à la nullité de la reconnaissance de dette, et, à titre subsidiaire, au remboursement de la dette par les remises de fonds constatées entre 2005 et 2014.
En l'espèce, la demande principale des consorts [N] en nullité de la reconnaissance de dette ayant été admise, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires tendant à voir dire qu'une dette éventuelle aurait été remboursée.
[M] [D] produit 12 chèques émis par [K] [N] au profit de [E] [F] entre le 29 septembre 2005 et le 19 février 2012 pour un total de 107 500 € ; elle justifie encore de virements intervenus entre le compte de son époux et celui de [E] [F] pour un montant de 14 300 € entre le 11 janvier 2005 et le janvier 2013 ainsi que du paiements par [K] [F] au profit de la société SDTA d'une somme de 12 500 € au moyen de la remise d'un chèque de 9 000 € et de la reprise de son véhicule Peugeot [Immatriculation 6] pour l'achat d'un véhicule au profit de [E] [F].
Les paiements par [K] [N] de factures d'électricité du logement de [E] [F] pour un total de 1277,87 €, ainsi que les achats de meubles à hauteur de 2500 € sont également justifiés par les pièces produites.
Ces paiements effectués au profit de [E] [F] se sont ainsi élevés à un total de 131 077 € (pièce n°45).
Sur l'indemnité d'occupation et les meubles :
Il n'est pas contesté que [E] [F] ait occupé le bien immobilier situé à [Adresse 2], entre le décès de [K] [N] survenu le 12 mai 2014 et le 31 août suivant.
Les consorts [N] demandent à titre d'indemnité d'occupation une somme de 7 840 € pour cette période, sur la base d'ure valeur locative fixée à 2170 € charges comprises.
[E] [F] entend voir fixer la valeur locative à 1700 € par mois ; elle produit deux avis d'agences immobilières concluant à une valeur locative de 1700 à 1800 € par mois.
Les consorts [N] produisent également deux avis de valeur locative fixant celle-ci entre 1800 et 2169 €, ce dernier avis ne précisant pas que l'appartement est situé au 2ème étage sans ascenseur.
La valeur locative sera fixée à 1800 € d'après l'avis de valeur des Agences Boyer versé au débat par les deux parties, soit 6 300 € pour la période concernée » (jug p. 9 à 11) ;
1°) Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les chefs de dispositif critiqués étant unis par un lien de dépendance nécessaire ;
2°) Alors, à titre subsidiaire, que dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions présentées dans le dispositif des dernières conclusions déposées ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [D], veuve [N], a uniquement conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reçu [G], [Z] et [L] [N] en leur tierce opposition ; qu'en conséquence, en recevant implicitement Mme [D] en une tierce opposition qui ne figurait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile ;
3°) Alors, à titre plus subsidiaire encore, que le juge a l'obligation de ne pas dénature l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger que compte tenu de ses revenus, M. [K] [N] n'avait pas besoin entre 1983 et 1990 de l'aide financière de Mme [F] et en déduire la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 et l'existence d'une donation déguisée, la cour d'appel a retenu notamment que la pension de retraite de M. [N], prise en 1990, s'élevait à plus de 55 000 euros par an, ayant pour base de calcul un revenu annuel de 326 400 Frs au 31 décembre 1989 (lettre de CGR du 15 septembre 2017 à Mme [E] [F]) ; que cependant, cette lettre, claire et précise, ne mentionne aucunement que M. [N] pouvait prétendre à une pension de 55 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°) Alors que la libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; que pour retenir l'existence d'une donation déguisée et la déclarer nulle comme portant sur des biens communs, la cour d'appel a déclaré confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la cause de la reconnaissance de dette étant fausse, celle-ci est privée de cause et doit être annulée et en ce qu'il en a déduit que l'acte visait en réalité à donner l'apparence d'un acte onéreux à un acte de libéralité de [K] [N] au profit de sa compagne ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de M. [N] à l'égard de Mme [F], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 893 du code civil. Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers, demandeurs au pourvoi incident .
Monsieur [G] [C] [N], Mme [Z] [N] et Mme [L] [J] [N], tous trois pris en leur qualité d'héritier de Mme [M] [D], épouse [N], font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 mars 2018 « en ce qu'il a déclaré nulles les donations consenties à hauteur de 137 977 € par M. [K] [N] à Mme [E] [F] et condamné celle-ci à restituer à Mme [M] [D] la somme de 137 977 €, ces demandes n'étant présentées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement du 5 juillet 2007 ne serait pas rétracté » ;
1. ALORS QU'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 mars 2018 « en ce qu'il a déclaré nulles les donations consenties à hauteur de 137 977 € par M. [K] [N] à Mme [E] [F] et condamné celle-ci à restituer à Mme [M] [D] la somme de 137 977 €, ces demandes n'étant présentées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement du 5 juillet 2007 ne serait pas rétracté », cependant que Mme [D] n'avait aucunement présenté de telles demandes à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de Mme [D], partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le jugement frappé d'appel du 29 mars 2018 avait déclaré nulles les donations déguisées consenties par M. [K] [N] à Mme [F] sur des fonds communs à hauteur de 137 977 € et condamné celle-ci à restituer à Mme [D] cette somme au titre de la communauté ayant existé entre les époux [N] - [D] ; que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, après avoir énuméré certains des chefs dont elle sollicitait la confirmation, Mme [D] demandait notamment : « Subsidiairement, si les consorts [N] et Mme [D] n'étaient pas déclarés recevables à former tierce opposition, dire et juger le recours en révision recevable et bien fondé. / Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour disait n'y avoir lieu à annulation de la reconnaissance de dette en date du 10 octobre 2000 voir dire et juger que la dette est éteinte du fait du versement par [K] [N] à [E] [F] d'une somme de 189 500 € le 22 août 2007 / Encore plus subsidiairement et toujours dans la même hypothèse, constater que M. [K] [N] a remboursé à Mme [F] la créance à hauteur d'une une somme de 167 977 € et que compte tenu de la prescription des intérêts, au 31 décembre 2017 celle-ci s'élève à titre principal à 9 515,40 €, à titre subsidiaire à 18 427,24 €, encore plus subsidiairement à 46 229,02 €, et à titre infiniment subsidiaire, à 142 631,45 € et / ordonner la compensation opérée entre les dettes respectives de M. [N] et Mme [F] et ce, à hauteur de la plus faible des deux sommes ; / Dans le cas d'une validation de la reconnaissance de dette déclarer la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 inopposable à Mme [D] veuve [N] / dire et juger que la succession de M. [K] [N] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté : / - En raison du paiement de la dette personnelle de 171.648€ avec des deniers communs outre les intérêts à parfaire ; / - En raison du financement des primes d'assurance vie consentie au bénéfice de Mme [F] avec des deniers communs à hauteur de 30 000 €. / En tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 5 Juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses autres dispositions » (conclusions, p. 39 et 40) ; que la prétention tendant à la confirmation du « jugement rendu le 5 Juillet 2007 » visait, en réalité, manifestement la décision entreprise du 29 mars 2018 et donc, entre autres, ses chefs annulant les donations déguisées à hauteur de 137 977 € et condamnant Mme [F] à rembourser cette somme ; qu'au demeurant, par ailleurs, d'une part, Mme [D] demandait expressément la confirmation du jugement du 29 mars 2018 en ce qu'il avait « rétracté le jugement rendu par le tribunal le 5 juillet 2007 (RG n° 06/2095) » (conclusions, p. 38), ce qui démontrait que la demande de confirmation « en toutes ses autres dispositions » du jugement du 5 juillet 2007 était entachée d'une erreur matérielle, d'autre part, dans les motifs de ses écritures, elle réclamait, à titre principal, l'annulation de la donation de 137 977 € faite par M. [K] [N] au profit de Mme [F] (conclusions, p. 26) ; que dès lors, en énonçant que les demandes tendant à ce que soient déclarées nulles les donations consenties à hauteur de 137 977 € par M. [K] [N] à Mme [F] et à ce que celle-ci soit condamnée à restituer cette somme à Mme [D], n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, « pour le cas où le jugement du 5 juillet 2007 ne serait pas rétracté », cependant qu'elles étaient formées à titre principal, « en tout état de cause », la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure du code de procédure civile ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE le jugement frappé d'appel du 29 mars 2018 avait déclaré nulles les donations déguisées consenties par M. [K] [N] à Mme [F] sur des fonds communs à hauteur de 137 977 € et condamné celle-ci à restituer à Mme [D] cette somme au titre de la communauté ayant existé entre les époux [N] - [D] ; que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, après avoir énuméré certains des chefs dont elle sollicitait la confirmation, Mme [D] demandait notamment : « Subsidiairement, si les consorts [N] et Mme [D] n'étaient pas déclarés recevables à former tierce opposition, dire et juger le recours en révision recevable et bien fondé. / Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour disait n'y avoir lieu à annulation de la reconnaissance de dette en date du 10 octobre 2000 voir dire et juger que la dette est éteinte du fait du versement par [K] [N] à [E] [F] d'une somme de 189 500 € le 22 août 2007 / Encore plus subsidiairement et toujours dans la même hypothèse, constater que M. [K] [N] a remboursé à Mme [F] la créance à hauteur d'une une somme de 167 977 € et que compte tenu de la prescription des intérêts, au 31 décembre 2017 celle-ci s'élève à titre principal à 9 515,40 €, à titre subsidiaire à 18 427,24 €, encore plus subsidiairement à 46 229,02 €, et à titre infiniment subsidiaire, à 142 631,45 € et / ordonner la compensation opérée entre les dettes respectives de M. [N] et Mme [F] et ce, à hauteur de la plus faible des deux sommes ; / Dans le cas d'une validation de la reconnaissance de dette déclarer la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 inopposable à Mme [D] veuve [N] / dire et juger que la succession de M. [K] [N] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté : / - En raison du paiement de la dette personnelle de 171.648€ avec des deniers communs outre les intérêts à parfaire ; / - En raison du financement des primes d'assurance vie consentie au bénéfice de Madame [F] avec des deniers communs à hauteur de 30 000 €. / En tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 5 Juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses autres dispositions » (conclusions, p. 39 et 40) ; qu'en énonçant que les demandes tendant à que soient déclarées nulles les donations consenties à hauteur de 137 977 € par M. [K] [N] à Mme [F] et à ce que celle-ci soit condamnée à restituer cette somme à Mme [D], n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, « pour le cas où le jugement du 5 juillet 2007 ne serait pas rétracté », sans rechercher si la prétention tendant, « en tout état de cause », à la confirmation du « jugement rendu le 5 Juillet 2007 » ne visait pas en réalité le jugement entrepris, et donc entre autres les chefs annulant les donations déguisées à hauteur de 137 977 € et condamnant Mme [F] à rembourser cette somme, dès lors que, par ailleurs, d'une part, Mme [D] demandait expressément la confirmation du jugement du 29 mars 2018 en ce qu'il avait « rétracté le jugement rendu par le tribunal le 5 juillet 2007 (RG n° 06/2095) » (conclusions, p. 38), ce qui démontrait que la demande de confirmation « en toutes ses autres dispositions » du jugement du 5 juillet 2007 était entachée d'une erreur matérielle, ce qu'au demeurant la cour d'appel admettait puisqu'elle présentait cette prétention en plaçant entre guillemets la date du 5 juillet 2007 (arrêt, p. 7), d'autre part, dans les motifs de ses écritures, Mme [D] réclamait, à titre principal, l'annulation de la donation de 137 977 € faite par M. [K] [N] au profit de Mme [F] (conclusions, p. 26), les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile.