COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° J 20-10.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [I] [N], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2°/ Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [D] [N] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
toutes deux prises en qualité d'ayants droit de [I] [N], décédé,
ont formé le pourvoi n° J 20-10.737 contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Angoulême, dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [T] et [D] [N], de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mmes [T] [N] et [D] [N], épouse [X], de ce qu'elles reprennent l'instance, en leur qualité d'héritières de [I] [N].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [T] [N] et [D] [N], épouse [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [T] [N] et [D] [N], épouse [X], et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes [T] [N] et [D] [N], épouse [X], en qualité d'ayants droit de [I] [N].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé parfaite la vente à M. [C] de l'action détenue par M. [N] au sein de la société SOLIERE pour un prix de 700 euros, puis d'avoir ordonné la réalisation de la vente et ordonné à M. [N] de signer l'ordre de mouvement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] [C] sollicite que la vente de l'action détenue par Monsieur [I] [N] & son encontre soit jugée parfaite et que cette dernière soit réalisée pour un prix de 700 euros ; Attendu qu'en l'espèce, par courrier en date du 27 juin 2017, Monsieur [S] [G], Directeur Général de la société SA SOLIERE, a informé Madame [T] [N], fille de Monsieur [I] [N], de ce que Monsieur [P] [C] offrait d'acheter à Monsieur [I] [N] son action détenue dans cette société pour la somme de 700€ ; Attendu que selon les dispositions de 1113 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ; Que selon les dispositions de l'article 1114 du Code Civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de sentir d'être lié on cas d'acceptation. Attendu et définit, il y a seulement invitation à entrer en négociation ; Attendu que tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ; Attendu que par courrier du 24 août 2017, Monsieur [I] [N] confirme qu'il souhaite céder sa part de la société SOLIERE SA à Monsieur [P] [C] moyennant la somme de 700 € ; Que ledit courrier, signé, porte la mention manuscrite «ACCORD POUR CEDER MA PART»; Qu'ainsi, cette acceptation est la manifestation de volonté de Monsieur [I] [N] d'être lié dans les termes de l'offre ; Attendu que selon les dispositions de l'article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Attendu que les parties se sont préalablement entendues sur le prix de l'action détenue par Monsieur [I] [N] au sein de la SA SOLIERE ; Attendu qu'il convient en conséquence : - de juger parfaite la vente à Monsieur [P] [C] de l'action détenue par Monsieur [I] [N] au sein du capital social de la société SA SOLIERE pour un prix de 700 €, - d'ordonner la réalisation de la vente à Monsieur [P] [C] de l'action détenue par Monsieur [I] [N] au sein du capital social de la société SA SOLIERE pour un prix de 700 €, - d'ordonner à Monsieur [U] [N] de signer l'ordre de mouvement emportant cession de son action au profit de Monsieur [P] [C] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement, - de dire qu'à défaut de signature par Monsieur [I] [N] de l'ordre de mouvement dans le délai précité, le présent jugement à emportera transfert de propriété de l'action concernée » ;
1°/ ALORS QUE l'offre de contracter doit exprimer la volonté ferme de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'ainsi seul peut émettre une offre ferme celui qui dispose du pouvoir de conclure le contrat ; qu'en retenant que M. [N] avait accepté l'offre contenue dans la lettre du 27 juin 2017, sans rechercher, comme il l'y était invité, si cette lettre pouvait constituer une offre dès lors qu'elle émanait non pas du potentiel acquéreur, à savoir M. [P] [C], mais d'un tiers, à savoir M. [S] [G], le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1113 et 1114 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'offre de contracter à personne déterminée doit être adressée à cette personne, ou à tout le moins à son mandataire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la lettre du 27 juin 2017 pouvait constituer une offre alors qu'elle avait été adressée, non pas à M. [N], mais à sa fille laquelle n'avait pas le pouvoir de le représenter, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1113 et 1114 du code civil.