CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° D 18-16.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-16.060 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au centre hospitalier de [6], venant aux droits du centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du centre hospitalier de [6], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros et au centre hospitalier de [6] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné solidairement M. [H] et Mme [H], en leur qualité de légataires universels de Mme [T], à restituer à la CNP Assurances la somme de 45 181,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'AVOIR déboute M. [H] de sa demande tendant a ce que l'établissement public centre hospitalier de [6], venant aux droits du centre hospitalier [5], venant lui-même aux droits de l'hopital de [Localité 7], soit condamné à le garantir intégralement des montants qui viendraient à être mis à sa charge au bénéfice de la société CNP Assurances ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en répétition de l'indu : Monsieur [H] et Madame [X] se prévalent de la faute de la SA CNP assurances qui a versé des fonds issus des contrats d'assurance-vie entre les mains du percepteur de l'hôpital local de [Localité 7] et ce, en violation de l'article L. 132-9 du code des assurances lequel prohibe le rachat du contrat par le représentant du stipulant ; qu'ils prétendent que cette faute ne peut être opposée à la succession d'[V] [Y] dès lors que les sommes versées par la SA CNP assurances n'ont pas été créditées au patrimoine de la défunte mais ont été versées directement entre les mains du percepteur ; que Monsieur [H] considère également qu'il ne peut lui être opposé l'ouverture ultérieure, par l'hôpital local de [Localité 7], de comptes et livrets auprès du Crédit mutuel au nom d'[V] [Y] pour y placer le montant de crédits non consommés, alors que cela constitue une faute supplémentaire de la part de l'établissement hospitalier ; que Madame [X] ajoute que rien ne contraignait l'assureur à lui verser des fonds alors qu'elle n'était pas partie aux diverses procédures ; que cependant la SA CNP assurances rétorque à juste titre que, suite à une erreur et conformément à l'arrêt du 22 novembre 2005, elle a dû payer à deux reprises les capitaux issus des contrats litigieux au profit de leurs bénéficiaires, étant relevé que Monsieur [H] et Madame [X] n'avaient pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie ; que la gérante de tutelles avait par ailleurs obtenu l'autorisation du tribunal pour racheter les dits contrats afin de préserver les intérêts d'[V] [Y] en procédant au paiement de ses dettes et dépenses courantes ; qu'en suite de l'ordonnance de rétractation du juge des tutelles en date du 9 octobre 2001, les rachats effectués et, par suite, le paiement de la somme de 45 181,34 euros, virée entre les mains du curateur d'[V] [Y], sont devenus sans cause ; qu'il en est résulté un appauvrissement de l'assureur et un enrichissement corrélatif de la défunte aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [H] et Madame [X] ; que le fait que ces paiements aient été reçus par le curateur ne remet pas en cause le fait qu'[V] [Y] était bien la seule bénéficiaire des fonds ainsi perçus, l'hôpital local de [Localité 7] les ayant reçus, après autorisation du juge des tutelles, en sa qualité de représentant de la majeure protégée dont il exerçait la curatelle ; qu'il a ensuite conservé une partie de ces sommes mais seulement en sa qualité de créancier d'[V] [Y], au titre des frais de séjour ; que les fonds litigieux ont ainsi servi au paiement des dettes et dépenses courantes de la défunte et ont, pour partie, été replacés sur des comptes d'épargne ; que Monsieur [H] et Madame [X] ont, pour leur part, bénéficié de l'exécution correcte des contrats d'assurance-ci et du paiement de ceux-ci en leur qualité de bénéficiaires ; qu'ils ne subissent aucun préjudice ; qu'en outre, l'absence de Madame [X] aux procédures ayant donné lieu au jugement du 4 octobre 2004 et à l'arrêt du 22 novembre 2005 est sans emport, le caractère indu résultant de ce que les capitaux assurés ont fait l'objet de deux versements dont l'un a été effectué par erreur, sur autorisation du juge des tutelles ; qu'il en résulte que Monsieur [H] et Madame [X] ont indûment bénéficié, en leur qualité de légataires universels, d'une succession purgée d'un passif, ce qui n'aurait pas été cas sans les rachats irréguliers, [V] [Y] ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges et dettes ; que l'action en répétition de l'indu de la SA CNP assurances est donc fondée, aucune faute de nature à faire obstacle à son action ne pouvant lui être reprochée ; que le jugement querellé sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [D] [H] épouse [X], en leur qualité de légataires universels de la succession d'[V] [T] veuve [Y], à restituer à la SA CNP assurances la somme de 45 181,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur l'appel en garantie : en vertu de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] et Madame [X] sollicitent à être relevés et garantis par l'hôpital local de [Localité 7] aux motifs que celui-ci aurait commis une faute en sollicitant le rachat des contrats dont ils devaient bénéficier, malgré le refus formulé par [V] [Y] concernant ce rachat et ce, en violation de l'article L. 132-9 du code des assurances ; que Monsieur [H] estime que cette faute lui a causé un préjudice résultant de la nécessité pour lui de mettre en oeuvre une procédure de référé rétractation, de l'obligation de faire respecter ses droits et de la remise tardive des fonds qui lui revenaient dès 2001 ; qu'il se prévaut, en outre, d'un préjudice moral du fait des démarches illégales faites par l'hôpital local de [Localité 7] et du refus de la SA CNP assurances de payer spontanément les sommes qui lui étaient dues ; que Madame [X] ajoute qu'il n'est aucunement justifié que la succession va bénéficier des sommes versées par la SA CNP assurances à raison, notamment, de l'absence de comptabilité fournie par l'hôpital ; que, néanmoins, c'est une juste motivation que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que le Centre hospitalier de [6] justifiait de ce qu'une partie du capital racheté, plus précisément la somme de 45 181,34 euros, avait permis d'apurer les dettes d'[V] [Y] et de faire face à ses dépenses, notamment à celles d'ordre fiscal et personnel, le capital non consommé ayant quant à lui fait l'objet de placements pour un total de plus de 33 000 euros ; que ces placements sont restés dans le patrimoine d'[V] [Y] et sont revenus à leurs héritiers à son décès, l'ensemble des justificatifs ayant été mis en la possession du notaire en charge de la succession, Maître [L] ; qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'encontre du Centre hospitalier de [6], étant ajouté que le fait de présenter une demande en justice, même mal fondée, ne saurait constituer une faute en l'absence d'abus de procédure ; qu'au surplus, Monsieur et Madame [X] ne justifient d'aucun préjudice, l'opération de rachat ne les ayant lésés, ni l'un ni l'autre ; qu'au contraire, le patrimoine de la défunte a été préservé et ses dettes, qui seraient restées au passif successoral à défaut de règlement, ont été réglées ; qu'en conséquences, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de son appel en garantie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande principale de condamnation solidaire de [N] [H] et [D] [H] épouse [X] : Aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'article 1376 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il ressort du courrier en date du 29 mars 2011 adressé par le centre des finances publiques de [Localité 7] à Maître [M], du tableau dressé par le centre hospitalier et communiqué en pièce n° 20 ainsi que de la pièce n° 17 de CNP que les rachats litigieux des contrats d'assurance vie ont donné lieu à des virements effectués par CNP, à hauteur de 10 819,40 € en mai 1999 et de 17 170,23 € et 17 191,71 € en juin 1999, soit un total de 45 181,34 € virés entre les mains du centre hospitalier en sa qualité de curateur de Madame [T] veuve [Y] ; de même, il ressort de l'acte de notoriété dressé le 28 mars 2002 par Maître [S], notaire, que Monsieur [N] [H] et Madame [D] [H] épouse [X] sont les deux légataires universels de leur tante Madame [T] veuve [Y] décédée le 20 juillet 2001 ; qu'il est constant que cette somme totale de 45 181,34 € a été virée entre les mains du curateur de Madame [Y] à la suite de l'ordonnance rendue le 1er décembre 1998 par le juge des tutelles autorisant le curateur, sur sa requête, à procéder au rachat des contrats d'assurances-vie souscrits par Madame [Y], afin de procéder au paiement de ses dettes et d'assurer le paiement de ses dépenses courantes ; qu'il est également avéré que CNP assurances a versé une seconde fois les capitaux provenant de ces contrats d'assurances-vie à Monsieur [H] et à sa soeur Madame [H] épouse [X], compte tenu de la rétractation de l'ordonnance initiale du juge des tutelles par une seconde décision du 09 octobre 2001 puis par sa condamnation subséquente prononcée par le tribunal de grande instance de Dijon le 04 octobre 2004 et confirmée à son égard par l'arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la cour d'appel ; que la faute de CNP Assurances ne peut valablement être déniée par cette dernière, qui se fonde à présent sur l'article 469 du code civil dans sa version issue de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2009, non applicable à la date de l'ordonnance rendue le 1er décembre 1998 et sur une jurisprudence de la cour de cassation relative à une situation de tutelle et non de curatelle ; qu'en tout état de cause, alors même que l'ordonnance rétractée était motivée au regard de la protection des intérêts de Madame [Y], il n'en demeure pas moins que la SA CNP Assurances était tenue par l'interdiction de l'article L132-9 du code des assurances de procéder au rachat des contrats sur demande du représentant du souscripteur, ce qu'ont tranché définitivement le jugement du 04 octobre 2004 puis l'arrêt du 22 novembre 2005 ; que cependant, cette faute ne peut s'analyser en une faute intentionnelle ayant privé la CNP de la possibilité d'user de la seule voie de droit lui permettant d'obtenir le remboursement des paiements indus effectués en 1999, dès lors qu'en suite de la rétractation de l'ordonnance du 1er décembre 1998, les rachats se sont trouvés dénués de cause tout en laissant subsister l'appauvrissement de la CNP corrélatif à l'enrichissement de Madame [Y], aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [N] [H] et Madame [D] [H] épouse [X] ; qu'aucun préjudice subi par Monsieur [H] n'est par ailleurs établi, étant précisé qu'au surplus Monsieur [H] ne précise pas le fondement juridique sur lequel il s'appuie en visant cumulativement les articles 1147 et 1382 du code civil ; qu'en effet, Monsieur [H] a obtenu l'exécution correcte des contrats d'assurance-vie puisqu'il a obtenu d'une part la rétractation de la première ordonnance du juge des tutelles puis le versement par CNP, hors succession, des capitaux provenant des contrats dont il était le bénéficiaire désigné ; qu'il est exact qu'il a en revanche indûment bénéficié en sa qualité de légataire universel d'une succession au passif de laquelle ne figurent plus les dettes de Madame [Y], ce qui aurait été le cas sans ces rachats irréguliers puisque Madame [Y], comme le démontre le centre hospitalier, ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges ainsi qu'à ses dettes ; qu'en outre, l'action de la SA CNP assurances, dirigée certes contre les mêmes personnes mais prises en une qualité différente, c'est à dire désormais en leur qualité de légataires universels de la succession de Madame [Y] et non plus en leur qualité de bénéficiaires des assurances-vie litigieuses, ne remet nullement en cause le jugement et l'arrêt confirmatif, qui ont été exécutés depuis par la SA CNP Assurances condamnée à verser les capitaux des contrats rachetés au profit de leurs bénéficiaires ; que de plus, Monsieur [N] [H] ne peut tirer de l'absence de versement par le gérant de tutelle des fonds payés par CNP en 1999 au notaire chargé de la succession de Madame [Y] la preuve que l'hôpital de [Localité 7] a conservé ces sommes. En outre, en sa qualité de curateur dans le cadre d'une curatelle renforcée, les fonds revenant à Madame [Y] étaient nécessairement versés sur un compte ouvert par le curateur et servant à la réception des ressources et au paiement des charges de la majeure protégée ; qu'en effet, les fonds ayant été reçus par le curateur de Madame [Y] ont été employés au paiement de ses dettes et de ses dépenses personnelles et pour partie replacés sur des comptes d'épargne. Ces comptes ont été signalés au notaire chargé de la succession en 2001 sans pour autant qu'il y ait lieu à un versement quelconque de fonds ; que Monsieur [H] ne justifie pas avoir réclamé en vain des comptes à la gérante de tutelles de l'hôpital de [Localité 7] et ne conteste d'ailleurs pas à présent les pièces produites par le centre hospitalier, qui établissent pourtant d'une part la réception des fonds virés par CNP sur un compte de la trésorerie ouvert au nom de la majeure protégée, d'autre part l'affectation de ces fonds au paiement des dettes et charges courantes de Madame [Y] et replacement du surplus et enfin la transmission au notaire chargé de la succession des pièces nécessaires, notamment les relevés bancaires ; que de même, Monsieur [H] ne conteste pas avoir reçu de CNP la somme de 27 820,12€ en exécution de l'arrêt de la cour d'appel, tout comme Madame [X] ne conteste pas avoir reçu le montant des capitaux provenant des deux autres contrats d'assurances-vie dont elle avait été désignée bénéficiaire. Dans ces conditions, Monsieur [N] [H] ne peut prétendre comme il le fait dans ses écritures ne pas avoir bénéficié de ces sommes hors succession ; que l'action de la SA CNP assurances est donc légitime et sera [H] ; que Monsieur [N] [H] et Madame [D] [H] épouse [X] seront ainsi condamnés solidairement, en leur qualité de légataires universels de Madame [V] [T] veuve [Y], à restituer à la SA CNP Assurances la somme totale de 45 181,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que Monsieur [H] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de CNP à lui verser à titre indemnitaire la somme de 27 820,12 €, en l'absence de preuve d'un préjudice ; Sur l'appel en garantie : en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'alors que le centre hospitalier prouve avoir communiqué, le 1er septembre 2001, au notaire chargé de la succession de Madame [Y], les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la majeure protégée et les informations sollicitées, Monsieur [H] ne communique aucun état des forces actives et passives de la succession de sa tante pour rapporter la preuve de ce que ces comptes ne figureraient pas à l'actif de la succession, comme il le prétend ; que Monsieur [H] estime que l'action en paiement de la CNP dirigée contre lui n'est que la conséquence de la faute du centre hospitalier ayant consisté à requérir l'autorisation du juge des tutelles pour procéder au rachat des contrats d'assurance vie ouverts par Madame [Y] ; qu'or, il sera rappelé que le centre hospitalier a agi en sa qualité de curateur pour procéder au paiement des dettes et des charges courantes de Madame [Y], que si sa demande était mal fondée elle a toutefois été accueillie, ce qui a poussé le gérant de tutelle à poursuivre ses demandes de rachat auprès de CNP tandis que l'assureur a accepté ces rachats sans faire application de l'article L132-9 du code des assurances ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le centre hospitalier que Madame [Y] a bénéficié de l'aide sociale à compter du 1er juillet 1998 et jusqu'à son décès, impliquant le reversement de 90% de ses ressources au conseil général ; que les ressources mensuelles moyennes de Madame [Y], fermages inclus, sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999, étaient de 870 € par mois (15 681,56 € / 18 mois) tandis que le montant moyen mensuel des frais d'hébergement, sans l'aide sociale, était de 1 078 € (19 403,82 € / 18 mois). En faisant application du reversement de 90% de ses ressources en contrepartie de sa prise en charge par l'aide sociale, il apparaît que les ressources restant mensuellement à la disposition de Madame [Y] s'élevaient en moyenne à 106€ (1 914 € / 18 mois). Madame [Y] était par ailleurs débitrice de diverses sommes, découlant d'un jugement la condamnant à verser à EDF une somme totale en principal et frais irrépétibles de 2 970 € outre intérêts légaux et 3 017 € de taxes foncières impayées pour 1998 et de frais d'hébergement pour les mois de mai et juin 1998. Le tableau communiqué par le centre hospitalier en pièce 20 établit un montant total de dettes ayant été acquittées pour le compte de Madame [Y] de plus de 8 000 € ; qu'ainsi, les fonds versés par CNP à hauteur de 45 181,34 € ont servi au paiement de ces dettes, aux dépenses courantes de Madame [Y] et ont été replacés pour un total de plus de 33 000€ ; qu'enfin, les documents bancaires ont été transmis au notaire au décès de Madame [Y], ces sommes étant restées dans le patrimoine de cette dernière et non dans le patrimoine du centre hospitalier, sauf preuve contraire que ne rapporte pas Monsieur [H] ; que Monsieur [H] ne rapporte donc la preuve d'aucune faute imputable au centre hospitalier et sera donc débouté de son appel en garantie, d'autant qu'en tout état de cause, il ne prouve aucun préjudice » ;
1°) ALORS QUE si le légataire universel a vocation à l'universalité des biens composant la succession, il n'est pas assuré de recueillir toute la succession, ni même une partie de celle-ci ; qu'en condamnant solidairement M. [H] et Mme [H], en leur qualité de légataires universels de Mme [T], à restituer à la CNP Assurances la somme de 45 181,34 €, soit le montant total des trois contrats d'assurance vie en cause, sans rechercher si la succession de Mme [T] avait été liquidée, ni si M. [H] avait recueilli une quelconque somme de cette succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1003 du code civil, ensemble les articles 1006 et 1008 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant solidairement M. [H] et Mme [H], en leur qualite de le gataires universels de Mme [T], a restituer a la CNP Assurances la somme de 45 181,34 €, soit le montant total des trois contrats d'assurance vie en cause, tout en constatant que « les fonds litigieux ont ainsi servi au paiement des dettes et dépenses courantes de la défunte et ont, pour partie, été replacés sur des comptes d'épargne » et que « le capital non consommé [a] quant à lui fait l'objet de placements pour un total de plus de 33 000 euros », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se contentant d'affirmer que M. [H] ne justifiait d'aucun préjudice, l'opération de rachat ne l'ayant pas lésé, dès lors que le patrimoine de la défunte a été préservé et que ses dettes ont été réglées, quand M. [H] soutenait que son préjudice résultait notamment des démarches qu'il avait été contraint d'engager pour faire valoir ses droits et du retard dans la remise de fonds (pp. 9-10), la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.