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05/10/2022 | FRANCE | N°22-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 22-13290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

IRRECEVABILITE

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° A 22-13.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COU

R DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

Par mémoire spécial présenté le 11 juillet 2022,

1°/ M. [U] [O], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

IRRECEVABILITE

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° A 22-13.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

Par mémoire spécial présenté le 11 juillet 2022,

1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1],

ont formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1057) à l'occasion du pourvoi n° A 22-13.290 formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans une instance l'opposant à :

1°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier,

2°/ la société Etude [K] et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [K], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier,

3°/ la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et de Mme [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés BTSG² et Etude [K] et Guyonnet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (n° RG 21/00633), Mme [Y] et M. [O] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Le 2e alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce qui, selon sa portée effective telle qu'elle résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, autorise le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, est-il conforme au principe du respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

2°/ Le 2e alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce qui, selon sa portée effective telle qu'elle résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, autorise le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, est-il conforme au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Selon l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.

3. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

4. Cependant, il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. En effet, si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, elle s'assure de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.
(Com., 22 mars 2016, pourvoi n° 14-19.915, Bull. 2016, IV, n° 45 ; Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-13.256, rectifié le 9 juillet 2013).

5. En conséquence, les questions ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13290
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°22-13290, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.13290
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