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05/10/2022 | FRANCE | N°21-22.812

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2022, 21-22.812


CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10652 F

Pourvoi n° E 21-22.812




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [G] [E], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° E 21-22.812 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la...

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10652 F

Pourvoi n° E 21-22.812




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.812 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la région mantaise, anciennement dénommée Polyclinique de la région mantaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique de la région mantaise, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée sans ses conclusions signifiées le 12 avril 2020 tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Alors que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués ; qu'en se bornant à retenir, pour la déclarer irrecevable, que la demande de M. [E] tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros n'avait pas été formée sans ses premières conclusions d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande ne visait pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 257 268,29 euros au titre de la dénonciation du contrat d'exercice intervenue en violation des dispositions de l'article 22 du contrat et l'abus du droit de rompre, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que si l'article 22 du contrat d'exercice professionnel précisait que la dénonciation, lorsqu'elle était le fait de la Polyclinique de la région mantaise, devait être décidée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres, cette exigence n'était pas prescrite à peine de nullité et M. [E] n'invoquait aucun grief né du non-respect de cette disposition, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le non-respect de la procédure contractuelle encadrant la faculté offerte à une partie de résilier unilatéralement le contrat, qui n'est pas un vice de forme affectant un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, constitue un manquement contractuel susceptible d'engager la responsabilité de son auteur même si l'irrégularité n'a en elle-même causé aucun grief ; qu'en retenant, après avoir constaté que l'article 22 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E] exigeait que la dénonciation du contrat, lorsqu'elle était le fait de la polyclinique, fût décidée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres, que la dénonciation décidée par la polyclinique le 2 décembre 2015 n'était pas irrégulière et n'engageait pas la responsabilité contractuelle de la polyclinique envers M. [E], à défaut pour celui-ci d'invoquer le grief que lui avait causé le non-respect de cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 114 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que la dénonciation du contrat conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], décidée par la polyclinique le 2 décembre 2015, n'était pas irrégulière, malgré le non-respect de l'article 22 du contrat exigeant qu'une telle décision soit prise « par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres », dès lors que le conseil d'administration avait décidé « à l'unanimité » de la ratifier le 23 janvier 2017, sans constater que l'ensemble de ses membres étaient alors présents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) Alors subsidiairement que lorsqu'une partie met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités contractuelles, le juge peut, à partir de l'examen de circonstances, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en retenant qu'au regard des circonstances particulières entourant la dénonciation unilatérale du contrat décidée par la Polyclinique de la région mantaise le 2 décembre 2015, l'abus de celle-ci dans l'exercice de son droit de rompre le contrat la liant à M. [E] n'était pas caractérisé avec la certitude requise, après avoir pourtant constaté, d'abord que cette dénonciation était fondée sur le refus qualifié de fautif de M. [E] de travailler avec les médecins anesthésistes de la Polyclinique de la région mantaise ayant conduit à une situation de blocage, ensuite que les dissensions entre M. [E] et ces médecins anesthésistes étaient apparues en raison de la volonté de ces derniers de modifier la détermination de leurs honoraires et de facturer désormais aux patients des dépassements d'honoraires correspondant à 50 % des honoraires de chirurgie non esthétique et à 30 % des honoraires de chirurgie esthétique, et enfin que la Polyclinique de la région mantaise avait été informée des dysfonctionnements relatifs aux pratiques des médecins anesthésistes en juin 2015, pour lesquelles ils avaient été définitivement condamnés par décisions du 27 mars 2017 de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, ce dont il résultait que la Polyclinique de la région mantaise avait délibérément choisi de maintenir le contrat des médecins anesthésistes coupables de manquements déontologiques et de rompre le contrat de M. [E] les dénonçant en lui imputant à tort une situation de blocage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) Alors subsidiairement que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que l'abus de la Polyclinique de la région mantaise dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat la liant à M. [E] n'était pas caractérisé avec la certitude requise, que celle-ci n'avait pas choisi de fermer les yeux sur les pratiques de ses médecins anesthésistes et que dans ses décisions du 27 mars 2017, la chambre disciplinaire avait jugé que le grief soulevé par M [E] tiré de sa connivence avec les anesthésistes n'était pas établi, sans examiner la décision du 1er février 2019 par laquelle la chambre disciplinaire avait prononcé un blâme à l'encontre de M. [H] pour avoir rédigé, le 22 juillet 2015, sur papier en-tête de la Polyclinique de la région mantaise et sous sa signature de président du conseil d'administration de ladite polyclinique, un certificat de complaisance pour M. [W], certifiant de façon mensongère que ce dernier avait exercé en qualité d'anesthésiste-réanimateur remplaçant au sein de la polyclinique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 107 184,27 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d'exercice sur la période du 9 juillet 2015 au 1er décembre 2015, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 514 536,58 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d'exercice sur la période du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2017, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], la Polyclinique de la région mantaise s'engageait à « s'assurer en permanence du concours d'un personnel soignant et d'un personnel auxiliaire en qualité et en nombre suffisant, conformément aux normes, pour répondre au bon fonctionnement de l'établissement et à la sécurité des malades et ce, tant en matière de service d'hospitalisation que de salles d'opération ou de pansement », et aux termes de l'article 12, M. [E] acceptait « volontairement et expressément de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique » ; qu'en retenant que la proposition faite par la polyclinique à M. [E] de recourir à l'anesthésiste de son choix avait eu pour effet de libérer M. [E] de l'engagement mentionné à l'article 12 du contrat, sans constater que ce dernier avait consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], la Polyclinique de la région mantaise s'engageait à « s'assurer en permanence du concours d'un personnel soignant et d'un personnel auxiliaire en qualité et en nombre suffisant, conformément aux normes, pour répondre au bon fonctionnement de l'établissement et à la sécurité des malades et ce, tant en matière de service d'hospitalisation que de salles d'opération ou de pansement », et aux termes de l'article 12, M. [E] acceptait « volontairement et expressément de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique » ; qu'en retenant que la Polyclinique de la région mantaise n'était pas tenue envers M. [E] d'une obligation contractuelle d'habiliter à exercer en son sein des médecins anesthésistes se conformant aux normes déontologiques, la cour d'appel a violé les articles 1134, aliéna 1er, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


3°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'absence d'élément comptable, M. [E] n'établissait pas le montant du chiffre d'affaires qu'il invoquait, quand ce dernier produisait les factures que lui avait adressées la Polyclinique de la région mantaise au titre de la redevance assise sur ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée sans ses conclusions signifiées le 12 avril 2020 tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Alors que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués ; qu'en se bornant à retenir, pour la déclarer irrecevable, que la demande de M. [E] tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 205 814,63 euros n'avait pas été formée sans ses premières conclusions d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande ne visait pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 257 268,29 euros au titre de la dénonciation du contrat d'exercice intervenue en violation des dispositions de l'article 22 du contrat et l'abus du droit de rompre, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que si l'article 22 du contrat d'exercice professionnel précisait que la dénonciation, lorsqu'elle était le fait de la Polyclinique de la région mantaise, devait être décidée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres, cette exigence n'était pas prescrite à peine de nullité et M. [E] n'invoquait aucun grief né du non-respect de cette disposition, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le non-respect de la procédure contractuelle encadrant la faculté offerte à une partie de résilier unilatéralement le contrat, qui n'est pas un vice de forme affectant un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, constitue un manquement contractuel susceptible d'engager la responsabilité de son auteur même si l'irrégularité n'a en elle-même causé aucun grief ; qu'en retenant, après avoir constaté que l'article 22 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E] exigeait que la dénonciation du contrat, lorsqu'elle était le fait de la polyclinique, fût décidée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres, que la dénonciation décidée par la polyclinique le 2 décembre 2015 n'était pas irrégulière et n'engageait pas la responsabilité contractuelle de la polyclinique envers M. [E], à défaut pour celui-ci d'invoquer le grief que lui avait causé le non-respect de cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 114 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que la dénonciation du contrat conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], décidée par la polyclinique le 2 décembre 2015, n'était pas irrégulière, malgré le non-respect de l'article 22 du contrat exigeant qu'une telle décision soit prise « par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres », dès lors que le conseil d'administration avait décidé « à l'unanimité » de la ratifier le 23 janvier 2017, sans constater que l'ensemble de ses membres étaient alors présents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) Alors subsidiairement que lorsqu'une partie met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités contractuelles, le juge peut, à partir de l'examen de circonstances, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en retenant qu'au regard des circonstances particulières entourant la dénonciation unilatérale du contrat décidée par la Polyclinique de la région mantaise le 2 décembre 2015, l'abus de celle-ci dans l'exercice de son droit de rompre le contrat la liant à M. [E] n'était pas caractérisé avec la certitude requise, après avoir pourtant constaté, d'abord que cette dénonciation était fondée sur le refus qualifié de fautif de M. [E] de travailler avec les médecins anesthésistes de la Polyclinique de la région mantaise ayant conduit à une situation de blocage, ensuite que les dissensions entre M. [E] et ces médecins anesthésistes étaient apparues en raison de la volonté de ces derniers de modifier la détermination de leurs honoraires et de facturer désormais aux patients des dépassements d'honoraires correspondant à 50 % des honoraires de chirurgie non esthétique et à 30 % des honoraires de chirurgie esthétique, et enfin que la Polyclinique de la région mantaise avait été informée des dysfonctionnements relatifs aux pratiques des médecins anesthésistes en juin 2015, pour lesquelles ils avaient été définitivement condamnés par décisions du 27 mars 2017 de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, ce dont il résultait que la Polyclinique de la région mantaise avait délibérément choisi de maintenir le contrat des médecins anesthésistes coupables de manquements déontologiques et de rompre le contrat de M. [E] les dénonçant en lui imputant à tort une situation de blocage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) Alors subsidiairement que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que l'abus de la Polyclinique de la région mantaise dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat la liant à M. [E] n'était pas caractérisé avec la certitude requise, que celle-ci n'avait pas choisi de fermer les yeux sur les pratiques de ses médecins anesthésistes et que dans ses décisions du 27 mars 2017, la chambre disciplinaire avait jugé que le grief soulevé par M [E] tiré de sa connivence avec les anesthésistes n'était pas établi, sans examiner la décision du 1er février 2019 par laquelle la chambre disciplinaire avait prononcé un blâme à l'encontre de M. [H] pour avoir rédigé, le 22 juillet 2015, sur papier en-tête de la Polyclinique de la région mantaise et sous sa signature de président du conseil d'administration de ladite polyclinique, un certificat de complaisance pour M. [W], certifiant de façon mensongère que ce dernier avait exercé en qualité d'anesthésiste-réanimateur remplaçant au sein de la polyclinique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 107 184,27 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d'exercice sur la période du 9 juillet 2015 au 1er décembre 2015, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 514 536,58 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d'exercice sur la période du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2017, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique de la région mantaise à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], la Polyclinique de la région mantaise s'engageait à « s'assurer en permanence du concours d'un personnel soignant et d'un personnel auxiliaire en qualité et en nombre suffisant, conformément aux normes, pour répondre au bon fonctionnement de l'établissement et à la sécurité des malades et ce, tant en matière de service d'hospitalisation que de salles d'opération ou de pansement », et aux termes de l'article 12, M. [E] acceptait « volontairement et expressément de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique » ; qu'en retenant que la proposition faite par la polyclinique à M. [E] de recourir à l'anesthésiste de son choix avait eu pour effet de libérer M. [E] de l'engagement mentionné à l'article 12 du contrat, sans constater que ce dernier avait consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'exercice libéral conclu entre la Polyclinique de la région mantaise et M. [E], la Polyclinique de la région mantaise s'engageait à « s'assurer en permanence du concours d'un personnel soignant et d'un personnel auxiliaire en qualité et en nombre suffisant, conformément aux normes, pour répondre au bon fonctionnement de l'établissement et à la sécurité des malades et ce, tant en matière de service d'hospitalisation que de salles d'opération ou de pansement », et aux termes de l'article 12, M. [E] acceptait « volontairement et expressément de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique » ; qu'en retenant que la Polyclinique de la région mantaise n'était pas tenue envers M. [E] d'une obligation contractuelle d'habiliter à exercer en son sein des médecins anesthésistes se conformant aux normes déontologiques, la cour d'appel a violé les articles 1134, aliéna 1er, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'absence d'élément comptable, M. [E] n'établissait pas le montant du chiffre d'affaires qu'il invoquait, quand ce dernier produisait les factures que lui avait adressées la Polyclinique de la région mantaise au titre de la redevance assise sur ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.812
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-22.812 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-22.812, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22.812
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