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05/10/2022 | FRANCE | N°21-18.718

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2022, 21-18.718


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10662 F

Pourvoi n° E 21-18.718


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [P], épouse [I], domicilié

e [Adresse 1] (Belgique),

2°/ Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° E 21-18.718 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'ap...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10662 F

Pourvoi n° E 21-18.718


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (Belgique),

2°/ Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° E 21-18.718 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à la société Sotheby's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [K] [P], épouse [I] et de Mme [G] [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sotheby's France, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] [P], épouse [I] et de Mme [G] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [P], épouse [I] et Mme [G] [P]

Mme [K] [P] épouse [I] et Mme [G] [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Sotheby's France,

1° ALORS QU'est présumé conclu à titre onéreux le contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise ; qu'en retenant, après avoir constaté que les timbres avaient été déposés entre les mains de la société Sotheby's, commissaire-priseur, en vue d'en faire l'estimation pour une vente éventuelle, que le contrat de dépôt conclu par la société Sotheby's ne pouvait être qualifié de dépôt salarié, du seul fait qu'aucune rémunération n'était prévue sauf en cas de mandat de vente, la cour d'appel a violé les articles 1917 et 1928 du code civil ;

2° ALORS QUE l'acte signé le 8 octobre 2009 est un mandat conféré à M. [B] par Mmes [I] et [P] de vendre une collection de timbres répartis en 96 lots ; que cet acte ne fait pas référence aux 48 albums et au lot de timbres en vrac déposés entre les mains de la société Sotheby's ; qu'il ne mentionne pas que ces 48 albums et le lot de timbres en vrac auraient été remis en dépôt à M. [B] ni qu'il serait en possession de ceux-ci ; qu'il ne comporte aucune stipulation prévoyant l'extinction du contrat de dépôt conclu en juin 2009 ou dispensant la société Sotheby's de son obligation de restituer la collection qui lui avait alors été remise en dépôt ; qu'en jugeant néanmoins que par cet acte les déposantes avaient accepté le transfert à M. [B] des timbres remis à la société Sotheby's et déchargé la société Sotheby's de son obligation de restitution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat signé le 8 octobre 2009 et violé l'article 1134 ancien, devenu 1192, du code civil ;

3° ALORS QU'en retenant que l'acte signé le 8 octobre 2009 suffisait à établir que la société Sotheby's s'était acquittée de son obligation, sans constater que les timbres dont la liste était annexée audit acte correspondaient à l'intégralité de ceux remis en dépôt à la société Sotheby's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1932 du code civil ;

4° ALORS QU'il appartient au dépositaire professionnel de prouver qu'il a restitué la chose telle qu'il l'a reçue ; qu'en retenant que « la preuve de l'absence d'identité de l'objet restitué avec celui confié incombe aux déposantes », la cour d'appel a violé les articles 1928 et 1932 du code civil ;

5° ALORS QU'il résulte des articles L. 321-10 du code de commerce et 321-7 du code pénal que tout opérateur de vente volontaire est obligé de tenir jour par jour un registre indiquant la nature, les caractéristiques et la provenance des objets qui lui sont confiés, contenant une description des objets détenus et permettant l'identification de ces objets ; qu'en retenant que les déposantes ne peuvent reprocher à la société Sotheby's de ne pas avoir effectué d'inventaire au moment du dépôt, motif pris que cela n'avait « pas expressément été prévu au contrat », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6° ALORS, au surplus, QUE pour exclure tout manquement de la société Sotheby's France à son obligation de conserver la chose dont elle était dépositaire, la cour d'appel retient que la clause 6 du document « Conditions de dépôt » figurant au verso du contrat de dépôt indique que « Vous acceptez que les biens puissent être détenus par Sotheby's France, toute société affiliée de Sotheby's et leurs mandataires respectifs », de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à la société Sotheby's pour avoir fait transférer l'ensemble de la collection au domicile de M. [B] sans en informer Mme [I] ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Sotheby's France n'invoquait pas cette clause ni ne soutenait que M. [B] serait intervenu en qualité de mandataire, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7° ALORS QUE le dépositaire, qui doit restituer le bien dans l'état où il se trouve, n'est exonéré de sa responsabilité que pour les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait ; que Mme [I] faisait valoir, sans être contredite, que, lors de l'entretien du 8 octobre 2009, M. [C] et M. [B] avaient refusé de lui restituer sa collection de timbres au motif que cette restitution était impossible, dans la mesure où M. [B] avait désossé entièrement chacun des 48 albums confiés à la société Sotheby's, ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la collection de timbres confiée par Mme [I] à la société Sotheby's n'avait pas été altérée entre le jour du dépôt, en juin 2009, et l'entretien du 8 octobre 2009, du fait du désossement des 48 albums de timbres, et si cette altération irréversible, imputable à M. [B] auquel la société Sotheby's France avait confié la collection, n'engageait pas en toute hypothèse la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1915 et 1933 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien dudit code devenu 1217 ;

8° ALORS QUE le commissaire-priseur répond des compétences et qualifications de l'expert qu'il décide de s'adjoindre et doit justifier des diligences qu'il a accomplies en vue de s'en assurer ; que les déposantes faisaient valoir que la société Sotheby's leur avait faussement présenté M. [B] comme l'un des meilleurs experts en philatélie, alors qu'il ne présentait aucune garantie à cet égard et avait du reste lui-même écrit à M. [C] qu'il n'était pas expert en philatélie ; qu'en écartant toute faute de la société Sotheby's à cet égard au seul motif qu'il n'était pas établi que M. [C] connaissait les condamnations judiciaires antérieures de M. [B] et qu'il savait que celui-ci avait été choisi comme expert par un autre commissaire-priseur, sans constater que la société Sotheby's s'était personnellement assurée des compétences et qualifications de M. [B] qu'elle entendait s'adjoindre comme expert, la cour d'appel a privés a décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 321-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.718
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-18.718 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-18.718, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.718
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