COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° U 21-15.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Groupe Vega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Vega industries, a formé le pourvoi n° U 21-15.879 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [H]-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [H], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALC France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Vega, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [H]-Texier, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Vega aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Vega et la condamne à payer à la société [H]-Texier, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALC France, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vega.
La société Groupe Vega fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la SCP [H] Texier de signer les actes de cession du fonds de commerce de la société ALC France, conformément à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorité de la chose jugée et d'avoir condamné la société Groupe Vega à signer les actes de cession du fonds de commerce de la société ALC France, conformément à l'ordonnance du juge commissaire de mars 2017 et à régler par chèque de banque à la liquidation judiciaire la somme de 50 000 euros, au titre du prix de la cession du fonds de commerce, sous astreinte du paiement de 100 euros par jour écoulé, après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, tous les frais d'actes étant à la charge du cessionnaire ;
1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute compensation entre les dettes des sociétés ALC France et Groupe Vega, le moyen pris de l'absence de compensation intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, faute de dettes connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce entre ces deux sociétés (arrêt, p. 8, al. 4 et 5, et p. 9, al. 1er à 3), sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible ; qu'en se fondant, pour refuser toute compensation légale antérieure au jugement d'ouverture entre les créances que la société Groupe Vega détenait sur la société ALC France et la créance que cette dernière détenait sur la société Groupe Vega au titre du prix de cession du fonds de commerce, sur l'absence de caractère exigible de cette dernière créance, quand celle-ci était certaine et au demeurant liquide, quoique non exigible, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des dispositions nouvelles issues de cette ordonnance qui traduisent une évolution du droit des obligations conduisant à apprécier différemment les conditions dans lesquelles la compensation est susceptible d'être prononcée par le juge.