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05/10/2022 | FRANCE | N°21-14.716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2022, 21-14.716


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10549 F

Pourvoi n° E 21-14.716




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ La société SFER, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Caviglioni [K] Fourquie, société civile prof...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10549 F

Pourvoi n° E 21-14.716




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ La société SFER, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Caviglioni [K] Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [U] [K], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SFER,

3°/ la société [N] Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SFER,

4°/ la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFER,

ont formé le pourvoi n° E 21-14.716 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Upsolar Group Co Ltd, société régie par le droit de la région administrative de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6] (Chine), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SFER, de la société Caviglioni [K] Fourquie, ès qualités, de la société [N] Langet, ès qualités, et de la société [T], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFER, la société Caviglioni [K] Fourquie, en la personne de M. [U] [K], la société [N] Langet, en la personne de M. [R] [N], toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SFER et la société [T], en la personne de M. [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société SFER, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFER, par les sociétés Caviglioni [K] Fourquie et [N] Langet, toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SFER, et par la société [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société SFER ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vallansan, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SFER, la société Caviglioni [K] Fourquie, en la personne de M. [U] [K], la société [N] Langet, en la personne de M. [R] [N], toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SFER et la société [T], en la personne de M. [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société SFER.

La société SFER fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Upsolar group Co Ltd recevable en sa demande et d'avoir constaté que sa créance s'élevait à la somme de 15 477 142 USD convertis en euros au cours en vigueur à la date de la déclaration ;

Alors, premièrement, que la déclaration de créance au passif équivaut à une demande en justice et que le déclarant doit avoir qualité et intérêt à agir ; que pour dire que la cession de créance dont se prévalait la société Upsolar group Co Ltd était conforme au droit chinois de Hong Kong et écarter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour déclarer la créance au passif de la société SFER, l'arrêt attaqué retient que « la cession de créance intervenue entre la société Upsolar Co Ltd et la société Upsolar group Co Ltd a été constatée » par un écrit signé par le cédant et le cessionnaire et que la société cessionnaire est parfaitement identifiée, puisque son nom et son adresse sont mentionnés ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la traduction de l'acte de cession mentionnait en qualité de cessionnaire la société Upsolar Consultant Co Ltd, ce dont elle aurait dû déduire qu'il existait un doute sérieux sur l'identité du cessionnaire et, en conséquence, sur la qualité de la société Upsolar Group Co Ltd pour déclarer au passif de la société SFER la créance dont elle prétendait être titulaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que la notification de la cession de créance dont se prévalait la société Upsolar Group Co Ltd était conforme au droit chinois de Hong Kong et écarter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour déclarer la créance au passif de la société SFER, l'arrêt attaqué retient que « l'article 688-6 du code de procédure civile prévoit que les actes en provenance de l'étranger sont notifiés dans la langue de l'état d'origine, les destinataires qui ne connaît pas la langue pouvant en refuser la notification et en demander la traduction », et énonce que la notification n'ayant pas été refusée, « la traduction de l'acte de cession était par conséquent superfétatoire au moment de la signification et ne prive pas la notification de l'acte de cession rédigée en langue anglaise de son effet principal, à savoir le transfert des droits au cessionnaire » (arrêt p. 6, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'application de l'article 688-6 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, et en toute hypothèse, que l'article 688-6 du code de procédure civile, qui régit la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en provenance de l'étranger, ne s'applique pas à la notification d'une cession de créance, qui ne constitue pas un acte de procédure ; qu'en affirmant que « l'article 688-6 du code de procédure civile prévoit que les actes en provenance de l'étranger sont notifiés dans la langue de l'état d'origine, les destinataires qui ne connaît pas la langue pouvant en refuser la notification et en demander la traduction », pour en déduire qu'en l'espèce, dès lors que la notification de la cession de créance n'avait pas été refusée, « la traduction de l'acte de cession était superfétatoire au moment de la signification et ne prive pas la notification de l'acte de cession rédigée en langue anglaise de son effet principal, à savoir le transfert des droits au cessionnaire » (arrêt p. 6, § 7 et 8), quand les dispositions de l'article 688-6 du code de procédure civile ne pouvaient s'appliquer à la notification d'un acte de cession de créance, la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Alors, quatrièmement, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Upsolar Group Co Ltd pour procéder à la déclaration de créance et dire cette déclaration de créance recevable, l'arrêt attaqué énonce que « l'article 9 de la Law Amendement and Reform Ordinance prévoit que la cession d'une créance doit être faite par écrit par le cédant » (arrêt p. 5, § 12) et « précise qu'il doit être donné notification formelle par écrit au débiteur, la notification étant réputée avoir pour effet en droit d'opérer le transfert du droit existant sur la créance à compter de sa date, de tous les recours légaux ou autres les concernant ainsi que du pouvoir de donner une libération valable à leur égard sans le concours du cédant » (arrêt p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer la signification française des termes « Law Amendement and Reform Ordinance » et de leur portée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 de Villers-Cotterêts et l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Alors, cinquièmement, qu'en retenant que « l'article 9 de la Law Amendement and Réform Ordinance précise qu'il doit être donné notification formelle par écrit au débiteur, la notification étant réputée avoir pour effet en droit d'opérer le transfert du droit existant sur la créance à compter de sa date, de tous les recours légaux ou autres les concernant ainsi que du pouvoir de donner une libération valable à leur égard sans le concours du cédant » (arrêt p. 6, § 2), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, sixièmement, que pour trancher le litige relatif à l'opposabilité de la cession de créance litigieuse à la société SFER, l'arrêt attaqué se fonde tout à la fois sur l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (arrêt p. 6, § 11 et 12) et au « droit hongkongais applicable » (arrêt p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de déterminer en considération de quel droit elle a statué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 du code civil.

Alors, enfin, et en tout état de cause, que les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé ainsi que les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur sont régis par la loi de la créance cédée ; qu'en affirmant que « la circonstance que l'acte de cession ne soit pas daté est sans incidence au regard du droit hongkongais applicable », quand le droit applicable aux conditions d'opposabilité de la cession litigieuse ne pouvait être que la loi de la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 14, § 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.716
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-14.716 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-14.716, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.716
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