La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°22-16.330

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 29 septembre 2022, 22-16.330


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: E 22-16.330


Demandeur(s)
: la société Groupe Canal +


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié


Défendeur(s)
: la société Parabole Réunion et autres


Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre






Ordonnance
: 61659



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassatio

n, a rendu la présente ordonnance.

La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 15 avril 20...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: E 22-16.330


Demandeur(s)
: la société Groupe Canal +


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié


Défendeur(s)
: la société Parabole Réunion et autres


Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre






Ordonnance
: 61659



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Paris
(pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] de la Réunion,

2°/ à la société Mediacom LTD, société de droit mauricien, dont le siège est [Adresse 2] (Maurice), exerçant sous le nom commercial "Parabole Maurice",

3°/ à la société Radio télévision par satellite (RTPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Madagascar).

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2022, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Groupe Canal +, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Groupe Canal + de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-16.330
Date de la décision : 29/09/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 29 sep. 2022, pourvoi n°22-16.330, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.16.330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award