CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° H 21-18.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.490 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Monsieur [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, au pourvoi principal, et les deux moyens annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts de la somme de 62.064,87 euros payée par ses parents qui doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre elle-même et M. [G], porte intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ;
ALORS QUE si la caution qui exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2028 devenu 2305 du code civil ne peut bénéficier que des intérêts au taux légal de la somme payée, en revanche à la date du paiement subrogatoire litigieux le 28 mars 2000, la caution qui exerçait un recours sur le fondement d'une subrogation était investie de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, et était en droit de percevoir les intérêts conventionnels de la créance, échus après la date du paiement subrogatoire ; qu'en énonçant que les cautions dont elle constate qu'elles étaient bénéficiaires d'une quittance subrogative en date du 28 mars 2000, expressément invoquée par Mme [I] à l'appui de sa demande en paiement des intérêts conventionnels, n'auraient droit qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire en vertu de l'article 2028 devenu 2305 du code civil, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2028 devenu 2035 du code civil et par refus d'application, les articles 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2029 devenu 2306 du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [U] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 62 064,87 euros payée par les parents de Madame [B] [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I] avec des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ;
1) ALORS QUE seules les prétentions doivent être énoncées dans le dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 € payée par les parents de Mme [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre les deux époux, la cour d'appel a relevé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [G] ne demande pas à la cour de constater la prescription de la dette de la communauté ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription de la dette de la communauté constituait seulement un moyen au soutien de sa demande tendant à voir Mme [I] déboutée de sa demande d'inscription de cette dette du passif de la communauté et non une prétention de sorte qu'elle n'avait pas à figurer dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut soulever d'office un moyen de droit sans appeler les observations des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 € payée par les parents de Mme [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrit au passif de la communauté ayant existé entre les deux époux, la cour d'appel a énoncé que le délai de prescription est interrompu par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance et que le délai de prescription de la créance des parents de Mme [I] a été interrompu par la mention d'une réclamation au sujet de cette créance dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 30 novembre 2010, cet effet interruptif se prolongeant pour la durée de l'instance ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de difficultés dès lors qu'il fait état de réclamations concernant une créance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, l'effet interruptif de prescription résultant d'un procès-verbal de difficultés se limite aux créances entre époux dont il mentionne la réclamation ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 € payée par les parents de Mme [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre les deux époux, la cour d'appel a énoncé que le délai de prescription a été interrompu par la mention d'une réclamation au sujet de cette créance dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 30 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la créance litigieuse était une créance des parents d'un époux à l'égard de l'ancienne communauté et non une créance entre époux de sorte que le procès-verbal de difficultés ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription de cette créance, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2044 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)M. [T] [U] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 62 064,87 euros payée par les parents de Madame [B] [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I] avec des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ;
1) ALORS QUE la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 euros, incluant celle de 2 136,85 €, payée par les parents de Madame [B] [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I], la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la quittance subrogative du 28 mars 2000 que la banque reconnaissait avoir, le 1er décembre 1999, reçu des époux [I], indépendamment du versement effectué en leur qualité de cautions des emprunts souscrits par les époux [G], la somme de 2 136,85 € destinée à combler le solde débiteur du compte joint des époux [G] ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la quittance prétendument subrogative avait été établie après le paiement de la somme de 2 136,35 € en sorte que la subrogation était impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1250 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause ;
2) ALORS QU'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 62 064,87 €, incluant celle de 2 136,85 €, payée par les parents de Madame [B] [I] pour le compte des époux [G] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [I], la cour d'appel a retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve ni même d'offre de prouver la prétendue intention libérale des époux [I] envers leur fille ; qu'en statuant ainsi, quand il n'incombait pas à M. [G] de justifier de l'absence d'intention libérale des époux [Z] [I] à l'égard de leur fille mais à cette dernière qui se prévalait du paiement pour autrui effectué par ses parents de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait une obligation de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1236 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.