CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° V 21-16.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [H] [N] [V] [J], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° V 21-16.639 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [V] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] [J].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [V] [J] n'est pas français ;
1°) ALORS QUE, selon l'article 9 du code de la nationalité malgache, est malgache l'enfant légitime né d'un père malgache ou d'une mère malgache et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; qu'en disant que Monsieur [V] [J] ne prouve pas que la nationalité malgache ne lui a pas été conférée, aux motifs qu'il est né de parents mariés et que sa mère est née à Madagascar, quand aucune de ces circonstances ne permet d'attribuer, selon le code de la nationalité malgache, la nationalité malgache, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé les articles 3 et 32-3 du code civil ;
2°) ALORS QUE, Monsieur [V] [J] invoquait l'article 9 du code de la nationalité malgache et faisait valoir, document de preuve à l'appui, que étant enfant né d'un père indien, il ne pouvait pas être de nationalité malgache et produisait le certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de Strasbourg du 5 novembre 1976 visant le sauf-conduit n°290DSR/I E du 25 octobre 1976 du directeur de la sécurité nationale du ministère de l'intérieur de la république malgache le concernant et établissant qu'il ne possède pas la nationalité malgache ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Monsieur [V] [J], dont il ressortait que son père étant indien, lui-même ne réunissait pas les conditions posées par le code de la nationalité malgache, ce qui était établi par les autorités malgaches elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.