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28/09/2022 | FRANCE | N°21-16.638

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2022, 21-16.638


CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10630 F

Pourvoi n° U 21-16.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [L] [D] [P], domicil

iée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 21-16.638 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au proc...

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10630 F

Pourvoi n° U 21-16.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [L] [D] [P], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 21-16.638 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [P], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] [D] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [D] [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [P]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [D] [P] n'est pas française par filiation ;

1°) ALORS QUE, la cassation à intervenir sur les pourvois n° V 21-16.639 et n° W 21-16.640 formés par les parents de Madame [D] [P] contre les décisions disant qu'ils ne sont pas de nationalité française entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l‘article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, selon l'article 9 du code de la nationalité malgache, est malgache l'enfant légitime né d'un père malgache ou d'une mère malgache et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; qu'en disant que Madame [D] [P] ne prouve pas que la nationalité malgache n'a pas été conférée à son père, aux motifs qu'il est né de parents mariés, que sa mère est née à Madagascar et que son père est né à Bombay en Inde, quand aucune de ces circonstances ne permet d'attribuer la nationalité malgache, selon l'article 9 du code de la nationalité malgache, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé les articles 3 et 32-3 du code civil ;

3°) ALORS QUE, selon l'article 9 du code de la nationalité malgache, est malgache l'enfant légitime né d'un père malgache ou d'une mère malgache et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; qu'en disant que Madame [D] [P] ne prouve pas que la nationalité malgache n'a pas été conférée à sa mère, aux motifs qu'elle est née d'un père né à Madagascar, quand la naissance à Madagascar ne constitue pas un critère attributif de la nationalité malgache, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé les article 3 et 32-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.638
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-16.638 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-16.638, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.638
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