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28/09/2022 | FRANCE | N°21-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2022, 21-15892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° G 21-15.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2

022

La société ADM Primeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.892 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° G 21-15.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société ADM Primeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.892 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Gil Taite, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société ADM Primeurs, de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [X], directeur commercial de la société Gil Taite, ayant pour activité la vente de fruits et légumes sur le marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 4], a démissionné le 24 novembre 2016, à effet au 28 février 2017, et créé la société ADM Primeurs, immatriculée le 7 mars 2017, également spécialisée dans la vente de fruits et légumes en gros sur le même marché.

2. Courant 2017, deux salariés de la société Gil Taite, M. [S] et Mme [Y], l'ont quittée et ont ensuite rejoint la société ADM Primeurs.

3. Imputant à des actes déloyaux de la société ADM Primeurs la baisse de son chiffre d'affaires, la société Gil Taite l'a assignée en réparation du préjudice subi.

4. La société Gil Taite a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2018 et M. [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société ADM Primeurs fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gil Taite, et de la condamner à payer à cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre du préjudice financier subi, la somme de 176 558 euros au titre des actes de concurrence déloyale, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société ADM Primeurs faisait valoir, à propos de la rémunération de M. [S], qu' "il était moins bien payé au sein de la société ADM Primeurs que ce qu'il l'était au sein de la société Gil Taite avant son départ", qu' "alors qu'il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 457 euros pour une base horaire de 151 heures au sein de la société Gil Taite, la société ADM Primeurs ne le paie que 2 597,14 euros brut par mois pour une base horaire de 169 heures", et que "la comparaison entre ses fiches de paie Gil Taite des mois de février à avril 2017 et celles établies par ADM Primeurs pour les mois de juin et juillet 2017 permet de s'apercevoir que son salaire net est inférieur chez ADM Primeurs (2 500 euros) que chez Gil Taite (2 900 euros)" et, à propos de la rémunération de Mme [Y], qu'elle "a été embauchée au sein de la société ADM Primeurs à un salaire moindre que celui qu'elle percevait au sein de la société Gil Taite" et qu' "alors que son salaire mensuel brut chez Gil Taite était de 3 457 euros pour 151 heures de travail, il n'était plus que de 2 597,14 euros brut mensuel au sein de la société ADM Primeurs pour une base horaire plus importante de 169 heures" ; qu'en considérant qu'"il n'est pas contesté que M. [X] leur a proposé des rémunérations plus élevées que celles que M. [S] et Mme [Y] percevaient au sein de la société Gil Taite", la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société ADM Primeurs, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire que la société ADM Primeurs a commis des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et la condamner à payer à la société Gil Taite la somme de 176 558 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. [X] a proposé à M. [S] et Mme [Y] des rémunérations plus élevées que celles qu'ils percevaient au sein de la société Gil Taite.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ADM Primeurs faisait valoir que ces deux salariés avaient été embauchés à des salaires inférieurs à ce qu'ils percevaient au sein de la société Gil Taite, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société ADM Primeurs fait le même grief à l'arrêt, alors « que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, fussent-ils particulièrement compétents, n'est pas en elle-même fautive et ne le devient que si sont constatées concrètement des manoeuvres déloyales, tel le recrutement de la totalité du personnel d'une entreprise concurrente ou l'offre aux salariés de cette dernière de rémunérations ou avantages plus importants et la désorganisation de l'entreprise concurrente ; qu'en considérant que le débauchage de M. [S] et Mme [Y] devrait être qualifié de déloyal en ce qu'il aurait été ciblé et aurait eu pour conséquence de vider le service "répartition" des personnes les plus compétentes de la société Gil Taite, ce qui aurait été crucial pour le fonctionnement de cette dernière, sans constater ni l'embauche par la société ADM Primeurs de la totalité du personnel de la société Gil Taite, ni l'embauche de la totalité du personnel du service répartition, ni l'existence concrète de manoeuvres de planification de ce recrutement, ni de démarchage de M. [S] et Mme [Y] accompagné d'offre de rémunération ou avantages plus importants que ceux dont ils bénéficiaient au sein de la société Gil Taite, de sorte que le rôle actif de la société ADM Primeurs dans le départ de M. [S] et Mme [Y] de la société Gil Taite n'est pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

10. La simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive.

11. Pour dire que la société ADM Primeurs a commis des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et la condamner à payer à la société Gil Taite la somme de 176 558 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient encore qu'il est démontré que le service « répartition » de la société Gil Taite a été privé en quelques mois de son personnel le plus compétent, c'est-à-dire des personnes qui étaient formées aux codes très particuliers du MIN de [Localité 3]-[Localité 4], qu'ainsi, quelques semaines après l'immatriculation de la société ADM Primeurs, M. [S], employé en qualité d' « administratif commercial » depuis 2010, a donné sa démission par lettre du 27 avril 2017, avec un préavis d'un mois, qu'ensuite Mme [Y], employée au service commercial depuis 2015, a donné sa démission par lettre du 10 juillet 2017, avec un préavis d'un mois, et que la création de la société ADM Primeurs est en outre intervenue immédiatement après le départ à la retraite de l'un des « commerciaux historiques » de la société Gil Taite, le 31 mars 2017. L'arrêt retient que le débauchage de M. [S] et de Mme [Y] doit être qualifié de déloyal en ce qu'il a été ciblé et a eu pour conséquence de priver le service « répartition », qui était crucial pour le fonctionnement de la société Gil Taite, des personnes les plus compétentes.

12. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage de ces salariés par la société ADM Primeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. La société ADM Primeurs fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le procès-verbal de constat du 8 novembre 2017, le poste informatique de M. [S] contenait 415 éléments relatifs à des clients de la société Gil Taite, le poste informatique de Mme [H] en contenait 245, et celui de M. [X] 116 et le logiciel comptable contenait des factures relatives à ces clients, ce qui atteste d'échanges entre d'anciens clients de la société Gil Taite et la société ADM Primeurs et d'un déplacement de clientèle, mais en aucun cas de ce que ce déplacement de clientèle procéderait d'actes déloyaux de détournement, captation et utilisation frauduleuse des fichiers clients et fournisseurs de la société Gil Taite par la société ADM Primeurs ; qu'en estimant que le procès-verbal de constat du 8 novembre 2017 aurait démontré le détournement des douze clients les plus importants de la société Gil Taite, des actes de captation et d'utilisation déloyale des fichiers clients et fournisseurs de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ce procès verbal de constat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour dire que la société ADM Primeurs a commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et la condamner à payer à la société Gil Taite la somme de 176 558 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est démontré, par le constat d'huissier de justice dressé le 8 novembre 2017 dans les locaux de la société ADM Primeurs, une exploitation massive des clients et fournisseurs habituels de la société Gil Taite constituant la preuve d'actes de captation et d'utilisation déloyales des fichiers clients et fournisseurs de celle-ci au profit de la société ADM Primeurs, non conformes aux usages loyaux du commerce.

15. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de constat d'huissier de justice, qui se bornait à constater la présence, sur les postes informatiques des salariés de la société ADM Primeurs, de nombreux documents informatiques concernant douze clients et dix fournisseurs de la société Gil Taite, établissait seulement le transfert de ces clients et fournisseurs vers la société ADM Primeurs, sans caractériser l'origine déloyale de ce transfert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation du principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

16. La société ADM Primeurs fait le même grief à l'arrêt, alors « que le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'en se bornant, par motifs propres et adoptés, à retenir que M. [X] avait démissionné le 24 novembre 2016, qu'il était encore dans les liens du contrat de travail au sein de la société Gil Taite quand les fonds pour la constitution de sa future société avaient été déposés en banque le 29 décembre 2016 et qu'il avait signé une convention d'occupation précaire le 1er mars 2017, que la société ADM Primeurs est concurrente de la société Gil Taite et exerce son activité sur le même marché de [Localité 4], que M. [X] avait rencontré l'un des fournisseurs de la société Gil Taite le 2 mars 2017, que douze anciens clients de la société Gil Taite, représentant 52 % de son chiffre d'affaires étaient clients de la société ADM Primeurs, que les commandes de la société Gil Taite avaient baissé de 20 % en mars 2017 et de 60 % de juillet à décembre 2017, que la baisse d'activité de la société Gil Taite avait été simultanée de la création de la société ADM Primeurs, que la presque totalité des clients et des fournisseurs de la société Gil Taite étaient devenus des partenaires commerciaux de la société ADM Primeurs et que le chiffre d'affaires de la société Gil Taite avait baissé quand celui de la société ADM Primeurs, réalisé avec d'anciens clients de la société Gil Taite, avait augmenté, cependant qu'il était constant et acquis au débat que M. [X] n'était tenu par aucune clause de non concurrence à l'égard de la société Gil Taite, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des manoeuvres déloyales à l'origine du déplacement de clientèle litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

17. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

18. Pour dire que la société ADM Primeurs a commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et la condamner à payer à la société Gil Taite la somme de 176 558 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient enfin que, tandis qu'il était encore lié par contrat de travail à la société Gil Taite, M. [X] a déposé à la banque, dès le 29 décembre 2016, les fonds pour la constitution de sa future société, cependant qu'il s'agissait d'une société directement concurrente de celle de son employeur, que la convention d'occupation précaire pour la société en cours de création a été signée par M. [X] le 1er mars 2017, soit dès le lendemain de la fin de son contrat de travail, et que dès le 2 mars 2017, il est allé rendre visite à l'un des principaux fournisseurs de la société Gil Taite. Il retient encore, par motifs propres et adoptés, que, sur une période de dix mois, la presque totalité des clients et des fournisseurs de la société Gil Taite sont devenus des partenaires commerciaux de la société ADM Primeurs, que la baisse brutale d'activité de la société Gil Taite a été concomitante de la création de la société ADM Primeurs, qu'ainsi, il n'est pas contesté que, dès le mois de mars 2017, la société Gil Taite a subi une baisse de 20 % des commandes de ses fournisseurs et de 60 % de juillet à décembre 2017, que le chiffre d'affaires de la société ADM Primeurs est réalisé avec ses principaux clients et fournisseurs et, en particulier, avec ses douze clients les plus importants représentant 52 % de son chiffre d'affaires. L'arrêt en déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il est ainsi démontré que la société ADM Primeurs s'est livrée à une exploitation massive des clients et des fournisseurs habituels de la société Gil Taite.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des manoeuvres déloyales de détournement des clients et des fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il constate l'intervention volontaire de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [N], en qualité de liquidateur de la société Gil Taite, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société ADM Primeurs.

La société ADM Primeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société ADM Primeurs avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gil Taite, et de l'avoir condamnée à payer à la société Gil Taite, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [N], au titre du préjudice financier subi, la somme de 176.558 euros au titre des actes de concurrence déloyale ;

1°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Adm Primeurs, faisait valoir, à propos de la rémunération de M. [S], qu' « il était moins bien payé au sein de la société ADM Primeurs que ce qu'il l'était au sein de la société Gil Taite avant son départ », qu' « alors qu'il percevait une rémunération brute mensuelle de 3.457 euros pour une base horaire de 151 heures au sein de la société Gil Taite, la société ADM Primeurs ne le paie que 2.597, 14 euros brut par mois pour une base horaire de 169 heures », et que « la comparaison entre ses fiches de paie Gil Taite des mois de février à avril 2017 et celles établies par ADM Primeurs pour les mois de juin et juillet 2017 permet de s'apercevoir que son salaire net est inférieur chez ADM Primeurs (2.500 euros) que chez Gil Taite (2.900 euros) » (conclusions, p. 36, §§ 8 à 10) et, à propos de la rémunération de Mme [Y], qu'elle « a été embauchée au sein de la société ADM Primeurs à un salaire moindre que celui qu'elle percevait au sein de la société Gil Taite » et qu' « alors que son salaire mensuel brut chez Gil Taite était de 3.457 euros pour 151 heures de travail, il n'était plus que de 2.597, 14 euros brut mensuel au sein de la société ADM Primeurs pour une base horaire plus importante de 169 heures » (conclusions, p. 38, §§ 9 et 10) ; qu'en considérant qu'« il n'est pas contesté que M. [X] leur a proposé des rémunérations plus élevées que celles que M. [S] et Mme [Y] percevaient au sein de la société Gil Taite » (arrêt, p. 7, § 1), la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société Adm Primeurs, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les bulletins de paie de M. [S] au sein de la société Gil Taite des mois de décembre 2016 à mai 2017 (pièce n° 36 de l'exposante) indiquaient un salaire net à payer pour 151, 67 heures, pour le mois d'avril 2017 de 2.996, 01 euros, pour le mois de mars 2017 de 2.986,64 euros et pour le mois de février 2017 de 2.955, 56 euros ; que les bulletins de paie de M. [S] au sein de la société ADM Primeurs des mois de juin et juillet 2017 (pièce n° 21 de l'exposante ) indiquaient que M. [S] avait perçu au mois de juin et au mois de juillet 2017 un salaire net de 2.500 euros pour 169 heures ; qu'en retenant que M. [X] aurait proposé à M. [S] une rémunération plus élevée que celle qu'il percevait au sein de la société Gil Taite, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de paie de M. [S], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, fussent-ils particulièrement compétents, n'est pas en elle-même fautive et ne le devient que si sont constatées concrètement des manoeuvres déloyales, tel le recrutement de la totalité du personnel d'une entreprise concurrente ou l'offre aux salariés de cette dernière de rémunérations ou avantages plus importants et la désorganisation de l'entreprise concurrente ; qu'en considérant que le débauchage de M. [S] et Mme [Y] devrait être qualifié de déloyal en ce qu'il aurait été ciblé et aurait eu pour conséquence de vider le service « répartition » des personnes les plus compétentes de la société Gil Taite, ce qui aurait été crucial pour le fonctionnement de cette dernière, sans constater ni l'embauche par la société ADM Primeurs de la totalité du personnel de la société Gil Taite, ni l'embauche de la totalité du personnel du service répartition, ni l'existence concrète de manoeuvres de planification de ce recrutement, ni de démarchage de M. [S] et Mme [Y] accompagné d'offre de rémunération ou avantages plus importants que ceux dont ils bénéficiaient au sein de la société Gil Taite, de sorte que le rôle actif de la société ADM Primeurs dans le départ de M. [S] et Mme [Y] de la société Gil Taite n'est pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

4°) ALORS QUE la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de manoeuvres déloyales et de ce que ce débauchage a induit la désorganisation de l'entreprise concurrente, et non sa simple simple perturbation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que le service répartition de la société Gil Taite aurait été vidé en quelques mois courant 2017 de son personnel le plus compétent, c'est-à-dire des personnes qui étaient rodées aux codes très particuliers du MIN de [Localité 3] [Localité 4], que le service commercial de la répartition aurait été crucial pour la société Gil Taite, et que le débauchage massif de M. [S] et de Mme [Y] constituerait une véritable désorganisation, sans nullement caractériser, concrètement, cette désorganisation prétendue, résultant du départ de M. [S] et Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

5°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le procès-verbal de constat du 8 novembre 2017, le poste informatique de M. [F] [S] contenait 415 éléments relatifs à des clients de la société Gil Taite (p. 6), le poste informatique de Mme [B] [H] en contenait 245 (p. 7), et celui de M. [J] [X] 116 (p. 9) et le logiciel comptable contenait des factures relatives à ces clients (p. 8 in fine et p. 9), ce qui atteste d'échanges entre d'anciens clients de la société Gil Taite et la société ADM Primeurs et d'un déplacement de clientèle, mais en aucun cas de ce que ce déplacement de clientèle procéderait d'actes déloyaux de détournement, captation et utilisation frauduleuse des fichiers clients et fournisseurs de la société Gil Taite par la société ADM Primeurs ; qu'en estimant que le procès-verbal de constat du 8 novembre 2017 aurait démontré le détournement des 12 clients les plus importants de la société Gil Taite, des actes de captation et d'utilisation déloyale des fichiers clients et fournisseurs de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de constat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'en se bornant, par motifs propres et adoptés, à retenir que M. [X] avait démissionné le 24 novembre 2016, qu'il était encore dans les liens du contrat de travail au sein de la société Gil Taite quand les fonds pour la constitution de sa future société avaient été déposés en banque le 29 décembre 2016 et qu'il avait signé une convention d'occupation précaire le 1er mars 2017, que la société ADM Primeurs est concurrente de la société Gil Taite et exerce son activité sur le même marché de [Localité 4], que M. [X] avait rencontré l'un des fournisseurs de la société Gil Taite le 2 mars 2017, que 12 anciens clients de la société Gil Taite, représentant 52 % de son chiffre d'affaires était clients de la société ADM Primeurs, que les commandes de la société Gil Taite avaient baissé de 20% en mars 2017 et de 60 % de juillet à décembre 2017, que la baisse d'activité de la société Gil Taite avait été simultanée de la création de la société ADM Primeurs, que la presque totalité des clients et des fournisseurs de la société Gil Taite étaient devenus des partenaires commerciaux de la société ADM Primeurs et que le chiffres d'affaires de la société Gil Taite avait baissé quand celui de la société ADM Primeurs, réalisé avec d'anciens clients de la société Gil Taite, avait augmenté, cependant qu'il était constant et acquis au débat que M. [X] n'était tenu par aucune clause de non concurrence à l'égard de la société Gil Taite, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des manoeuvres déloyales à l'origine du déplacement de clientèle litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15892
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-15892


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15892
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