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28/09/2022 | FRANCE | N°21-14.118

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2022, 21-14.118


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° E 21-14.118




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [M] [U],
r> 2°/ M. [L] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-14.118 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° E 21-14.118




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [M] [U],

2°/ M. [L] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-14.118 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [M] et [L] [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à MM. [M] et [L] [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général de la cour d'appel de Papeete.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [M] et [L] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [L] [U] et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [L] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les consorts [U] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée irrecevable leur demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition des ouvrages réalisés par M. [F] [Z] sur la parcelle HH n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 000 PFC par jour de retard et de les AVOIR condamnés solidairement au paiement de la somme de 250 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la demande des consorts [U] tendant à la démolition des constructions appartenant à M. [Z] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, qu'ils avaient déjà intenté une action poursuivant le même but, sans rechercher si l'arrêt de la cour d'appel de Papetee du 14 février 2019, rendu à l'issue de cette instance, avait statué sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en jugeant que la demande des consorts [U] tendant à la démolition des constructions appartenant à M. [Z] se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Papetee dans son arrêt du 14 février 2019, alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt, éclairant la portée de son dispositif déboutant les consorts [U] de « leurs demandes », qu'il ne visait pas leur demande tendant à la démolition desdits constructions, mais uniquement leur demande tendant au bornage de leur propriété avec celle de M. [Z], la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, l'action tendant à la démolition de constructions contrevenant à l'usage d'une servitude est une action réelle se prescrivant par trente ans ; qu'en déclarant irrecevable comme étant prescrite la demande des consorts [U] tendant à la démolition des constructions appartenant à M. [Z] aux motifs qu'elles « exist(aient) depuis plus de dix années » (jugement, p. 3, al. 7), alors qu'étant fondée sur l'entrave à l'usage d'une servitude grevant la propriété de M. [Z], il s'agissait d'une action réelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 2262, devenu l'article 2227, ensemble l'article 701 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :


Les consorts [U] grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée irrecevable leur demande tendant à ce que M. [F] [Z] soit condamné à leur payer la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts et de les AVOIR condamnés solidairement au paiement de la somme de 250 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

1°) ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrites les demandes indemnitaires des consorts [U], que les constructions édifiées sur la parcelle de M. [Z], extensions comprises, dataient de plus de 10 ans et que les menus travaux qui y avaient été réalisés en 2013 ne pouvaient être regardés comme aggravant leur dommage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des consorts [U], p. 7), si la destruction volontaire, par M. [Z], du pont de bois qui enjambait la rivière Vaiami séparant leurs propriétés dans le courant de l'année 2013 ne leur causait pas un préjudice distinct ouvrant droit à réparation et apparu moins de dix ans avant l'introduction de leur action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2270-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son procès-verbal du 14 novembre 2013, Me [T] avait constaté, d'une part, que depuis son constat du 12 juin 2013, un compresseur pour climatiseur avait été posé sur l'un des murs de la construction de M. [Z] et, d'autre part, que les planches de bois qui composaient le pont de bois enjambant la rivière Vaiami n'étaient plus en place, qu'il n'en subsistait que les structures en aciers qui supportait le pont de sorte, qu'en l'état, on ne pouvait plus y circuler (procès-verbal du 14 novembre 2013, pièce n° 5 des consorts [U]) ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrites les demandes indemnitaires des consorts [U], que dans ce procès-verbal, l'huissier notait comme « seule évolution » la pose du compresseur pour climatiseur, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de constat, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.118
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-14.118 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-14.118, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.118
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