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28/09/2022 | FRANCE | N°21-13.464

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 septembre 2022, 21-13.464


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° U 21-13.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropr

iétaires de la Résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.464 contre l'ar...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° U 21-13.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.464 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Citya France immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Citya France immobilier, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] et le condamne à payer à la société Citya France immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes formées à l'encontre du syndic France Immobilier en réparation du préjudice né de la faute tirée de l'absence d'information de la procédure en cours contre M. [F] et de l'exécution d'un jugement le condamnant à paiement ainsi que des fautes commises dans le suivi de l'entretien de l'immeuble ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le créancier d'une obligation d'information ne peut être considéré comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits sans qu'il soit constaté que le débiteur de cette obligation s'est effectivement exécuté ; que pour juger que l'action en responsabilité née de l'absence d'information de la procédure en cours contre M. [F] du syndicat des copropriétaire était prescrite, la cour d'appel a relevé que l'assemblée générale avait approuvé les comptes de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas être resté dans l'ignorance de la dette de charge de M. [F] ou de son imputation comptable ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait au syndic, tenu à une obligation d'information à l'égard du syndicat des copropriétaires, de prouver que ce dernier aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ces droits en conséquence de quoi le délai de prescription dont il se prévalait avait bien commencé à courir le 29 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour juger que l'action en responsabilité née de l'absence d'information de la procédure en cours contre M. [F] du syndicat des copropriétaire était prescrite, la cour d'appel a relevé que l'assemblée générale avait approuvé les comptes de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas être resté dans l'ignorance de la dette de charge de M. [F] ou de son imputation comptable ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait au syndic, tenu à une obligation d'information à l'égard du syndicat des copropriétaires, de prouver qu'il avait bien exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1353 al. 2 du code civil ;

3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le créancier d'une obligation d'information ne peut être considéré comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits sans qu'il soit constaté que le débiteur de cette obligation s'est effectivement exécuté ; que pour déclarer prescrit le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas allégué que les travaux de réfection des colonnes d'eau auraient été omis des comptes de la copropriété et que, dès lors, le syndicat ne pouvait ignorer que la copropriété avait pris en charge lesdits travaux et avait la possibilité d'interroger le syndic sur cette prise en charge, ce qu'elle avait fait par courrier du président du conseil syndical ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic n'avait pas caché aux copropriétaires la nécessité de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, ce qui en toute hypothèse relevait de la compétence autonome du syndic, de sorte que le dommage subi par la copropriété n'a été révélé qu'à l'occasion du changement de syndic en 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le créancier d'une obligation d'information ne peut être considéré comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits sans qu'il soit constaté que le débiteur de cette obligation s'est effectivement exécuté ; que pour déclarer prescrit le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a relevé que l'assemblée générale aurait été en mesure de connaître le contenu de l'expertise relative au carrelage en interrogeant le syndic au jour de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 et retenu cette date comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le syndic, en exécution de son devoir d'information, avait effectivement informé le syndicat des copropriétaires du contenu de ce rapport d'expertise de sorte que ce dernier avait pu avoir connaissance des faits commandant une réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

5°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite une demande, l'examine au fond pour la rejeter ; qu'en ayant débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au motif que ces derniers avaient donné quitus au syndic de sa gestion après les avoir déclarées prescrites, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.464
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-13.464 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-13.464, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.464
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