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28/09/2022 | FRANCE | N°20-22442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° H 20-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [C] [I], domicil

ié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.442 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, sectio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° H 20-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.442 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [Y], veuve [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux.

2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [I] en cas d'absence de plus de 24 heures, que Mme [Y] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que Mme [Y] est employée comme jardinière-gardienne et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures.

7. Il relève ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément sur les fonctions réelles de la salariée se contentant, en fait, de considérer qu'elle n'avait qu'à effectuer les tâches d'entretien intérieur énoncée dans l'annexe du contrat sans justifier pour autant qu'il l'aurait déchargée des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat et que la salariée produit le témoignage de proches, notamment de sa mère, qui écrit que Mme [Y] régulièrement ne pouvait pas assister aux réunions de famille « pour cause de permanence au domaine ».

8. Il en déduit que tenue de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, la salariée se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires sur lesquelles porte sa demande.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée avait réellement accompli les heures de travail dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la démission de Mme [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt requalifiant la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé par un troisième moyen, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée n'atteint pas le chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour absence de congés payés que la critique articulée par les moyens du pourvoi principal n'est pas susceptible d'atteindre.

15. Enfin, elle n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de congés payés et le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [J] la somme de 75 367,16 euros bruts à titre de rappel de salaire et à remettre à Mme [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;

1) ALORS QUE, en application de l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'il s'en suit qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps complet après avoir pourtant constaté que la relation de travail était soumise à la Convention collective du particulier employeur et que Mme [J] travaillait au domicile privé de M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE l'article 15 de la Convention Collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée conventionnelle hebdomadaire d'un travail à temps plein à 40 heures ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps complet après avoir constaté que celle-ci sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 35 heures par semaine et jugé qu'elle était fondée en sa demande pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en toute hypothèse, Mme [J] n'avait jamais travaillé à temps plein, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour dire que Mme [J] était fondée à solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, que celle-ci aurait été placée à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, après avoir affirmé que, Mme [J] relevant de la Convention Collective du particulier employeur, l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée du travail ou de sa répartition ne laissait pas présumer l'existence d'un temps complet, que celle-ci travaillait à temps complet dès lors qu'elle était à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en application de l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme [J], que l'employeur n'apportait aucun élément sur ses fonctions réelles, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectuées sur le seul employeur, a violé l'article susvisé ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en application de l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire que Mme [J] était à la disposition permanente de son employeur, à relever que celle-ci produisait son contrat de travail prévoyant une obligation de prévenance en cas d'absence de plus de 24 heures et une attestation de sa mère selon laquelle elle n'aurait pu se rendre aux réunions de famille pour cause de permanence au domaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des éléments suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées et permettant à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

7) ALORS AU SURPLUS QUE, en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [I] en cas d'absence de plus de 24 heures, que Mme [J] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

8) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, M. [I] avait soutenu et démontré qu'au vu des tâches d'entretien qui lui étaient dévolues, le temps de travail réel de Mme [J] n'excédait pas 21 heures par mois et que la seule circonstance qu'elle ait été tenue de le prévenir en cas d'absence de plus de 24 heures pour de strictes raison de sécurité, ne permettait aucunement de considérer qu'elle était à sa disposition permanente, celle-ci ayant tout loisir de vaquer à ses occupations personnelles et de quitter la domaine quand elle le souhaitait ; qu'en se bornant à entériner les écritures de Mme [J], sans répondre à ces écritures déterminantes et en particulier, sans préciser en quoi une simple obligation de prévenance et de permanence pouvait s'apparenter à du temps de travail effectif et alors même que Mme [J] disposait d'un logement sur place, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [C] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser à Mme [J] les sommes de 5 156,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 490,72 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la démission de Mme [J] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant, pour dire que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, qu'au jour de la démission, le litige entre les parties relatif aux factures EDF était toujours en cours dès lors que par courrier en date du 25 avril 2015, M. [I] s'était opposé aux demandes de remboursement émanant de Mme [J] et de M. [N], cependant que dans ce courrier, M. [I] ne s'était aucunement opposé au paiement des sommes qui lui étaient imputables, exigeant seulement, en vue de leur remboursement, et bien légitimement, que ces sommes reposent sur un dossier compréhensible et complet, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que la démission devait être qualifiée de prise d'acte après avoir pourtant relevé que les heures prétendument non payées ne l'auraient pas été depuis le début de la relation de travail sans que Mme [J] ne formule aucune revendication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil.

4) ALORS PAR AILLEURS QUE, en se bornant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que prétendu le non-paiement des heures de travail effectuées était d'une gravité suffisante, sans préciser ni expliquer en quoi ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS ENFIN QUE, en retenant que le prétendu non-paiement des heures de travail effectuées justifiait la rupture aux torts de l'employeur après avoir pourtant constaté que ce prétendu manquement avait cours depuis le début de la relation de travail, sans aucune protestation de la part de Mme [J], soit depuis 5 ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a derechef violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [C] [I] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR condamné à verser à Mme [J] la somme de 15 470,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

1) ALORS QUE, la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 15 470,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE, dans ses écritures, M. [I] avait soutenu et démontré qu'il n'était presque jamais dans le domaine dans lequel Mme [J] exécutait sa prestation de travail en sorte qu'il n'avait pu avoir connaissance des prétendues heures effectuées et qu'il avait seulement indiqué à ses salariés de le prévenir à l'avance en cas de départ de plus de 24 heures, sans jamais toutefois leur demander de se tenir à sa disposition permanente ; qu'en se bornant à déduire de la requalification en temps complet, une intention de dissimuler une partie des heures effectuées, sans rechercher si M. [I], employeur particulier, avait effectivement exigé une disponibilité permanente et à tout le moins, aurait pu en être informé alors même qu'il n'était jamais présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], veuve [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé et à sa sécurité ;

ALORS QU'il appartient au particulier employeur de justifier du respect du repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 au bénéfice des employés de maison ; que, pour débouter Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé et à sa sécurité en raison du non-respect par l'employeur de son droit à un repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que, « dans la mesure où Mme [J] a limité sa demande de rappel de salaire à 35h hebdomadaires et n'établit ni même ne prétend qu'elle aurait effectué ce temps de travail à raison de 5h par jour 7 jours / 7, elle ne saurait utilement prétendre n'avoir pas bénéficié d'au moins un jour de repos par semaine » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à M. [I] de rapporter la preuve que la salariée, qui le déniait, avait pu bénéficier de son repos hebdomadaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 75.367,16 euros bruts de rappel de salaire, congés payés afférents inclus, des intérêts au taux légal à compter seulement du 24 avril 2018 ;

ALORS QUE la décision de condamnation d'un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'en retenant que « les sommes allouées à Mme [J] à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement] produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la convocation de M. [I] devant le bureau de conciliation, datée du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations de M. [I] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement des intérêts au taux légal à compter seulement du 24 avril 2018 ;

ALORS QUE la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées à ce titre par le salarié sont dus, lorsqu'elles ne sont pas comprises dans la citation devant le bureau de conciliation, à compter de leur demande en justice par voie de conclusions ; qu'en retenant que « les sommes allouées à Mme [J] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la demande de Mme [J] en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, formulée par voie de conclusions du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22442
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-22442


Composition du Tribunal
Président : M. Pion (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22442
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