CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° M 21-16.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.930 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Lorraine, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [X].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non soutenu l'appel de M. [Z] [X] et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 3 juin 2019 déboutant l'intéressé de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R. 142-10-4 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au litige que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il convient de constater que M. [Z] [X], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Il y a donc lieu, ainsi qu'il est sollicité par l'intimée, de dire l'appel formé par M. [Z] [X] non soutenu. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que selon l'article 936 du code de la sécurité sociale, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu et confirmé le jugement ayant débouté M. [X] de ses demandes, la cour d'appel relève que « bien qu'ayant été régulièrement convoqué », M. [X] n'a pas comparu ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier qu'avaient été accomplies les formalités légalement prescrites pour s'assurer que M. [X] avait été régulièrement convoqué à l'audience et avisé de la date de celle-ci par l'huissier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;