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22/09/2022 | FRANCE | N°21-15.200

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2022, 21-15.200


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10573 F

Pourvoi n° F 21-15.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D

U 22 SEPTEMBRE 2022

M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.200 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection soc...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10573 F

Pourvoi n° F 21-15.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.200 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [I].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours engagé par M. [I] irrecevable pour forclusion, et constaté que la contrainte émise le 10 juillet 2017 par la Cipav, et signifiée le 10 août 2017, dont il a ramené le montant à 12.645,97 euros, soit 10.634,74 euros en cotisations et 2.011,23 euros en majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, avait acquis tous les effets d'un jugement, et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevable, pour forclusion, le recours formé par M. [I], la Cour d'appel s'est fondée sur l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « tout personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n'étant exigée pour la notification de cette information », et retenu « qu'alors qu'il était affilié à la Cipav du 1er janvier 2002 au 31 mars 2012, M. [I], qui a changé d'adresse, ne verse aucune pièce prouvant qu'il a informé la Cipav de sa ou ses nouvelles domiciliations » (cf. arrêt, p. 6-7) ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations de M. [I] sur l'application au litige de l'article R.611-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, le cotisant doit informer la Caisse de tout changement intervenu dans la situation ou l'activité de son établissement ou de son entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. [I] avait été affilié à la Cipav « du 1er janvier 2002 au 31 mars 2012 » (cf. arrêt, p. 7) ; que lors de l'envoi de la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 et, a fortiori, lors de la signification de la contrainte le 10 août 2017, il n'était donc plus affilié, et donc cotisant à la Cipav, à laquelle il n'était en conséquence plus tenu de transmettre ses changements d'adresse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 ;


3°/ ALORS QUE, la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'huissier avait découvert que M. [I] était gérant de la société [4], sise [Adresse 2] ; qu'il résultait de ces constatations que M. [I] avait une adresse professionnelle connue, à laquelle la contrainte du 10 août 2017 pouvait lui être signifiée ; qu'en rejetant la demande en nullité de l'acte de signification de la contrainte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'est nulle la signification faite en application de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait expressément valoir que la Cipav avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à son égard, dès lors qu'elle avait accès au portail dénommé « Espace des organismes partenaires de la protection sociale (Eopps) » qu'elle n'avait pas pris la peine de consulter pour procéder à la signification de la contrainte du 10 juillet 2017, mais qui lui avait permis, dès le 6 décembre 2017, de prendre connaissance de l'adresse exacte de M. [I], afin de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 5 janvier 2018 (cf. p. 8 à 13) ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « la consultation par la Cipav du fichier Eopps, qui n'a pas pour vocation de déterminer l'adresse d'un cotisant, ne revêtait pas un caractère obligatoire en l'absence de disposition légale en ce sens » (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.200
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-15.200 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 51


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2022, pourvoi n°21-15.200, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.200
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