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22/09/2022 | FRANCE | N°21-13.002

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2022, 21-13.002


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10567 F

Pourvoi n° S 21-13.002




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D

U 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.002 contre l'arrêt rendu le 17 déce...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10567 F

Pourvoi n° S 21-13.002




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.002 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir écarté la prescription de l'action opposée par la CPAM des Yvelines, déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM des Yvelines du 28 juillet 2008 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 4 février 2008 déclarée par M. [Y] [N],

ALORS QUE le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par suite, s'agissant de l'action en inopposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle formée par l'employeur, la prescription court à compter du jour où il a eu connaissance de cette prise en charge, la preuve de cette connaissance effective des faits étant libre ; qu'en l'espèce, la Caisse produisait aux débats un courrier du 16 juillet 2008 notifié à la société par courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'une prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 28 juillet 2008 (voir production et conclusions d'appel de l'exposante p.3) ; qu'en jugeant que la Caisse ne justifiait pas de la date à laquelle la société avait eu connaissance de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas du courrier du 16 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM des Yvelines du 28 juillet 2008 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 4 février 2008 déclarée par M. [Y] [N],

1- ALORS QUE l'avis du médecin conseil peut être joint au dossier communiqué par la Caisse à l'employeur sans avoir été préalablement signé, cette absence de signature préalable étant sans conséquence sur la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fiche de colloque médoc-administratif avait été signée par le médecin conseil le 25 juillet 2008, soit après la date de clôture de l'instruction annoncée à la société ; qu'en déduisant de ce constat que la Caisse aurait manqué à son obligation loyale d'information en mettant le dossier à la disposition de la société sans s'assurer préalablement que l'avis du médecin-conseil y figurait, quand la seule signature tardive du médecin conseil ne signifiait pas que son avis ne figurait pas au dossier mis à la disposition de la société, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.

2- ALORS QUE, en tout état de cause, si l'employeur doit avoir été mis en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier, le manquement à cette obligation ne rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur que s'il a effectivement été porté atteinte à ses droits ; qu'en se bornant à relever que la Caisse ne s'était pas assurée de ce que l'avis du médecin conseil figurait dans le dossier mis à la disposition de la société, sans caractériser que cette société avait cherché à prendre connaissance du dossier avant la décision de prise en charge, ce qui seul aurait permis de caractériser l'atteinte effective portée à ses droits du fait de l'éventuelle absence au dossier de l'avis du médecin conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.002
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-13.002 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2022, pourvoi n°21-13.002, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.002
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