CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° Y 21-10.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.248 contre l'arrêt n° RG : 19/01823 rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société [3] a formé un premier pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel de Besançon ainsi qu'un second pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la même cour d'appel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et additionnels annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et additionnels ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvoi principal et additionnels par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
– POURVOI ADDITIONNEL CONTRE L'ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2019Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du magistrat de la cour d'appel de Besançon chargé d'instruire l'affaire en date du 5 novembre 2019 d'AVOIR rejeté la requête en caducité de la déclaration de la saisine formée par la société [3] ;
AUX MOTIFS QUE l'appel devant la cour d'appel de Dijon a été formé le 12 mars 2013 dans une matière relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire ; que l'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que par conséquent, la présente procédure demeure soumise aux règles de la procédure orale ; que l'article 1037-1 du code de procédure civile, en son intégralité, ne concerne que les affaires relevant de la procédure ordinaire, c'est-à-dire de la procédure écrite ; que ce texte est donc inapplicable et qu'il n'y a pas lieu à caducité pour défaut de signification de l'acte de saisine dans les délais puisque la saisine de la cour de renvoi se fait selon les formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en matière de procédure orale, formes qui en l'espèce ont été respectées ;
ALORS QU'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables ; que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que ces dispositions, qui sont applicables lorsque la procédure d'appel relevait de la procédure ordinaire, ne sont pas réservées à la procédure avec représentation obligatoire ou à la « procédure écrite », et ne pas inapplicables en matière de procédure orale ou sans représentation obligatoire ; qu'en jugeant le contraire, le conseiller de la mise en état a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
– SECOND POURVOI ADDITIONNEL, DIRIGÉ CONTRE L'ARRÊT DU 17 MARS 2020Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 mars 2020 d'AVOIR déclaré la société [3] irrecevable en sa requête déférant à la cour l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019 par la présidente de la chambre sociale statuant en tant que magistrat chargé de l'instruction des affaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 945 du code de procédure civile que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elles ne sont pas susceptibles d'être déférées devant la cour que lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ; que l'ordonnance déférée n'ayant pas constaté l'extinction de l'instance, il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, de déclarer la société irrecevable en sa demande de déféré ;
ALORS QUE les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 dernier alinéa du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2020 D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de caducité de la déclaration de saisine ;
AUX MOTIFS QUE, sur la caducité de l'acte de saisine : 1. Sur la caducité de l'acte de saisine : que par ordonnance du 05 novembre 2019, le président de chambre, magistrat chargé d'instruire les affaires a rejeté la requête en caducité ; que par arrêt du 17 mars 2020 sur déféré de la société [3], la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel a déclaré la société irrecevable en son déféré, et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de frais irrépétibles à l'URSSAF ; que la société [3] a saisi la cour de la demande de caducité de l'acte de saisine faute de signification dans les délais au regard de l'article 1037-1 du code de procédure civile la demande ; que URSSAF réplique que cette question a définitivement été jugée suite au déféré, et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ; que selon l'article 945 du code de procédure civile, applicable aux procédures orales, les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais qu'elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ; que la société [3] a saisi la cour d'un déféré à l'encontre de l'ordonnance du 05 novembre 2019, mais que ce recours a été déclaré irrecevable dès lors que l'ordonnance n'a pas constaté l'extinction de l'instance ; que par conséquent, conformément à l'article 945 précité, la société [3] ne peut exercer aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, de sorte que sa demande de caducité est irrecevable ;
ALORS QUE les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande de la société [3] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine suite au renvoi après cassation, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait déjà écarté cette demande par son ordonnance du 5 novembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 945 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité du recours devant le TASS et la cour d'appel de Dijon, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et D'AVOIR condamné la société [3] à payer à l'Urssaf de Champagne-Ardennes en deniers et quittances les sommes de 714 136,99 euros au titre des redressements pour les années 2008, 2009 et 2010, 92 837,80 euros de majoration, ainsi que les majorations complémentaires et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE 3. Sur la nullité du contrôle : que la Sarl [3] fait valoir une violation manifeste de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en reprochant à l'URSSAF par la réouverture d'opérations de contrôle clôturées, d'avoir réalisé deux contrôles sur la même période, et d'avoir envoyé deux lettres d'observations en indiquant des dates de fin d'opérations de contrôle différentes ; qu'elle demande par conséquent à la cour d'annuler l'ensemble des opérations de contrôle, et la mise en demeure subséquente ; que l'URSSAF réplique qu'il n'y a eu qu'un seul contrôle, que la mise en demeure fait bien référence à la lettre d'observations notifiée le 19 juillet 2011, et que la seconde lettre du 29 septembre 2011 intitulée lettre d'observations rectificative a réduit le point de redressement N°3, sans faire courir un nouveau délai, de sorte que l'employeur n'a subi aucun grief, et est d'une particulière mauvaise foi ; qu'il résulte de la procédure que l'URSSAF a adressée à la SARL [3] une lettre d'observations en date du 18 juillet 2011 pour un montant total de redressement de 807 331 € mentionnant une date de fin de contrôle le 18 juillet 2011 ; que suite aux observations de la société, l'URSSAF lui a le 29 septembre 2011 adressé une « lettre d'observations rectificative et définitive » pour un montant de 807 264 € en mentionnant une date de fin de contrôle du 29 septembre 2011 ; que la rectification consiste en la réduction de 532 € à 465 € du point N°3 de redressement ; que tous les autres points de redressements ont été maintenus, que le fondement de la poursuite, a été maintenu, et qu'il n'a pas été procédé à de nouveaux redressements sur d'autres chefs ; qu'il résulte de ce qui précède que la lettre dite d'observations rectificative du 29 septembre 2011 ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'ouvre par conséquent pas à l'assuré un nouveau délai de contestation de 30 jours ( Cass.Civ. 2ème 14 février 2019 N° 18 -11 429 avec renvoi devant la cour d'appel de Besançon - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 novembre 2019) ; qu'il apparaît dans ces conditions que la mention d'une date de fin de contrôle portée au 29 septembre 2011 dans la lettre d'observations rectificative est sans incidence, et est en tout état de cause insuffisante, pour permettre de la qualifier de lettre d'observations au sens de l'article R 243-59, faisant courir un nouveau délai ;
que l'URSSAF était dès lors bien fondée à notifier à l'employeur une mise en demeure le 20 octobre 2011, et que la demande d'annulation des opérations de contrôle, et de la mise en demeure subséquente doit être rejetée ; 4. Sur la nullité de la mise en demeure : que la SARL [3] dénonce une discordance entre la mise en demeure et le code de sécurité sociale synthétisé dans la charte du cotisant contrôlé en ce sens qu'il résulte de la mise en demeure litigieuse que le cotisant doit régler impérativement sous 1 mois les montants réclamés s'il souhaite échapper aux menaces de poursuites pénales et civiles, alors que les textes précités disposent que le cotisant n'a pas à régler les sommes réclamées par la mise en demeure s'il conteste régulièrement sa dette ; qu'elle conclut que cette discordance rend la mise en demeure viciée puisque le cotisant n'a pas eu connaissance exacte de l'étendue de son obligation ; que l'URSSAF réplique que la société fait une lecture erronée de la mise en demeure et qu'en aucun cas il n'est stipulé une obligation de régler la dette en cas de contestation ; qu'à l'appui de son argumentation la société intimée se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que le cotisant doit être en mesure de connaître l'étendue de son obligation sans avoir à démontrer une quelconque grief, et qu'en particulier elle cite des extraits d'un arrêt du 16 mars 2004 ; que cet arrêt qui est conforme à une jurisprudence constante en la matière, rappelle en effet que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce la nature, la cause, et le montant exact des sommes réclamées sont bien mentionnés ; que s'agissant de l'obligation de payer, le recto de la mise en demeure mentionne notamment « à défaut de règlement des sommes dans un délai de 1 mois suivant la date de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » ; que le verso de la mise en demeure mentionne les modalités de paiement, les majorations, pénalités, et sanctions encourues en cas de non-paiement, mais indique également très clairement dans un paragraphe différent : « Quelles sont les voies de recours ' À défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois si vous entendez contester votre dette il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, à peine de forclusion » ; qu'il apparaît par conséquent que le cotisant est clairement informé sur l'étendue de son obligation d'une part s'agissant des conséquences en cas de non règlement dans le délai d'un mois, mais également et de manière très claire, apparente, et dans un paragraphe distinct de la possibilité de former un recours en cas de contestation de la dette ; que l'emploi du mot « toutefois » indique très clairement la possibilité d'un recours, et ce en opposition d'un règlement dans un délai d'un mois, et enfin qu'à aucun moment il n'est indiqué une obligation de régler la dette en cas de contestation ;
par conséquent que c'est à tort que la société contrôlée invoque une imprécision de l'étendue de ses obligations, et qu'il est par ailleurs relevé qu'elle ne réclame pas le remboursement de sommes qu'elle aurait payées suite à une mauvaise compréhension de l'étendue des obligations notifiées par la mise en demeure ; que la demande d'annulation de la mise en demeure est par conséquent rejetée ; 5. Sur le fond 5-1 ; Sur chef de redressement N°9 -Réduction Fillon : 535 968 € ; qu'il est à titre préliminaire relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 20 février 2013 a fait droit à la contestation de la société au motif qu'à l'unanimité des représentants du personnel, il a été décidé de la suppression du système des heures d'équivalence prévue par le décret N° 83-40 du 26 janvier 1983, de sorte que c'est à bon droit que l'entreprise a calculé les réductions des lois Fillon et Tepa sur la base des heures supplémentaires calculées au-delà de la 35e heure ; que devant la cour de renvoi la société intimée ne maintient pas cette argumentation ; et qu'en effet une décision des délégués du personnel résultant d'un procès-verbal de réunion, qui ne constitue ni une convention, un accord collectif, ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail ; qu'il est en second lieu relevé que contrairement à l'URSSAF, la société intimée ne produit aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi, mais que ses conclusions comportent intégrées dans le texte divers reproductions partielles de pièces ; 5-1-1 Sur le traitement erroné des heures supplémentaires dès la 44e heure pour l'ensemble des routiers ; que la SARL [3] dénonce le fait que par mesure de simplification l'URSSAF a considéré que tous les chauffeurs-routiers étaient des chauffeurs longue distance et qu'elle a traité l'ensemble des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44e heure à 25 %, alors qu'elle-même estime que ces heures relèvent d'une majoration de 50 % selon la convention collective, puisque les heures supplémentaires sont déclenchées dès la 36e heure ; qu'elle en déduit que cette erreur généralisée à l'ensemble des chauffeurs, sur toute la période contrôlée, rend le redressement sans base légale ; que l'URSSAF réplique que le régime institué, est un régime déclaratif, de sorte que les calculs qu'elle a effectués à l'origine s'appuient sur les déclarations faites par l'employeur, et les pièces étudiées lors du contrôle ; qu'elle précise qu'elle a, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, procédé à l'établissement de tableaux Excel récapitulatifs regroupant les données des bulletins de salaire désormais communiqués, et des documents transmis en cours de procédure judiciaire par la société intimée, et qu'en effet elle produit ces nouveaux documents en pièce 18 et 19 ; qu'un redressement peut être annulé lorsque le cotisant n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause, et l'étendue de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que précisément la société a pu faire valoir ses arguments de défense et dénoncer des erreurs ; que si des contestations sont bien fondées, elles aboutissent à une réduction des montants réclamés, mais n'ont pas pour effet de rendre le redressement dépourvu de base légale ;
que l'article 5.3° du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction du 20 avril 2002 dispose que : « La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service des personnels roulants marchandises est fixé dans les conditions suivantes : La durée de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie, et des convoyeurs de fonds est fixée à 39 heures par semaine soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » ; que l'article 5.4° précise qu'est considéré comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchant toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° ; qu'enfin la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable à la présente espèce dispose en son article 12 que la durée du travail effective dans les entreprises visées par la convention est régie par la législation en vigueur, et par le décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 ; qu'il résulte de la procédure que la société emploie trois catégories de salariés, des chauffeurs grandes distance, des chauffeurs courte distance, et du personnel sédentaire, pour lesquels, en application des textes précités le décompte des heures supplémentaires n'a pas le même point de départ à savoir : - Chauffeurs longue distance : heures supplémentaires à partir de la 44e heure, - Chauffeurs courte distance : heures supplémentaires à partir de la 40e heure, - Personnel sédentaire : heures supplémentaires à partir de la 36e heure ; que la SARL [3] n'applique pas correctement ces dispositions, par exemple en calculant une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour les chauffeurs courte distance dès la 40e heure, et pour les chauffeurs longue distance dès la 44e heure alors que ces heures relèvent de la première tranche de majoration à 25 % ; que sur la base notamment des bulletins de paye qui lui ont été communiqués, l'URSSAF a procédé à de nouveaux calculs en tenant bien compte des trois catégories de personnes, ce qui n'est pas contesté par la société intimée, et qu'il est établi qu'elle a contrairement à l'employeur appliqué le juste seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que cette contestation ne peut par conséquent prospérer ; 5-1-2 Sur le montant d'amplitude non neutralisée dans le calcul coefficient : que la société [3] dénonce le fait que le contrôleur n'ait pas, dans le calcul du coefficient, neutralisé les rémunérations des heures d'amplitude pour l'ensemble des routiers, et qu'elle fournit différents exemples d'erreurs de l'ordre de 108,36 €, 80,21 €, ou encore 783,36 € ; que l'URSSAF convient de ses erreurs et fournit un nouveau calcul neutralisant les temps d'amplitude ; que tout comme pour le point 5-1-1 l'erreur n'a pas pour effet de rendre le redressement sans base légale ; 5-1-3 Sur l'incompréhension de la prise en compte des heures supplémentaires des sédentaires : qu'il a ci-dessus été rappelé que ces salariés appartiennent à l'une des trois catégories de personnels employés par la société [3] ;
que ces salariés sont payés sur une base de 169 heures par mois, soit compte tenu de la durée légale de travail à hauteur de 151,67 heures, augmentées de 34,33 heures supplémentaires majorées de 25 % ; que la contestation ne porte que sur l'année 2010 ; que l'URSSAF explique qu'en 2008 et 2009, les heures majorées de 25 % apparaissaient en rubrique de paye 225, et que suite à un changement de paramètre en 2010 cette rubrique a disparu pour les sédentaires, pour devenir la rubrique 226 ; qu'elle précise que lorsque l'inspecteur a demandé à l'entreprise l'extraction des heures supplémentaires, celle-ci lui a transmis la rubrique 225 pour les trois années, d'où l'erreur qui ne peut lui être reprochée s'agissant de l'année 2010 ; que l'URSSAF reconnaît dans les conditions ci-dessus décrites, l'erreur initiale et qu'elle a procédé à sa correction ; 5-1-4 Sur les incohérences entre les annexes du contrôleur et les mentions des bulletins de salaire, et quant aux salariés éligibles à l'allégement Fillon ; que la société [3] dénonce la différence du montant brut de salaire retenu par le contrôleur avec celui figurant sur le bulletin de paye pour plusieurs salariés, ou encore le fait que d'autres salariés qu'elle estime éligibles à la réduction ne figurent pas dans l'annexe de la lettre d'observations ; mais attendu que ces remarques ne tiennent pas compte des nouveaux tableaux de calcul effectués par l'URSSAF dans le cadre de la présente procédure après que l'URSSAF ait obtenu et analysé les bulletins de paie ; 5-1-5 Sur la synthèse : que contrairement aux affirmations de la société intimée tel qu'il a ci-dessus été jugé, les erreurs entachant le calcul initial effectué par l'URSSAF ne sont pas de nature à priver le redressement de toute base légale, mais conduisent à des rectifications imposées par la juridiction, voire reconnues par l'URSSAF ; que c'est curieusement à la fin de ses contestations sur ce point de redressement N°9 que la société [3] énonce en page 42 de ses conclusions que tous les arguments produits par l'URSSAF après la mise en demeure doivent être rejetés comme non soumis aux débats contradictoires pendant le contrôle ; qu'une telle argumentation ne peut être retenue car elle viderait le débat judiciaire de tout son sens, et qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir rectifié ses calculs en tenant compte des nouvelles pièces produites par la société intimée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant total du chef de redressement N°9 concernant la réduction Fillon s'élève à 545 936,79 € ; que cependant que le chef de redressement N°9 a été arrêté par la lettre d'observations (page 20) et la mise en demeure à la somme de 535 968 € ; que l'URSSAF ne peut augmenter cette somme dans le cadre de la présente procédure de sorte que le chef de redressement N°9 est validité au montant initial de 535 968 € dès lors qu'il est par ailleurs établi que les paramètres de calcul retenus par l'URSSAF sont exacts ; 5-2 Sur le chef de redressement N° 7 - Réduction salariale loi TEPA : 233 182 € : que suite aux contestations de la société [3], l'URSSAF a recalculé le chef de redressement N°7 aboutissant à une somme restant due de 185.919,25 €, au lieu de 233 182 € ; que l'URSSAF a modifié le montant des cotisations salariales et a justement appliqué la majoration des heures supplémentaires conformément à ce qui a ci-dessus été jugé ; que sur ce dernier point, la société intimée n'établit pas que l'URSSAF ait commis des erreurs dans l'affectation des salariés à l'une des deux catégories de chauffeurs longue ou courte distance ;
qu'elle ne formule par ailleurs pas de contestation suite au nouveau calcul ; que par conséquent ce chef de redressement N°7 est validé à hauteur de 185.919,25 € ; 5-3 Sur le chef de redressement N° 8 - Réduction patronale loi TEPA : 40 196 € ; que l'URSSAF explique en page 30 de ses conclusions avoir constaté un écart avec la réduction déclarée par la société, et affirme que le montant total du redressement effectué de ce chef s'élève à la somme de 32 445,74 € ; que l'URSSAF intègre dans le décompte mentionné en page 31 de ses conclusions pour chacune des trois années la nouvelle déduction forfaitaire patronale, pour aboutir au total précité de 32 445,74 € ; cependant que dans la lettre d'observations le montant de ce chef de redressement s'élevait à 40 196 €, soit une différence de 7.750,26 € ; que l'URSSAF ayant pris l'initiative de réduire ce chef de redressement, et de l'intégrer dans le décompte final de la somme réclamée dans la présente procédure, la cour devra nécessairement tenir compte du nouveau montant du redressement, en faveur de la société contrôlée, quand bien même celle-ci ne contestait pas ce chef de redressement N°8 ; qu'en effet l'URSSAF procède dans le cadre de ses calculs à une compensation puisqu'elle augmente le chef de redressement N°9 ce qui est impossible, réduit le chef de redressement non contesté N°8, pour réclamer une somme totale, qui globalement demeure inférieure au montant total du redressement initial ; 5-4 Sur la synthèse : qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société [3] reste devoir au titre du redressement des années 2008, 2009, et 2010 un montant total de 714.136,99€, se détaillant de la manière suivante : 535 968 € : réduction Fillon, 185 919,25 € : réduction salariale Tepa, (-) 7.750,26 € : réduction patronale Tepa ; que la majoration de retard de 13 % s'élève à 92 837,80 € ; par conséquent le jugement déféré ayant infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2012 doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la société [3] condamnée à payer ces montants, outre les majorations complémentaires, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que l'URSSAF indique qu'un accord de règlement est intervenu entre les parties, et que la société verse un montant de 5.000 € par mois depuis 2013, de sorte que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions n°3 de la société [3] soutenues oralement à l'audience, qu'étaient produites à l'appui des conclusions dix-sept pièces régulièrement versé aux débats, dont elle se prévalait dans ses conclusions ; qu'en affirmant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la société intimée ne produit aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi, mais que ses conclusions comportent intégrées dans le texte divers reproductions partielles de pièces, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau de pièces communiquées de la société [3], a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et d'AVOIR condamné la société [3] à payer à l'Urssaf de Champagne-Ardennes en deniers et quittances les sommes de 714 136,99 euros au titre des redressements pour les années 2008, 2009 et 2010, 92 837,80 euros de majoration, ainsi que les majorations complémentaires et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE 3. Sur la nullité du contrôle : que la Sarl [3] fait valoir une violation manifeste de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en reprochant à l'URSSAF par la réouverture d'opérations de contrôle clôturées, d'avoir réalisé deux contrôles sur la même période, et d'avoir envoyé deux lettres d'observations en indiquant des dates de fin d'opérations de contrôle différentes ; qu'elle demande par conséquent à la cour d'annuler l'ensemble des opérations de contrôle, et la mise en demeure subséquente ; que l'URSSAF réplique qu'il n'y a eu qu'un seul contrôle, que la mise en demeure fait bien référence à la lettre d'observations notifiée le 19 juillet 2011, et que la seconde lettre du 29 septembre 2011 intitulée lettre d'observations rectificative a réduit le point de redressement N°3, sans faire courir un nouveau délai, de sorte que l'employeur n'a subi aucun grief, et est d'une particulière mauvaise foi ; qu'il résulte de la procédure que l'URSSAF a adressée à la SARL [3] une lettre d'observations en date du 18 juillet 2011 pour un montant total de redressement de 807 331 € mentionnant une date de fin de contrôle le 18 juillet 2011 ; que suite aux observations de la société, l'URSSAF lui a le 29 septembre 2011 adressé une « lettre d'observations rectificative et définitive » pour un montant de 807 264 € en mentionnant une date de fin de contrôle du 29 septembre 2011 ; que la rectification consiste en la réduction de 532 € à 465 € du point N°3 de redressement ; que tous les autres points de redressements ont été maintenus, que le fondement de la poursuite, a été maintenu, et qu'il n'a pas été procédé à de nouveaux redressements sur d'autres chefs ; qu'il résulte de ce qui précède que la lettre dite d'observations rectificative du 29 septembre 2011 ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'ouvre par conséquent pas à l'assuré un nouveau délai de contestation de 30 jours ( Cass.Civ. 2ème 14 février 2019 N° 18 -11 429 avec renvoi devant la cour d'appel de Besançon - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 novembre 2019) ; qu'il apparaît dans ces conditions que la mention d'une date de fin de contrôle portée au 29 septembre 2011 dans la lettre d'observations rectificative est sans incidence, et est en tout état de cause insuffisante, pour permettre de la qualifier de lettre d'observations au sens de l'article R 243-59, faisant courir un nouveau délai ;
que l'URSSAF était dès lors bien fondée à notifier à l'employeur une mise en demeure le 20 octobre 2011, et que la demande d'annulation des opérations de contrôle, et de la mise en demeure subséquente doit être rejetée ;
ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire ; qu'en retenant que la lettre du 29 septembre 2011 ne constituait pas une nouvelle lettres d'observations au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et n'ouvrait pas un nouveau délai de contestation de 30 jours à l'assuré, quand cette lettre d'observations dite « rectificative et définitive » indiquait une date de fin de contrôle au 29 septembre 2011, pour une période contrôlée au titre de la législation de sécurité sociale identique à la précédente lettre d'observations du 18 juillet 2011 qui indiquait quant à elle une date de fin de contrôle au 18 juillet 2011, de sorte qu'il avait été procédé à une réouverture des opérations de contrôle et que la lettre du 29 septembre 2011 constituait bien une nouvelle lettre d'observations ouvrant un nouveau délai de contestation à la société [3], la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, ensemble l'article L. 243-12-4 du même code.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et D'AVOIR condamné la société [3] à payer à l'Urssaf de Champagne-Ardenne en deniers et quittances les sommes de 714 136,99 euros au titre des redressements pour les années 2008, 2009 et 2010, 92 837,80 euros de majoration, ainsi que les majorations complémentaires et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE 5. Sur le fond 5-1 ; Sur chef de redressement N°9 - Réduction Fillon : 535 968 € ; qu'il est à titre préliminaire relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 20 février 2013 a fait droit à la contestation de la société au motif qu'à l'unanimité des représentants du personnel, il a été décidé de la suppression du système des heures d'équivalence prévue par le décret N° 83- 40 du 26 janvier 1983, de sorte que c'est à bon droit que l'entreprise a calculé les réductions des lois Fillon et Tepa sur la base des heures supplémentaires calculées au-delà de la 35e heure ; que devant la cour de renvoi la société intimée ne maintient pas cette argumentation ; et qu'en effet une décision des délégués du personnel résultant d'un procès-verbal de réunion, qui ne constitue ni une convention, un accord collectif, ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail ; qu'il est en second lieu relevé que contrairement à l'URSSAF, la société intimée ne produit aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi, mais que ses conclusions comportent intégrées dans le texte divers reproductions partielles de pièces ; 5-1-1 Sur le traitement erroné des heures supplémentaires dès la 44e heure pour l'ensemble des routiers ; que la SARL [3] dénonce le fait que par mesure de simplification l'URSSAF a considéré que tous les chauffeurs-routiers étaient des chauffeurs longue distance et qu'elle a traité l'ensemble des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44e heure à 25 %, alors qu'elle-même estime que ces heures relèvent d'une majoration de 50 % selon la convention collective, puisque les heures supplémentaires sont déclenchées dès la 36e heure ; qu'elle en déduit que cette erreur généralisée à l'ensemble des chauffeurs, sur toute la période contrôlée, rend le redressement sans base légale ; que l'URSSAF réplique que le régime institué, est un régime déclaratif, de sorte que les calculs qu'elle a effectués à l'origine s'appuient sur les déclarations faites par l'employeur, et les pièces étudiées lors du contrôle ; qu'elle précise qu'elle a, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, procédé à l'établissement de tableaux Excel récapitulatifs regroupant les données des bulletins de salaire désormais communiqués, et des documents transmis en cours de procédure judiciaire par la société intimée, et qu'en effet elle produit ces nouveaux documents en pièce 18 et 19 ; qu'un redressement peut être annulé lorsque le cotisant n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause, et l'étendue de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que précisément la société a pu faire valoir ses arguments de défense et dénoncer des erreurs ;
que si des contestations sont bien fondées, elles aboutissent à une réduction des montants réclamés, mais n'ont pas pour effet de rendre le redressement dépourvu de base légale ; que l'article 5.3° du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction du 20 avril 2002 dispose que : « La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service des personnels roulants marchandises est fixé dans les conditions suivantes : La durée de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie, et des convoyeurs de fonds est fixée à 39 heures par semaine soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » ; que l'article 5.4° précise qu'est considéré comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchant toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° ; qu'enfin la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable à la présente espèce dispose en son article 12 que la durée du travail effective dans les entreprises visées par la convention est régie par la législation en vigueur, et par le décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 ; qu'il résulte de la procédure que la société emploie trois catégories de salariés, des chauffeurs grandes distance, des chauffeurs courte distance, et du personnel sédentaire, pour lesquels, en application des textes précités le décompte des heures supplémentaires n'a pas le même point de départ à savoir : - Chauffeurs longue distance : heures supplémentaires à partir de la 44e heure, - Chauffeurs courte distance : heures supplémentaires à partir de la 40e heure, - Personnel sédentaire : heures supplémentaires à partir de la 36e heure ; que la SARL [3] n'applique pas correctement ces dispositions, par exemple en calculant une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour les chauffeurs courte distance dès la 40e heure, et pour les chauffeurs longue distance dès la 44e heure alors que ces heures relèvent de la première tranche de majoration à 25 % ; que sur la base notamment des bulletins de paye qui lui ont été communiqués, l'URSSAF a procédé à de nouveaux calculs en tenant bien compte des trois catégories de personnes, ce qui n'est pas contesté par la société intimée, et qu'il est établi qu'elle a contrairement à l'employeur appliqué le juste seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que cette contestation ne peut par conséquent prospérer ; 5-1-2 Sur le montant d'amplitude non neutralisée dans le calcul coefficient : que la société [3] dénonce le fait que le contrôleur n'ait pas, dans le calcul du coefficient, neutralisé les rémunérations des heures d'amplitude pour l'ensemble des routiers, et qu'elle fournit différents exemples d'erreurs de l'ordre de 108,36 €, 80,21 €, ou encore 783,36 € ; que l'URSSAF convient de ses erreurs et fournit un nouveau calcul neutralisant les temps d'amplitude ; que tout comme pour le point 5-1-1 l'erreur n'a pas pour effet de rendre le redressement sans base légale ; 5-1-3 Sur l'incompréhension de la prise en compte des heures supplémentaires des sédentaires : qu'il a ci-dessus été rappelé que ces salariés appartiennent à l'une des trois catégories de personnels employés par la société [3] ;
que ces salariés sont payés sur une base de 169 heures par mois, soit compte tenu de la durée légale de travail à hauteur de 151,67 heures, augmentées de 34,33 heures supplémentaires majorées de 25 % ; que la contestation ne porte que sur l'année 2010 ; que l'URSSAF explique qu'en 2008 et 2009, les heures majorées de 25 % apparaissaient en rubrique de paye 225, et que suite à un changement de paramètre en 2010 cette rubrique a disparu pour les sédentaires, pour devenir la rubrique 226 ; qu'elle précise que lorsque l'inspecteur a demandé à l'entreprise l'extraction des heures supplémentaires, celle-ci lui a transmis la rubrique 225 pour les trois années, d'où l'erreur qui ne peut lui être reprochée s'agissant de l'année 2010 ; que l'URSSAF reconnaît dans les conditions ci-dessus décrites, l'erreur initiale et qu'elle a procédé à sa correction ; 5-1-4 Sur les incohérences entre les annexes du contrôleur et les mentions des bulletins de salaire, et quant aux salariés éligibles à l'allégement Fillon ; que la société [3] dénonce la différence du montant brut de salaire retenu par le contrôleur avec celui figurant sur le bulletin de paye pour plusieurs salariés, ou encore le fait que d'autres salariés qu'elle estime éligibles à la réduction ne figurent pas dans l'annexe de la lettre d'observations ; mais attendu que ces remarques ne tiennent pas compte des nouveaux tableaux de calcul effectués par l'URSSAF dans le cadre de la présente procédure après que l'URSSAF ait obtenu et analysé les bulletins de paie ; 5-1-5 Sur la synthèse : que contrairement aux affirmations de la société intimée tel qu'il a ci-dessus été jugé, les erreurs entachant le calcul initial effectué par l'URSSAF ne sont pas de nature à priver le redressement de toute base légale, mais conduisent à des rectifications imposées par la juridiction, voire reconnues par l'URSSAF ; que c'est curieusement à la fin de ses contestations sur ce point de redressement N°9 que la société [3] énonce en page 42 de ses conclusions que tous les arguments produits par l'URSSAF après la mise en demeure doivent être rejetés comme non soumis aux débats contradictoires pendant le contrôle ; qu'une telle argumentation ne peut être retenue car elle viderait le débat judiciaire de tout son sens, et qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir rectifié ses calculs en tenant compte des nouvelles pièces produites par la société intimée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant total du chef de redressement N°9 concernant la réduction Fillon s'élève à 545 936,79 € ; que cependant que le chef de redressement N°9 a été arrêté par la lettre d'observations (page 20) et la mise en demeure à la somme de 535 968 € ; que l'URSSAF ne peut augmenter cette somme dans le cadre de la présente procédure de sorte que le chef de redressement N°9 est validité au montant initial de 535 968 € dès lors qu'il est par ailleurs établi que les paramètres de calcul retenus par l'URSSAF sont exacts ; 5-2 Sur le chef de redressement N° 7 - Réduction salariale loi TEPA : 233 182 € : que suite aux contestations de la société [3], l'URSSAF a recalculé le chef de redressement N°7 aboutissant à une somme restant due de 185.919,25 €, au lieu de 233 182 € ; que l'URSSAF a modifié le montant des cotisations salariales et a justement appliqué la majoration des heures supplémentaires conformément à ce qui a ci-dessus été jugé ; que sur ce dernier point, la société intimée n'établit pas que l'URSSAF ait commis des erreurs dans l'affectation des salariés à l'une des deux catégories de chauffeurs longue ou courte distance ;
qu'elle ne formule par ailleurs pas de contestation suite au nouveau calcul ; que par conséquent ce chef de redressement N°7 est validé à hauteur de 185.919,25 € ; 5-3 Sur le chef de redressement N° 8 - Réduction patronale loi TEPA : 40 196 € ; que l'URSSAF explique en page 30 de ses conclusions avoir constaté un écart avec la réduction déclarée par la société, et affirme que le montant total du redressement effectué de ce chef s'élève à la somme de 32 445,74 € ; que l'URSSAF intègre dans le décompte mentionné en page 31 de ses conclusions pour chacune des trois années la nouvelle déduction forfaitaire patronale, pour aboutir au total précité de 32 445,74 € ; cependant que dans la lettre d'observations le montant de ce chef de redressement s'élevait à 40 196 €, soit une différence de 7.750,26 € ; que l'URSSAF ayant pris l'initiative de réduire ce chef de redressement, et de l'intégrer dans le décompte final de la somme réclamée dans la présente procédure, la cour devra nécessairement tenir compte du nouveau montant du redressement, en faveur de la société contrôlée, quand bien même celle-ci ne contestait pas ce chef de redressement N°8 ; qu'en effet l'URSSAF procède dans le cadre de ses calculs à une compensation puisqu'elle augmente le chef de redressement N°9 ce qui est impossible, réduit le chef de redressement non contesté N°8, pour réclamer une somme totale, qui globalement demeure inférieure au montant total du redressement initial ; 5-4 Sur la synthèse : qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société [3] reste devoir au titre du redressement des années 2008, 2009, et 2010 un montant total de 714.136,99€, se détaillant de la manière suivante : 535 968 € : réduction Fillon, 185 919,25 € : réduction salariale Tepa, (-) 7.750,26 € : réduction patronale Tepa ; que la majoration de retard de 13 % s'élève à 92 837,80 € ; par conséquent le jugement déféré ayant infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2012 doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la société [3] condamnée à payer ces montants, outre les majorations complémentaires, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que l'URSSAF indique qu'un accord de règlement est intervenu entre les parties, et que la société verse un montant de 5.000 € par mois depuis 2013, de sorte que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;
ALORS QUE le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant afin de provoquer éventuellement les explication de celui-ci mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que s'il n'est en principe pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement, lorsqu'un chef de redressement appelle une distinction au cas par cas, la lettre d'observations doit permettre à l'employeur une connaissance exacte des causes du redressement pour le mettre en mesure de discuter utilement l'exactitude des calculs opérés ;
qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement et abstraitement que la lettre d'observations permettait à la société [3] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions soutenues oralement à l'audience, p.25, §6, p.26, p.35, §4 et s.) si, s'agissant d'un redressement concernant l'application des allégements « TEPA » et du calcul de la réduction « Fillon », impliquant une distinction, particulièrement prégnante dans le secteur du transport routier de marchandises, entre les différentes catégories de salariés, la méthode de simplification sans distinction adoptée par l'inspecteur du recouvrement n'était pas abusive et si la société [3] n'avait pas en conséquence été dans l'incapacité de comprendre sur quelles bases juridiques les redressements avaient été effectués et, donc, de les discuter utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du contrôle.