CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° S 20-23.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-23.601 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) grand sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) grand sud, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [Z] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action ;
Alors 1°) que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à une demande fondée sur des circonstances nouvelles ; qu'à défaut d'avoir recherché si la demande en paiement d'une retraite complémentaire de M. [U] n'était pas liée au nombre d'années pour lesquelles il avait cotisé pour une retraite forfaitaire, lequel nombre avait évolué depuis la demande initiale ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2013, ce qui rendait recevable sa nouvelle demande, tout en constatant que l'arrêt du 12 juin 2013 n'avait pas tranché, en son dispositif, la demande relative à la régularisation de la retraite forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le point de départ de la prescription de l'action en contestation du refus d'accorder le bénéfice d'un régime de retraite complémentaire est le jour où le titulaire d'un droit a connu le fait lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire le refus de l'institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite sollicité ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 1er février 1988, cependant que M. [U] avait saisi le tribunal dès le refus de la MSA, saisie le 16 juin 2018, de lui octroyer une retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.