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21/09/2022 | FRANCE | N°21-60.185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-60.185


SOC. / ELECT

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10707 F

Pourvoi n° C 21-60.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 S

EPTEMBRE 2022

M. [V] [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-60.185 contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin...

SOC. / ELECT

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10707 F

Pourvoi n° C 21-60.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [V] [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-60.185 contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Orsac Nord Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Orsac Nord Isère, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Orsac Nord Isère ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-60.185
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-60.185 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-60.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.60.185
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