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21/09/2022 | FRANCE | N°21-23.381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-23.381


SOC. / ELECT

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10706 F

Pourvoi n° Y 21-23.381




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2

022

La caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.381 contre le jugeme...

SOC. / ELECT

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10706 F

Pourvoi n° Y 21-23.381




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.381 contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Unifié-UNSA, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Unifie-UNSA, de Mmes [H], [N], [M], [Y], et de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer au syndicat Unifié - UNSA, à Mmes [H] [N], [M], [Y] et M. [T], la somme globale de 3 000 euros ;






Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire


La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des désignations de délégués syndicaux opérées par le syndicat unifié UNSA suivant courrier du 16 juin 2021 ou, subsidiairement, de la désignation de M. [T] en qualité de cinquième délégué syndical par courrier du 16 juin 2021 et, d'autre part, à voir dire et juger que la désignation réalisée par le syndicat UNSA ne peut prendre effet de manière rétroactive au 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux désignés et d'AVOIR confirmé la désignation de Mme [N], Mme [M], Mme [Y], M. [T] et Mme [H], par le syndicat unifié UNSA, en qualité de délégués syndicaux ;

1. ALORS QUE dans ses conclusions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire soutenait qu'aucun salarié de l'entreprise ne relève de la catégorie des ouvriers et employés, l'accord du 26 septembre 2016 sur la classification des emplois dans la branche des Caisse d'Epargne classant les emplois au sein de deux catégories, celle des techniciens, d'une part, et celle des cadres, d'autre part ; qu'elle en déduisait que les conditions légales de constitution du collège des ouvriers et employés n'étaient pas réunies, de sorte que le protocole d'accord préélectoral qui a prévu la mise en place d'un collège « techniciens et agents de maîtrise » d'une part, et d'un collège « cadres » d'autre part, n'a pas réduit le nombre de collèges légaux et qu'aucun délégué syndical supplémentaire ne pouvait être désigné ; qu'en outre, il résulte des notes d'audience, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a soutenu à l'audience la même argumentation, en contestant la présence dans l'entreprise de salariés relevant de la catégorie des employés ; qu'en affirmant que « sur interrogation expresse de la présidente lors des débats sur la présence dans l'entreprise de certains salariés en poste répondant aux fonctions et qualification attachées au statut d'employé (…), les deux parties ont répondu positivement », cependant que la présence de salariés relevant de la catégorie « employés » était expressément contestée par l'exposante, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le rattachement des salariés aux différents collèges légaux doit être déterminé en fonction de la classification définie par la convention collective applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord national sur le système de classification au sein de la branche Caisse d'Epargne du 26 septembre 2016 répartit les emplois de la branche au sein de deux catégories professionnelles, celle des techniciens et celle des cadres ; qu'en affirmant néanmoins que des certains salariés en poste répondent aux fonctions et qualification attachées au statut d'employé, en visant la définition des emplois que l'accord national sur le système de classification classe au niveau A de la catégorie des techniciens, le tribunal a violé l'accord collectif précité ;

3. ALORS QU' en l'absence de salariés relevant de la catégorie des ouvriers et employés, les conditions légales de constitution du collège des ouvriers et employés ne sont pas remplies et le protocole d'accord préélectoral qui prévoit la constitution d'un collège « techniciens et agents de maîtrise » et d'un collège « cadres » ne modifie pas le nombre des collèges légaux ; qu'en outre, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étant subordonnée à la condition que le syndicat ait obtenu des élus dans le collège des ouvriers et employés et dans l'un des deux autres collèges, l'absence de salariés relevant de la catégorie des ouvriers et employés dans l'entreprise fait obstacle à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; qu'en décidant, en l'espèce, que les conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire par le syndicat UNSA étaient réunies, au motif que le collège des techniciens et agents de maîtrise dans lequel il a obtenu des élus comprend des « employés de fait » eu égard à la définition conventionnelle des emplois de technicien niveau A, cependant que l'accord sur la classification des emplois classe ces emplois dans la catégorie des techniciens, et non dans celle des employés, le tribunal a violé les articles L. 2143-4 et L. 2314-11 du code du travail ;

4. ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical ne peut produire effet qu'à compter de sa notification à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir notifié à l'employeur la désignation de quatre délégués syndicaux par lettre du 21 mai 2021, le syndicat unifié UNSA a notifié, par lettre du 16 juin 2021, l' « accréditation » de cinq délégués syndicaux, « qui annule et remplace celle du 21 mai 2021 » ; qu'en affirmant que la désignation réalisée par le syndicat SU UNSA a pris effet le 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux, au motif inopérant que la saisine n'a pas un caractère suspensif, le tribunal a violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.381
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-23.381 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nantes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-23.381, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23.381
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