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21/09/2022 | FRANCE | N°21-23.026

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-23.026


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10443 F

Pourvoi n° N 21-23.026




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société MJ Pilott

, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.026 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e cha...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10443 F

Pourvoi n° N 21-23.026




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société MJ Pilott, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.026 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Swis, société civile immobilière,

2°/ à la société Ajka, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société MJ Pilott, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Swis, de la société Ajka, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Pilott aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Pilott et la condamne à payer aux sociétés Swis et Ajka la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MJ Pilott

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société MJ Pilott fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les société Ajka et Swis soient condamnées à lui payer la somme de 226.779,19 €, correspondant à la facture du 15 octobre 2015, celle de 330.627,50 € correspondant au manque à gagner résultant de la rupture abusive du contrat et celle de 213.799,61 € correspondant à la refacturation par l'architecte à la société MJ Pilott de son manque à gagner du fait de la résiliation de son contrat ;

ALORS QUE l'exécution par un prestataire de service, dans l'intérêt de son client, des missions que ce dernier lui a confiées, caractérise un contrat d'entreprise tacite ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes en paiement de la société MJ Pilott, qu'aucun contrat de promotion immobilière n'avait été conclu entre la société MJ Pilott et les sociétés Swis et Ajka, après avoir néanmoins constaté que pendant un peu plus de deux ans la société MJ Pilott avait accompli diverses prestations en vue de la réalisation du programme de réhabilitation immobilière conçu par le Dr [W], gérant des deux sociétés Swis et Ajka, que ces prestations avaient consisté pour l'essentiel en l'établissement de bilans prévisionnels, de dossiers de présentation à des organismes de financement, de plans et d'un dossier de demande de permis de construire, que la société MJ Pilott avait en outre participé à diverses réunions de travail à Bordeaux et qu'il était ainsi justifié du travail ainsi accompli, ce dont il résultait que si les parties n'avaient pas conclu de contrat de promotion immobilière elles avaient, à tout le moins, conclu un contrat d'entreprise tacite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1780 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société MJ Pilott fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Ajka et Swis soient condamnées au paiement de la somme de 226.779,19 € pour rupture brutale des pourparlers ;

1°) ALORS QUE la rupture brutale de pourparlers est constitutive d'une faute ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'une faute de la part des sociétés Ajka et Swis, que la rupture des pourparlers n'avait pas été brutale car elle était manifestement en germe dans les messages adressés à la société Mj Pilott au cours des mois précédents, le Dr [W] lui ayant envoyé, le 16 septembre 2015, soit quinze jours avant le courrier de rupture, un message électronique qui contenait deux pages de critiques argumentées sur la lenteur de l'avancée du projet et que ce courriel marquait l'impatience du Dr [W] face à l'absence de résultat concret quant au dépôt d'une demande de permis de construire, à la présentation d'un projet de contrat de promotion immobilière adapté et à la fixation de perspectives claires, après avoir pourtant constaté que ce message se terminait par « ma confiance en vous est intacte et c'est avec vous que je souhaite bâtir ce projet. Donnez-nous les moyens d'y parvenir », ce dont il résultait que si le Dr [W] avait fait part, à la société MJ Pilott, de ses points de mécontentement, il lui avait néanmoins renouvelé sa volonté d'avancer avec elle sur le projet de construction dont elle constatait qu'il était en cours depuis plus de deux ans, de sorte que la rupture des négociations quinze jours plus tard, après deux années de collaboration, avait été imprévisible et brutale, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE dans son mail en date du 30 septembre 2015 (pièce n° 28), M. [W] demandait à M. [Y], gérant de la société MJ Pilott, de l'assurer de la possibilité « de déposer notre permis de construire vers le 20 octobre ou au plus tard fin octobre » ; qu'en affirmant que la rupture des pourparlers n'avait pas été brutale car elle était manifestement en germe dans les messages adressés au cours des mois précédents, sans examiner ni même analyser, fûtce sommairement, cette pièce dont il résultait que la veille de la rupture des négociations M. [W] interrogeait encore la société MJ Pilott sur la possibilité pour cette dernière de déposer un permis de construire le mois suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans son mail en date du 26 juin 2015 (pièce n° 22), M. [W] indiquait à M. [Y], gérant de la société MJ Pilott, que « depuis la dernière réunion de la commission d'avant projet à la mairie de [Localité 3], j'ai entrepris une série de mesures nous permettant, je l'espère, de sortir de l'impasse. Impasse dans laquelle les membres de la commission cherchent à nous imposer pour des motifs inavouables … depuis 18 mois. Je vous remercie d'avance d'accepter de vous entretenir avec Maître [X], avocate spécialiste de l'urbanisme, et de mettre à sa disposition l'ensemble des éléments de notre dossier » ; qu'en énonçant que dans un message électronique du 26 juin 2015, le Dr [W] avait demandé à la société MJ Pilott de s'entretenir avec Me [X], avocate à Bordeaux, et de mettre à sa disposition l'ensemble des éléments du dossier et que dans son message du 16 septembre 2015, il l'avait à nouveau priée de s'appuyer sur Me [X] pour le dépôt de la demande de permis de construire, que le recours à un tiers, spécialiste du droit de l'urbanisme, témoignait de son insatisfaction croissante à l'égard de la société MJ Pilott et de son désir de se tourner vers d'autres professionnels et que ces deux messages auraient dû alerter cette société, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le mail du 26 juin 2015 dont il résultait que le Dr [W] avait souhaité recourir à une avocate spécialisée afin de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait en raison des exigences posées par les membres de la commission des avants projet de la mairie de [Localité 3], sans pour autant témoigner de son insatisfaction à l'égard du travail réalisé par la société MJ Pilott, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.026
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-23.026 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-23.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23.026
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