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21/09/2022 | FRANCE | N°21-20.730

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-20.730


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° S 21-20.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Nadir, soc

iété civile, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-20.730 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le l...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° S 21-20.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Nadir, société civile, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-20.730 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Damonte immobilier, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Nadir, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes midi, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nadir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nadir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes midi, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Nadir

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, D'AVOIR dit que cette action était recevable et D'AVOIR condamné la société civile immobilière Nadir à déposer et à retirer toute sa véranda et toutes les couvertures fermées qu'elle a faites sur sa terrasse à jouissance privative, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa signification et ce pendant un délai de quatre mois ;

ALORS QUE, de première part, l'action d'un syndicat de copropriétaires tendant au respect du règlement de copropriété et, notamment, à la suppression d'ouvrages, qui ont été exécutés sans autorisation, empiétant sur les parties communes ou affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est une action personnelle qui se prescrit, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans leur rédaction applicable à la cause, par un délai de dix ans, tandis que l'action tendant à la restitution de parties communes et à mettre fin à l'appropriation de parties communes par un copropriétaire, c'est-à-dire à des actes par lesquels le copropriétaire s'est attribué la propriété de parties communes, est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans ; que la distinction entre ces deux types d'actions ne tient donc pas à l'importance des ouvrages dont la suppression est demandée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, que la société civile immobilière Nadir ne contestait pas avoir fermé la pergola surplombant la terrasse dont elle avait la jouissance exclusive et privative et avoir créé une véranda dont les baies vitrées avaient été avancées jusqu'à la façade de l'immeuble en 2003, que ces travaux avaient été réalisés pour un coût total de 85 000 euros pour la fourniture et la pose de la menuiserie en aluminium et pour une somme de 6 000 euros s'agissant de la fourniture et la pose d'une sous-toiture travaux et avaient permis d'intégrer, de manière durable et permanente, des mètres carrés de parties communes dans l'appartement de la société civile immobilière Nadir, qu'il s'agissait de véritables ouvrages bénéficiant à ce titre de la garantie décennale, que ces installations mises en place étaient importantes comme en témoignaient leur coût et caractérisaient en conséquence une appropriation de parties communes, que si le syndicat des propriétaires dispose d'un délai de dix ans pour solliciter la remise en état des lieux pour les installations de structure légère mises en place sur des parties communes objet d'un droit de jouissance exclusif, de type vérandas, ne modifient pas la nature du droit de jouissance qui n'est pas un droit de propriété, il en va différemment lorsqu'un copropriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et que l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans et non pas une action personnelle, et que cela est notamment le cas pour les ouvrages édifiés de manière définitive et inamovible, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que le critère de distinction entre les actions personnelles soumises à la prescription prévue par les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans leur rédaction applicable à la cause et les actions réelles immobilières soumises à la prescription trentenaire résidait dans l'importance des ouvrages dont la suppression était demandée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2227 du code civil et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'action d'un syndicat de copropriétaire tendant au respect du règlement de copropriété et, notamment, à la suppression d'ouvrages, qui ont été exécutés sans autorisation, empiétant sur les parties communes ou affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est une action personnelle qui se prescrit, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans leur rédaction applicable à la cause, par un délai de dix ans, tandis que l'action tendant à la restitution de parties communes et à mettre fin à l'appropriation de parties communes par un copropriétaire, c'est-à-dire à des actes par lesquels le copropriétaire s'est attribué la propriété de parties communes, est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans ; qu'il en résulte que l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression d'ouvrages édifiés par le copropriétaire affectant les parties communes n'est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans que si, par l'édification de ces ouvrages, le copropriétaire a créé une situation telle que, si cette situation devait durer trente ans, il en résulterait l'acquisition par le copropriétaire des parties communes en cause par la voie de la prescription acquisitive ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, que la société civile immobilière Nadir ne contestait pas avoir fermé la pergola surplombant la terrasse dont elle avait la jouissance exclusive et privative et avoir créé une véranda dont les baies vitrées avaient été avancées jusqu'à la façade de l'immeuble en 2003, que ces travaux avaient été réalisés pour un coût total de 85 000 euros pour la fourniture et la pose de la menuiserie en aluminium et pour une somme de 6 000 euros s'agissant de la fourniture et la pose d'une sous-toiture travaux et avaient permis d'intégrer, de manière durable et permanente, des mètres carrés de parties communes dans l'appartement de la société civile immobilière Nadir, qu'il s'agissait de véritables ouvrages bénéficiant à ce titre de la garantie décennale, que ces installations mises en place étaient importantes comme en témoignaient leur coût et caractérisaient en conséquence une appropriation de parties communes, que si le syndicat des propriétaires dispose d'un délai de dix ans pour solliciter la remise en état des lieux pour les installations de structure légère mises en place sur des parties communes objet d'un droit de jouissance exclusif, de type vérandas, ne modifient pas la nature du droit de jouissance qui n'est pas un droit de propriété, il en va différemment lorsqu'un copropriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et que l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans et non pas une action personnelle et que cela est notamment le cas pour les ouvrages édifiés de manière définitive et inamovible, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que, par l'édification des ouvrages litigieux, la société civile immobilière Nadir avait créé une situation telle que, si cette situation devait durer trente ans, il en résulterait l'acquisition par la société civile immobilière Nadir des parties communes en cause par la voie de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2227 du code civil et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'action d'un syndicat de copropriétaire tendant au respect du règlement de copropriété et, notamment, à la suppression d'ouvrages, qui ont été exécutés sans autorisation, empiétant sur les parties communes ou affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est une action personnelle qui se prescrit, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans leur rédaction applicable à la cause, par un délai de dix ans, tandis que l'action tendant à la restitution de parties communes et à mettre fin à l'appropriation de parties communes par un copropriétaire, c'est-à-dire à des actes par lesquels le copropriétaire s'est attribué la propriété de parties communes, est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, que la société civile immobilière Nadir ne contestait pas avoir fermé la pergola surplombant la terrasse dont elle avait la jouissance exclusive et privative et avoir créé une véranda dont les baies vitrées avaient été avancées jusqu'à la façade de l'immeuble en 2003, que ces travaux avaient été réalisés pour un coût total de 85 000 euros pour la fourniture et la pose de la menuiserie en aluminium et pour une somme de 6 000 euros s'agissant de la fourniture et la pose d'une sous-toiture travaux et avaient permis d'intégrer, de manière durable et permanente, des mètres carrés de parties communes dans l'appartement de la société civile immobilière Nadir, qu'il s'agissait de véritables ouvrages bénéficiant à ce titre de la garantie décennale, que ces installations mises en place étaient importantes comme en témoignaient leur coût et caractérisaient en conséquence une appropriation de parties communes, que si le syndicat des propriétaires dispose d'un délai de dix ans pour solliciter la remise en état des lieux pour les installations de structure légère mises en place sur des parties communes objet d'un droit de jouissance exclusif, de type vérandas, ne modifient pas la nature du droit de jouissance qui n'est pas un droit de propriété, il en va différemment lorsqu'un copropriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et que l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans et non pas une action personnelle et que cela est notamment le cas pour les ouvrages édifiés de manière définitive et inamovible, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que, par l'édification des ouvrages litigieux, la société civile immobilière Nadir s'était attribuée la propriété des parties communes en cause, mais seulement que ces ouvrages affectaient les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2227 du code civil et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, le syndicat des copropriétaires est, en toutes circonstances, tenu de respecter le principe d'égalité entre les copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par la société civile immobilière Nadir tiré d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires à son détriment résultant de l'action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi, que la société civile immobilière Nadir ne démontrait pas que d'autres propriétaires avaient réalisé des travaux tels que ceux qu'elle avait fait exécuter dans l'immeuble de la résidence Cannes Midi, quand ces circonstances étaient inopérantes, dès lors qu'elles ne permettaient pas d'exclure que d'autres copropriétaires avaient fait édifier, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des ouvrages affectant les parties communes et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas agi en démolition de tels ouvrages et, dès lors, à écarter l'existence d'une rupture d'égalité au détriment de la société civile immobilière Nadir, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, de cinquième part, le syndicat des copropriétaires est, en toutes circonstances, tenu de respecter le principe d'égalité entre les copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par la société civile immobilière Nadir tiré d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires à son détriment résultant de l'action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi, que la société civile immobilière Nadir ne démontrait pas que d'autres propriétaires avaient réalisé des travaux tels que ceux qu'elle avait fait exécuter dans l'immeuble de la résidence Cannes Midi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société civile immobilière Nadir, si l'action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'encontre de la société civile immobilière Nadir, qui était motivée par l'action en justice exercée par la société civile immobilière Nadir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à la réparation des préjudices qu'elle avait subis et qui avaient été causés par les dégâts des eaux ayant affecté son lot de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société civile immobilière Nadir de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à lui payer la somme de 17 355, 48 euros toutes taxes comprises au titre de la restauration du mobilier des objets d'art endommagés et la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au titre des frais de transport de la penderie et du secrétaire ;

ALORS QUE, de première part, la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en énonçant, pour débouter la société civile immobilière Nadir de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à lui payer diverses sommes au titre de la restauration du mobilier des objets d'art endommagés et au titre des frais de transport de la penderie et du secrétaire, que la société Axa France Iard faisait valoir à juste titre que M. [V] [P], gérant de la société civile immobilière Nadir, avait déjà été indemnisé à hauteur de la somme de 11 035, 17 euros pour les embellissements et le mobilier endommagé lors d'un précédent sinistre survenu en 2005 et qu'il doit donc être considéré que les dommages causés au mobilier et aux embellissements avaient déjà été indemnisés à hauteur de cette somme, quand, en se déterminant de la sorte, sans préciser en quoi consistait ce « précédent sinistre survenu en 2005 », ni la date exacte de ce sinistre, elle ne caractérisait pas que le sinistre indemnisé à hauteur de la somme de 11 035, 17 euros était bien le sinistre survenu en 2005 dont la société civile immobilière Nadir demandait la réparation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que la somme de 11 035, 17 euros avait été attribuée pour l'indemnisation du sinistre dont la société civile immobilière Nadir demandait l'indemnisation, la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en énonçant, pour débouter la société civile immobilière Nadir de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à lui payer diverses sommes au titre de la restauration du mobilier des objets d'art endommagés et au titre des frais de transport de la penderie et du secrétaire, que la société Axa France Iard versait aux débats des documents qui établissaient qu'à la suite d'un dégâts des eaux survenu au mois de novembre 2007, M. [V] [P] avait été indemnisé à hauteur de la somme de 11 035, 17 euros notamment pour les embellissements, que les factures qui avaient servi de base à l'indemnisation provenaient d'une entreprise qui avait déjà réalisé des travaux pour la société civile immobilière Nadir en 2003, quand, en se déterminant ainsi, elle a relevé que la somme de 11 035, 17 euros avait été versée en réparation d'un sinistre survenu au mois de novembre 2007, et non en 2005, comme le sinistre dont la société civile immobilière Nadir demandait la réparation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que la somme de 11 035, 17 euros avait été attribuée pour l'indemnisation du sinistre dont la société civile immobilière Nadir demandait l'indemnisation, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société civile immobilière Nadir de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à lui payer diverses sommes au titre de la restauration du mobilier des objets d'art endommagés et au titre des frais de transport de la penderie et du secrétaire, qu'il était facile à la société civile immobilière Nadir de solliciter auprès de son gérant, M. [V] [P], des explications sur l'indemnisation qui lui avait été versée et qu'en l'absence de tout renseignement donné par la société civile immobilière Nadir, il convenait de considérer que somme de 11 035, 17 euros avait été attribuée pour l'indemnisation du sinistre dont la société civile immobilière Nadir demandait l'indemnisation, quand la charge de la preuve de ce que la somme de 11 035, 17 euros avait été attribuée pour l'indemnisation du sinistre dont la société civile immobilière Nadir demandait la réparation incombait au syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société civile immobilière Nadir de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à indemniser son préjudice de jouissance, en ce que cette demande portait sur une somme excédant la somme de 3 315 euros ;

ALORS QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en conséquence, l'auteur du fait dommageable est tenu de réparer le préjudice de jouissance causé par ce fait dommageable tant que celui-ci existe, et, donc, la période à prendre en considération pour réparer un tel préjudice de jouissance est celle qui s'est écoulée entre la survenance du fait dommageable et la date à laquelle il a été mis fin au préjudice de jouissance, et non celle durant laquelle le fait dommageable a perduré ; qu'en énonçant, pour ne faire droit que très partiellement à la demande de la société civile immobilière Nadir tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi à indemniser son préjudice de jouissance, que les infiltrations avaient cessé au mois de juillet 2008, que le gérant de la société civile immobilière Nadir avait perçu une somme de 11 035, 17 euros au titre d'une indemnisation au sujet de laquelle aucune explication n'était communiquée et qu'il convenait en conséquence qu'il était justifié d'un trouble de jouissance entre le mois de septembre 2005 et le mois de juillet 2008, quand la société civile immobilière Nadir avait droit à la réparation du préjudice de jouissance dont elle a souffert pendant toute la période séparant la survenance du dégât des eaux en cause et la réalisation des travaux permettant de mettre fin au trouble de jouissance qu'il avait causé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.730
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-20.730 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-20.730, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20.730
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