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21/09/2022 | FRANCE | N°21-20.724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-20.724


SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10758 F

Pourvoi n° K 21-20.724

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G]...

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10758 F

Pourvoi n° K 21-20.724

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.724 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société les Transports personnalisés du Valois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société les Transports personnalisés du Valois, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, au titre du repos compensatoire obligatoire, outre congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et D'AVOIR rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'exposant avait fait valoir que c'est à tort que, se prévalant des dispositions de la convention collective, l'employeur décomptait chaque jour un nombre important de coupures et de « microcoupures » qu'il rémunérait à hauteur de 50 % du salaire dès lors que pendant ces périodes de quelques minutes l'exposant qui devait demeurer dans son véhicule ou à proximité immédiate restait à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en se bornant à écarter « au vu des éléments soumis à son appréciation » que les temps de coupure ainsi décomptés par l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans nullement identifier ni analyser même succinctement « les éléments soumis à son appréciation » sur lesquels elle se serait ainsi fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'exposant avait fait valoir que c'est à tort que, se prévalant des dispositions de la convention collective, l'employeur décomptait chaque jour un nombre important de coupures et de « microcoupures » qu'il rémunérait à hauteur de 50 % du salaire dès lors que pendant ces périodes de quelques minutes l'exposant qui devait demeurer dans son véhicule ou à proximité immédiate ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en se bornant à écarter « au vu des éléments soumis à son appréciation » que les temps de coupure ainsi décomptés par l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires au sujet du véhicule de fonction et notamment la mise à pied disciplinaire du 16 mars 2017 et de sa demande de restitution du salaire afférent à cette période, et D'AVOIR jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposant de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

ALORS QUE le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail telle que proposée par son employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur qui sollicite l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail en lui indiquant qu'en cas de refus son licenciement pour motif économique pourrait être envisagé, ne peut, par la suite, prononcer son licenciement pour faute en raison du refus persistant du salarié de se conformer à la mesure objet de la modification de son contrat de travail précédemment refusée; qu'ayant constaté que l'employeur avait le 10 avril 2015 soumis à l'accord de l'exposant un avenant à son contrat de travail portant sur la fin du remisage à domicile de son véhicule professionnel en prévoyant la possibilité d'un licenciement économique en cas de refus de cet avenant et que l'exposant avait refusé cette proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui juge que le licenciement du salarié pour faute grave notifié le 16 mai 2017 et exclusivement motivé par « votre refus persistant d'appliquer cette consigne, puisque vous avez persisté à remiser votre véhicule à votre domicile en fin de service » en dépit d'un premier avertissement et d'une mise à pied disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.724
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-20.724 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-20.724, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20.724
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