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21/09/2022 | FRANCE | N°21-20.713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-20.713


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président




Décision n° 10756 F

Pourvoi n° Y 21-20.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 202

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M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.713 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le li...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président




Décision n° 10756 F

Pourvoi n° Y 21-20.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.713 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Alfagel - Maison de la glace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Alfagel - Maison de la glace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alfagel -Maison de la glace, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur.

1° ALORS QU'en déduisant de la lettre du 5 février 2009 du syndicat FO ainsi que de la mise en place pour la première fois d'une élection des délégués du personnel en mai et juin 2010, que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en mai et juillet 2006 et en mai et juin 2008 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.

2° ALORS QUE le salarié qui a été privé du repos compensateur prévu par la loi doit bénéficier d'une indemnité équivalente au repos dont il a été privé sans avoir à rapporter la preuve d'un quelconque autre préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver qu'il a subi un préjudice résultant de ce qu'il a été privé de son repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes.

ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente.

1° ALORS QUE en vertu des principes généraux du droit, le droit d'agir en justice, même pour invoquer à tort un droit, constitue l'expression d'une liberté fondamentale à laquelle il ne saurait être dérogé ; qu'en mettant en doute le témoignage des trois anciens collègues de l'exposant en considération du fait que des litiges avec l'employeur concomitants, y compris prud'homaux étaient en cours, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° ALORS QUE l'employeur qui compromet, par des manoeuvres contraires à son obligation de neutralité, la loyauté du scrutin, commet un délit d'entrave dont la victime peut obtenir réparation ; que les manoeuvres de l'employeur directement contraires à son obligation de neutralité caractérisent un délit d'entrave indépendamment de l'influence des faits incriminés sur le résultat des élections ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ce que les manoeuvres du gérant avaient eu une influence sur les résultats des élections professionnelles pour refuser de constater que le salarié avait subi une entrave à la libre désignation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2316-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.


















Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Alfagel - Maison de la glace, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Alfagel Maison de la glace fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'AVOIR condamnée à payer à payer à M. [M] la somme de 1 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 160 euros de congés payés y afférents ;

1) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que définis par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Alfagel Maison de la glace faisait expressément valoir qu'elle avait d'ores et déjà régularisé le paiement des heures supplémentaires exécutées par le salarié en 2006 et 2008, en ayant versé au salarié, avec sa paye du mois d'avril 2009, des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2008 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 15) ; qu'elle produisait à l'appui de son moyen une lettre du 29 avril 2009 informant le salarié de la requalification des heures de modulation en heures supplémentaires et de leur régularisation pour les années 2005 à 2008 en précisant le détail des sommes ainsi régularisées pour un montant global de 2.845 euros, ainsi que le bulletin de paie de M. [M] mentionnant cette régularisation pour les années 2005 à 2008 (cf. productions) ; qu'en jugeant dès lors qu'« un bulletin de salaire, y compris assorti d'une note explicative, ne vaut pas preuve du paiement » (arrêt p. 9), cependant que le salarié ne contestait ni l'existence de cette régularisation, ni avoir perçu la somme de 2.845 euros au titre de la régularisation avec sa paye du mois d'avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le différend dont il est saisi au regard des règles de droit applicable ; qu'en retenant, en outre, que les « décomptes annuels [reprenant sous forme de tableau annuel le nombre d'heures supplémentaires, déduction faite de celles déjà réglées, des heures récupérées et du solde restant dû] ne permettent pas d'identifier et de démontrer que les heures supplémentaires auquel le salarié peut prétendre pour les périodes retenues, l'ont effectivement été » (arrêt p. 9), cependant qu'il lui appartenait de déterminer elle-même le nombre d'heures supplémentaires véritablement accomplies par le salarié et de déduire celles ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un paiement, que ce soit lors des mois correspondants ou au titre d'une régularisation postérieure, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.




SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Alfagel Maison de la glace fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à payer à M. [M] la somme de 715,71 euros de rappel de salaire pour les samedis travaillés, outre 71,57 euros de congés payés y afférents.

ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné deux fois au paiement d'un même rappel de salaire sauf à faire bénéficier le salarié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que M. [M] - qui produisait ses plannings de travail pour les mois de mai, juin et juillet 2006, ainsi que pour les mois de mai et juin 2008 - présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre et lui a alloué au regard de ses plannings et des éléments de justifications apportées par l'employeur, la somme de 1 600 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ; que, constatant qu'il avait travaillé plusieurs samedis sans avoir bénéficié d'un repos équivalent, elle lui a par ailleurs accordé la somme de 715,71 euros de rappel de salaire pour les samedis travaillés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé deux fois au salarié le paiement des heures de travail effectuées le samedi, la première fois au titre des heures supplémentaires, la seconde fois au titre des samedis travaillés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.713
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-20.713 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-20.713, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20.713
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