CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° Z 21-20.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Z 21-20.507 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Y],
2°/ à Mme [J] [N] [I], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 5],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet OS gestion et patrimoine, domicilié [Adresse 4], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [U], de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Monsieur [B] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur et Madame [Y] tendant à voir annuler la décision de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5], du 25 novembre 2016 relative à la constitution du bureau, puis d'avoir annulé ladite résolution ;
ALORS QUE si le mandat donné par un copropriétaire en vue de sa représentation à une assemblée générale ne vaut pas pour les résolutions portant sur des questions devant figurer à l'ordre du jour et qui n'y ont pas été portées, un tel mandat vaut en revanche pour les résolutions portant sur les questions ne devant pas y figurer, de sorte que le mandataire qui vote sur une telle résolution engage son mandant, qui ne peut dès lors être considéré comme un copropriétaire défaillant, pouvant contester une telle décision ; que la question relative à la désignation du président de séance et, le cas échéant, d'un ou plusieurs scrutateurs, qui précède obligatoirement toute délibération de l'assemblée générale, n'a pas à figurer à l'ordre du jour ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame [Y], représentés par leur mandataire lors de l'assemblée générale, étaient défaillants, s'agissant du vote concernant la résolution relative à la constitution du bureau, motif pris que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour, bien que cette résolution n'ayant pas eu à figurer sur l'ordre du jour, cette circonstance n'avait pas privé d'effet le mandat donné par Monsieur et Madame [Y] aux fins d'être représentés lors de l'assemblée générale, de sorte que ces derniers étaient irrecevables à contester cette résolution, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 15 du décret du 17 mars 1967.