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21/09/2022 | FRANCE | N°21-19.185

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-19.185


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° N 21-19.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Spie Batig

nolles Valérian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Valérian a formé le pourvoi n° N 21-19.185 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 202...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° N 21-19.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Spie Batignolles Valérian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Valérian a formé le pourvoi n° N 21-19.185 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles Valérian, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Agor, de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Valérian aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Valérian

La société Valérian, désormais dénommée Spie Batignolles Valérian, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre les sociétés Agor et Aviva Assurances ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour déclarer la société Valérian irrecevable en ses demandes, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, elle avait une connaissance totale de son droit à indemnisation, dès lors que l'expert avait déterminé la cause du sinistre, identifié les responsables et proposé une évaluation du coût des conséquences de l'effondrement, de sorte qu'au sens de l'article 2224 du code civil il convenait de considérer qu'elle avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit à compter du 10 septembre 2009, et que l'existence d'une action engagée par elle devant la juridiction administrative ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription en tant que la procédure, qui avait abouti à un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 février 2018, l'opposait uniquement à la direction départementale de l'équipement et ne l'empêchait pas d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des sociétés Agor et Aviva Assurances dès le dépôt du rapport d'expertise, quand la société Valérian ne soutenait pas que la requête devant le tribunal administratif avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, mais que le jugement rendu par cette juridiction constituait le fait lui ayant permis d'exercer son action contre les sociétés Agor et Aviva Assurances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en toute hypothèse, en déterminant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon ne constituait pas le fait ayant permis à la société Valérian d'exercer son action contre les sociétés Agor et Aviva Assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.185
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-19.185 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-19.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.185
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