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21/09/2022 | FRANCE | N°21-19.162

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-19.162


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10419 F

Pourvoi n° N 21-19.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [W] [S], domici

lié [Adresse 3],

2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.162 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chamb...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10419 F

Pourvoi n° N 21-19.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.162 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [S] et [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [S] et [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [V] ; les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [S] et [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [S] et Monsieur [V], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [S] et de Monsieur [V] visant à enjoindre à Monsieur [N] de tailler sa haie conformément aux prescriptions légales pour permettre à Monsieur [S] et à Monsieur [V] de bénéficier d'une vue sur la mer ;

ALORS QUE, premièrement, tout propriétaire est recevable à exiger que les arbres plantés sur le fonds voisins à moins de deux mètres de la ligne séparatrice des fonds et qui excèdent une hauteur de deux mètres soient arrachés ou réduits à cette hauteur ; que cette action appartient à toute partie ayant la qualité de copropriétaire d'un fonds voisin ; qu'en décidant le contraire, pour repousser comme irrecevable l'action formée par Monsieur [S] et Monsieur [V], les juges du fond ont violé les articles 31 du code de procédure civile et 672 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en présence d'une copropriété, cette action est ouverte à tous les copropriétaires qui ont une vue sur les arbres plantés sur le fonds voisin et excédant la hauteur légale ; que Monsieur [S] et Monsieur [V] avaient une vue sur les arbres litigieux plantés sur le fonds de Monsieur [N] ; qu'en déclarant leur action irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 31 du code de procédure civile et 672 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [S] et Monsieur [V], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [S] et de Monsieur [V] visant à enjoindre à Monsieur [N] de tailler sa haie conformément aux prescriptions légales pour permettre à Monsieur [S] et à Monsieur [V] de bénéficier d'une vue sur la mer ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer même que les arbres de la copropriété puissent masquer la vue sur la mer, notamment en été, de toute façon les juges du fond devaient rechercher si l'existence d'un préjudice personnel n'était pas caractérisée en dehors de cette période ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même l'existence de la clôture d'une hauteur de 3,40 mètres masque une partie de la vue, les juges du fond devaient rechercher si le fait que la haie obstrue la vue, puisque dépassant la hauteur du mur, ne révélait pas un préjudice personnel ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer même qu'en dépit de la hauteur de la haie, la vue sur la mer soit préservée, les juges du fond devaient toutefois rechercher si le fait pour la haie d'obstruer la vue sur une certaine hauteur, au-delà de la hauteur des claustras aménagés sur le mur, ne révélait un préjudice personnel ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.162
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-19.162 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-19.162, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.162
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